Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc6c6b63637c907b785e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 90 700 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N°2023/ 6 Rôle N° RG 21/08221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSB6 [U] [X] C/ S.A. BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01534. APPELANTE Madame [U] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/08995 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] assignée en étude le 28/07/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 7 juin 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [X] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n° 30004 00638 00001392943 18 avec une facilité de caisse de 100 € au taux nominal annuel de 15,90 % . Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2018 la SA BNP PARIBAS informait Madame [X] qu'à défaut de régularisation du solde débiteur, elle procédera à la clôture du compte bancaire et au recouvrement de sa créance. Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2018, la SA BNP PARIBAS a dénoncé la convention de compte avant de mettre en demeure Madame [X] de payer le solde débiteur soit la somme de 22.438,45 € et a sollicité la restitution des instruments de paiement. Suivant exploit d'huissier en date du 21 février 2020, la SA BNP PARIBAS assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille Madame [X] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes : *22.'542,43 € avec intérêts au taux contractuel de 15,90 % à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2018, avec anatocisme. * 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 19 janvier 2021. La SA BNP PARIBAS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [X] demandait à la juridiction, à titre principal, de surseoir à statuer sur le litige jusqu'à la décision pénale définitive et à titre subsidiaire, de débouter la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait des délais de paiement. En tout état de cause, elle demandait à la juriction de condamner la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * débouté Madame [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive. * débouté Madame [X] de sa demande fondée sur le manquement contractuel de la SA BNP PARIBAS. * prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte courant n° 30004 00638 00001392943 18 consenti par la SA BNP PARIBAS à Madame [X] * condamné Madame [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 22.180 € au titre du solde débiteur du compte à la date du 6 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018. * débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts. * autorisé Madame [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités à savoir 23 mensualités de 50 €, la dernière du solde de la dette le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. * dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant due deviendra immédiatement exigible. * rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. * dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Madame [X] aux dépens. Par déclaration en date du 3 juin 2021, Madame [X] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute Madame [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive. - déboute Madame [X] de sa demande fondée sur le manquement contractuel de la SA BNP PARIBAS - prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte courant n° 30004 00638 00001392943 18 consenti par la SA BNP PARIBAS à Madame [X] - condamne Madame [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 22.180 € au titre du solde débiteur du compte à la date du 6 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [X] demande à la cour de : * recevoir ses présentes conclusions et les dires bien-fondé. * infirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mars 2021. - A titre principal , *surseoir à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à décision pénale définitive à intervenir à la suite de l'enquête ouverte contre X du chef d'escroquerie. - À titre infiniment subsidiaire, si la cour ne sursoit pas statuer ou si la cour ne retient pas les manquements contractuels de la banque, il est demandé sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil * lui accorder les plus larges délais de remboursement. En tout état de cause, * condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. À l'appui de ses demandes, Madame [X] explique avoir rencontré via un site Internet un nommé [H] [E] qui lui a demandé d'ouvrir en son nom un compte auprès de la SA BNP PARIBAS ce qu'elle a fait. Elle précise que ce dernier a crédité sur ce compte un chèque de 24.224 € le 12 juillet 2018 , avant d'opérer plusieurs retraits, lequel chèque s'avérait être un chèque volé. Elle indique qu'elle a déposé plainte en donnant aux enquêteurs tous les éléments d'identification possible en l'absence de nouvelles de [H] [E]. Aussi elle demande qu'il soit sursit à statuer compte tenu de sa bonne foi. Elle fait valoir que si effectivemment, elle a signé le document d'ouverture du compte, elle indique y avoir été contrainte par [H] [E] lequel l'a trompée en usant de man'uvres dolosives. Enfin elle dénonce la légèreté blâmable de la banque, soulignant qu'en une seule journée, plusieurs mouvements bancaires envers différents bénéficiaires ont été opérés alors que le compte avait une facilité de caisse à hauteur de 100 €, la SA BNP PARIBAS manquant ainsi à son devoir de vigilance. ****** Madame [X] a fait signifier à la SA BNP PARIBAS l'assignation devant la cour d'appel portant signification de la déclaration d'appel suivant exploit d'huissier en date du 28 juillet 2021. Madame [X] a fait signifier à la SA BNP PARIBAS ses conclusions et bordereau de pièces suivant exploit d'huissier en date du 12 octobre 2021. Madame [X] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 octobre 2022 et mise en délibéré au 5 janvier 2023. ****** La SA BNP PARIBAS n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile. 1°) Sur le sursis à statuer Attendu que Madame [X] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à sa plainte, expliquant avoir été victime d'une escroquerie orchestrée par Monsieur [E]. Attendu qu'il résulte de ses propres écritures que Madame [X] reconnaît avoir ouvert un compte courant en son nom auprès de la SA BNP PARIBAS et avoir donné les codes à Monsieur [E]. Que dés lors la plainte déposée le 24 juillet 2018 est sans incidence sur le litige l'opposant à la SA BNP PARIBAS, l'appelante ayant bien signé la convention d'ouverture de compte. Qu'il lui appartiendra de faire valoir ses droits dans le cadre de la plainte pénale. Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [X] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur le manquement contractuel de la SA BNP PARIBAS Attendu que Madame [X] rappelle qu'en plus de leurs devoirs d'information , de conseil et de mise en garde, la jurisprudence impose au banquier un nouveau devoir de vigilance. Qu'elle soutient qu'il appartenait à la banque d'opérer un examen attentif des opérations effectuées et que cette dernière aurait du être alertée par les nombreux mouvements bancaires opérés en une seule journée auprès de bénéficiaires différents. Attendu qu'il convient de relever qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être retenu à l'égard de la SA BNP PARIBAS lors de la conclusion du contrat. Qu'un chèque d'un montant de 24.224 euros a été crédité sur le compte de Madame [X] le 12 juillet 2018. Que des virements ont été opérés entre le 12 et 13 juillet 2018 pour un montant total de 24.300 euros. Que ce compte bénéficiant d'une facilité de caisse à hauteur de 100 euros, aucune anomalie de fonctionnement n'est apparue. Que dés lors Madame [X] ne saurait reprocher un manquement de vigilance de la banque alors qu'aucun dysfonctionnement n'a eu lieu avant que le chéque déposé ait eté déclaré volé. Qu'il convient par conséquent de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. Attendu qu'il n'est pas contesté que la créance de la banque expurgée des frais et intérêts s'élève à la somme de 22'.180 € au 6 octobre 2018. Qu'il y a lieu de condamner Madame [X] au paiement de cette somme et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur les délais de paiement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.' Attendu que l'appelante sollicite des délais de paiement justifiant ne percevoir que les prestations Pôle Emploi au titre de ses revenus à hauteur de 907 € par mois. Qu'il convient de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point mais d'infirmer le montant de la mensualuté en autorisant Madame [X] à se libérer à hauteur de 100 € par mois pendant 23 mensualités, la dernière écahéance soldant la dette. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Madame [X] est la principale partie succombante. Qu'il convient par conséquent de condamner cette dernière aux entiers dépens de la présente instance Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de débouter Madame [X] de cette demande. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la proctection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a autorisé Madame [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, à savoir 23 mensualités de 50 €, la dernière du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. STATUANT A NOUVEAU AUTORISE Madame [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités à savoir 23 mensualités de 100 €, la dernière du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. Y AJOUTANT DÉBOUTE Madame [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [X] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et de staarticle 1343-5 du Code civil suspend les procéduresarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63b7cc6c6b63637c907b785e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel