Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677b0a853827c9026d2d8
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/04 N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFTD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 janvier à 08H45 Nous A. MAFFRE magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2022 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [K] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (ARMENIE) de nationalité Arménienne Vu l'appel formé le 02/01/2023 à 14 h 45 par télécopie, par la PREFECTURE DES [Localité 3]. A l'audience publique du 03/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier greffier, avons entendu: PREFECTURE DES [Localité 3] représentée par M.[D] [K] [I] assisté de Me Aida BARHOUMI DECLUSEAU avocat au barreau de Toulouse En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [I], âgé de 36 ans et de nationalité arménienne, a été incarcéré du 15 octobre 2020 au 29 décembre 2022 sous le nom de [R] [S], en exécution de six condamnations, sous la forme d'une surveillance électronique au domicile de sa mère à compter du 2 août 2022. Sous la même identité, il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet des Hautes-Pyrénées le 20 octobre 2022. Le 29 décembre 2022, le préfet a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 11h05 lors de la levée d'écrou. M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [K] [I] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 30 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h43. 2) M. [K] [I] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 30 décembre 2022 à 16h16 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête préfectorale et régulière la procédure et, faisant droit à la contestation, dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention par ordonnance du 31 décembre 2022 à 17h14. Le préfet des Hautes-Pyrénées a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 janvier 2023 à 14h45. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de prolongation de la rétention, le préfet a rappelé les 27 condamnations figurant au casier judiciaire de M. [I] ainsi que le laissez-passer consulaire et le routing obtenus mais non suivis d'effet par manque d'escorteurs et a principalement soutenu que le juge des libertés et de la détention se base sur le respect d'une mesure judiciaire de détention à domicile sous surveillance électronique qui n'a pas le même objet qu'une mesure administrative de rétention administrative : le non-respect des six dernières mesures d'éloignement démontre la volonté caractérisée de M. [I] de ne pas respecter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'exécution de l'aménagement de peine ne prouve pas l'existence de garanties de représentation au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le risque de fuite au sens de l'article L612-1 de ce code est caractérisé (entrée irrégulière, fausse identité, absence de document de voyage, en sus de la non-exécution de plus de six mesures d'éloignement). À l'audience, le préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement représenté à l'audience a repris oralement les termes de son recours et ajouté que le procès-verbal d'interpellation ne constitue pas une pièce justificative utile dans la présente procédure. M. [I] qui a comparu à l'audience, a longuement décrit les changements positifs qu'ont opérés en lui le retour à sa véritable identité et son séjour de 8 mois dans une unité dédiée aux addictions et a souligné qu'il n'avait pris aucune substance depuis sa sortie de détention et qu'il poursuit ses soins psychologiques et psychiatriques ainsi qu'un traitement lourd. Maître Barhoumi Decluseau, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant le caractère disproportionné du placement en rétention administrative en l'absence de risque de fuite caractérisé, le respect d'une assignation à résidence en 2020 et de son aménagement de peine, les motifs purement logistiques du placement en rétention administrative et le défaut d'examen de sa vulnérabilité. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Au cas d'espèce, pour accueillir la contestation de la mesure de rétention administrative formée par M. [I], le premier juge a retenu que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence sur la base d'une inexacte évaluation de sa situation individuelle en ce qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Au soutien de son recours, le préfet fait valoir que la mauvaise appréciation des garanties de représentation est le fait du juge, motif pris de ce que le non-respect des précédentes mesures d'éloignement, caractérise le risque de fuite au sens de l'article L612-1, ou plutôt 612-3. L'article L612-3 dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2, à savoir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il ne peut être discuté ici que plusieurs de ces critères de risque sont ici remplis : il incombe néanmoins à l'administration d'apprécier si, au regard de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [I] présente ou non des garanties de représentation propres à prévenir ce risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative contesté rappelle les 27 condamnations figurant au casier judiciaire de l'intéressé ainsi que le laissez-passer consulaire et le routing obtenus, l'existence d'un risque de fuite au sens de l'article L 612-3 1° et 5 ° et au vu de l'absence de ressources licites issues d'une activité stable comme d'une intégration réussie, avant d'écarter un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention relève, et de conclure que le placement en rétention administrative est indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement, M. [I] ne remplissant aucune condition d'une assignation à résidence et devant le risque de fuite. Ainsi n'est-il fait aucune allusion aux attaches familiales de l'intimé, non plus qu'à la jouissance d'une résidence familiale stable, ou encore au respect de l'aménagement de peine sous surveillance électronique accordé à compter du mois d'août 2022, fut-ce pour en écarter la solidité ou la portée préventive du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, il n'apparaît pas que le préfet a procédé à l'examen d'éléments pourtant à sa disposition et à l'évaluation de leur portée en tant que garanties de représentation avant de décider d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence, de sorte que l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. [I] s'avère non seulement mauvaise mais absente. Au surplus, force est de constater que l'intimé est désormais capable, non seulement de respecter le contrôle inhérent à un aménagement de peine sous surveillance électronique, mais aussi d'honorer sa convocation à l'audience d'appel portant sur le maintien de sa rétention administrative, de sorte que il ne peut être affirmé qu'il se soustrairait à l'exécution forcée de la nouvelle mesure d'éloignement. Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [I] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard du risque de fuite évoqué et de l'atteinte à sa vie privée et familiale que la mesure entraîne. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 décembre 2022, Rappelons à M. [K] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, service des étrangers, à M. [K] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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63b677b0a853827c9026d2d8
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