Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc666b63637c907b7844
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 19/10014 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO6F Ordonnance n° 2023/M5 Mme [H] [J] épouse [Z] Représentée par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Appelante Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 9 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon entre la [Adresse 3] et Mme [H] [J] épouse [Z] ; Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] en date du 21 juin 2019 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 mai 2022 par la [Adresse 3] aux fins d'entendre, vu l'article 386 du code de procédure civile : - déclarer l'instance périmée, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 25 octobre 2022 par Mme [Z] aux fins d'entendre, vu l'article 912 du code de procédure civile, débouter la [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. MOTIFS Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de la consultation du dossier numérique que l'intimée a communiqué une pièce le 14 avril 2020 et qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties dans les deux ans suivant cette notification. La péremption est en conséquence acquise depuis le 14 avril 2022 à minuit. La demande de fixation adressée par le conseil de l'appelante par message du 6 mai 2022 est tardive et n'a pu interrompre le délai de péremption déjà expiré. La circonstance que l'affaire était en état d'être jugée et en attente de fixation par le conseiller de la mise en état, le délai prévu à cette fin par l'article 912 étant expiré, ne dispense pas les parties de manifester, avant l'expiration du délai de deux ans, leur volonté de poursuivre l'instance. La péremption sera en conséquence constatée. Partie succombante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Constatons la péremption de l'instance, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [H] [J] épouse [Z] aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b7cc666b63637c907b7844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel