Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677aba853827c9026d2d4
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°7/2023 N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVBA CBB/CD Décision déférée du 04 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES ( 21/00085) Mme [X] [C] [P] [B] [I] [N] [I] [J] [I] C/ [L] [O] [V] [O] [H] [O] [E] [O] [S] [O] [A] [O] [G] [T] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [C] [P] [Adresse 15]' [Localité 16] Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 8] Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [I] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [J] [I] [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [L] [O] [Adresse 10] [Localité 16] Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Madame FRANCOISE [O] [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Madame [H] [O] [Adresse 2] [Adresse 17] Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Monsieur [E] [O] [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Monsieur [S] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Monsieur [A] [O] [Adresse 11] [Localité 13] Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES INTERVENANT FORCÉ Monsieur [G] [T] Exerçant sous l'enseigne [G] [T] TP Assigné le 20.04.2022 à étude [Adresse 18] [Localité 16] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS Mme [C] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située lieu-dit "[Adresse 19]" sur la commune de [Localité 16], englobant la parcelle cadastrée section ZH, [Cadastre 22]. Les consorts [O] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 21] située sur la commune de [Adresse 18]. Aux termes d'un acte d'échange en date du 30 juillet 1994, il a été prévu que le mur de soutènement situé sur la parcelle [Cadastre 22] longeant la parcelle [Cadastre 21] jusqu'au [Adresse 18], devenait par le présent échange mitoyen entre eux «' Etant précisé que les travaux de remise en état du mur actuellement effondré en partie, seront à la charge des deux parties par parts égales entre eux. Une fois les travaux exécutés, l'entretien de ce mur, désormais mitoyen en totalité, aura lieu à frais commun, mais la détérioration ou dégradation qui serait occasionnée par le fait de l'un des copropriétaires devront être réparées aux seuls frais de celui- ci». Actuellement le mur est effondré en sa partie ouest alors qu'en contrebas se trouvent un chemin d'accès à la propriété [O] et une mare. Les voisins sont contraires sur la nature et la qualité des travaux à réaliser s'agissant d'un ouvrage très ancien. En 2018 les consorts [O] ont déjà fait réaliser un enrochement par M. [T] pour stabiliser les terres du talus situé sur leur propriété. Mme [P] a fait réaliser un devis de réfection du mur par la SAS Chevrin-Geli le 17 décembre 2020 laquelle soutient que les travaux d'enrochement ont recouvert les fondations du mur à reconstruire au contraire de M. [T] qui affirme le contraire. Un bornage a été dressé le 6 janvier 2021. PROCEDURE Par actes en date des 3 juin, 8 juin, 10 juin et 11 juin 2021, Mme [P] a fait assigner M. [L] [O], Mme [V] [O], Mme [H] [O], M. [E] [O], M. [S] [O] et M. [A] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21-00085. Par acte en date du 13 septembre 2021, les consorts [O] ont fait assigner M. [T] en intervention forcée. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21-00112. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 février 2022, le juge a': vu l'article 367 du code de procédure civile, - ordonné la jonction des instances RG n° 21/00112 et RG n°21/00085 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 21/00085; vu l'article 145 du code de procédure civile; - rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mme [C] [P], - condamné Mme [C] [P] aux dépens, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Par déclaration en date du 7 mars 2022, Mme [P] a interjeté appel de l'ordonnance. La décision est critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sollicitée et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. M. [I] [B], Mme [I] [N] et Mme [I] [J] nu-propriétaires de la parcelle [Cadastre 22] lieu dit [Adresse 19] objet du litige sont intervenus volontairement par conclusions du 28 octobre 2022 aux côtés de leur mère Mme [C] [P] donatrice suivant acte du 29 avril 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'usufruitière et au nom et pour le compte de M. [I] [B], Mme [I] [N] et Mme [I] [J] nu-propriétaires, dans leurs dernières écritures en date du 28 octobre 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de': - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par la concluante. et, statuant à nouveau : - désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de : * se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ; * matérialiser sur le terrain la ligne séparative entre les propriétés respectives des parties situées à [Localité 16] (Tarn) lieu-dit « [Adresse 19] », cadastrées dite commune section [Cadastre 21] et [Cadastre 22], telle qu'elle résulte du procès-verbal de bornage partiel et de reconnaissance de limites du 6 janvier 2021, * préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, * rechercher, au moyen d'une étude de sol, si la reconstruction du mur mitoyen entre les deux propriétés est possible en conformité avec les préconisations du Service d'Architecture du Tarn, notamment en conservant la trace archéologique de l'ancien mur en moellon, * de manière plus générale, dire si la reconstruction du mur mitoyen est possible selon d'autres procédés qu'il conviendra de décrire et de chiffrer, * donner son avis sur le respect des engagements pris par l'entrepreneur chargé de la construction de l'enrochement à la demande de l'indivision [O], * décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires pour permettre la reconstruction à l'identique du mur mitoyen, ou selon toute autre solution, - donner acte à la requérante de son accord pour faire l'avance des frais d'expertise, - condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné. Les consorts [P]/[I] sollicitent une expertise dans le but de faire vérifier par la réalisation d'une étude de sol conformément aux préconisations de la SAS Chevrin-Geli du 17 décembre 2020 que les engagements de M. [T] dans son attestation du 5 décembre 2019 ont été tenus et si la reconstruction du mur mitoyen est possible et ce conformément aux préconisations du service d'Architecture du Tarn. Ils réfutent les contestations adverses et soutiennent qu'en l'absence d'accord entre les copropriétaires sur la nature et l'opportunité des travaux à réaliser sur un mur mitoyen la question doit être tranchée par le tribunal. Et se pose également le problème de la reconstruction à l'identique au regard de l'intérêt historique du mur constituant un site remarquable sur lequel a été élevé un enrochement hideux. Ils soutiennent ne pas chercher à obtenir un nouveau bornage mais à vérifier si l'enrochement n'empiète pas ni n'empêche la reconstruction du mur à son emplacement initial tel qu'indiqué encore par l'architecte des bâtiments de France dans son attestation du 3 mars 2022. Et l'entreprise SBR atteste le 28 février 2022 qu'il est nécessaire de faire réaliser une étude de sol par un BET pour vérifier si le mur peut être reconstruit à cet emplacement. L'expertise permettra de répondre à ces questions qui impliqueront l'opportunité d'engager une procédure au fond en responsabilité. Les consorts [O], dans leurs dernières écritures en date du 14 octobre 2021, demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de': - rejeter la demande d'expertise présentée par Mme [P], - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 février 2022, - condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure . Ils s'opposent à la demande d'expertise en ce que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies': - aux termes de l'acte d'échange, la reconstruction du mur suppose l'autorisation de tous les copropriétaires ce qui n'est pas acquis'; or, Mme [P] a fait réaliser des travaux en octobre 2020 sans leur accord dont ils ont aussitôt demandé l'arrêt immédiat, - la recherche de la ligne séparative des fonds est inutile en raison du procès verbal de bornage du 6 janvier 2021 qui permet de vérifier que l'enrochement n'empiète pas sur le fonds voisin, - les prescriptions du service d'architecture du Tarn ne leur sont pas opposables dès lors qu'elles n'ont pas été établies contradictoirement après leur information'; Mme [P] a déposé seule une demande de labellisation sans les consulter et, sans leur accord, le service a accordé cette labellisation. Et par courrier du 20 juillet 2021 la fondation du patrimoine a reconnu la difficulté. De sorte que le voeu de Mme [P] de voir aboutir une reconstruction à l'identique ne repose pas sur des exigences légales'; il est seulement exigé par l'ABF une reconstruction sur l'emplacement initial. M.[T]' non comparant en première instance a été intimé en cause d'appel par les consorts [O] sur appel provoqué. L'ordonnance de clôture fixée au 31 octobre 2022 a été révoquée, les parties étant d'accord pour son rabat au jour des débats. MOTIVATION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. En l'espèce, dans son attestation du 5 décembre 2019 M. [T], entrepreneur mandaté par les consorts [O] pour la réalisation de l'enrochement sur leurs fonds au droit de l'effondrement du mur, a indiqué que les travaux «'seront effectués en laissant libre de tout aménagement, l'assiette du mur mitoyen tel qu'il était avant éboulement, à savoir sur un prolongement des parties subsistantes encore visibles et en calculant l'épaisseur nécessaire à sa reconstruction. Ces travaux ne généreront aucun obstacle à la reconstruction du mur mitoyen, à sa remise en état tel qu'il était à l'origine ». La SAS Chevrin-Geli dans son attestation du 17 décembre 2020 précise que « l'enrochement a recouvert la fondation existante du mur à reconstruire », que « la trace archéologique de ce mur en moellons est à conserver selon l'avis du Service d'Architecture du Tarn », et qu'il faudra « en fonction de la reconnaissance de sol par Fondasol, définir la semelle de fondation ». Toutefois, aux termes du procès-verbal de bornage accepté par les deux parties, établi le 6 janvier 2021 après réunion sur les lieux en présence de la SAS Chevrin Geli, le géomètre a constaté que «'les vestiges du harpage du mur d'origine se trouve matérialisé par un repaire de couleur verte à 25cm du tracé du géomètre'». Il a conclu des explications données par cette entreprise et des relevés effectués sur place que «'on peut voir de ce qu'il reste du mur que la base a glissé vers la mare [appartenant aux consorts [P]] et que la partie haute serait à peu près en place'». Reprenant ses travaux au vu de ces éléments, le géomètre a proposé l'emplacement des bornes qui ont fait l'objet d'un accord unanime. Et, il ressort du plan de bornage que le géomètre a fait figurer entre deux lignes de pointillés rouge l'emplacement du mur (aujourd'hui effondré) d'une largeur moyenne de 40 cm, que sur la photographie, cette largeur est matérialisée entre la borne 204 et le piquet rouge (seule la borne et non le piquet matérialisant la limite de propriété), que l'emplacement de ce mur apparaît situé à côté de l'enrochement, qu'il n'apparaît donc aucun empiétement du fait de l'enrochement ce dont, au demeurant, Mme [P] n'a pas fait état devant le géomètre. Elle a signé sans réserve le procès- verbal de bornage de même que les consorts [O]. Ce procès-verbal de bornage du 6 janvier 2021, établi postérieurement à l'attestation de la SA Chevrin Geli du 17 décembre 2020, dont les déclarations ont été prises en compte par le géomètre, contredit donc totalement les affirmations de cette entreprise lorsqu'elle soutient que l'enrochement recouvre les fondations du mur, et que pour refaire le mur il faudrait déposer l'enrochement, taluter le décaissé créé, curer la base du mur, définir la semelle de fondation refaire un soutènement en béton afin d'y accueillir un mur en moellon soit un mur à l'identique alors que nulle norme administrative opposable l'impose. Ainsi le procès-verbal de bornage interdit de remettre en cause les travaux de M. [T] décrits dans son attestation du 5 décembre 2019. Il en résulte qu'il n'est pas justifié d'un litige plausible bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Castres en date du 4 février 2022 en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [P]/[I] à verser aux consorts [O] la somme de 1200€. - Condamne les consorts [P]/[I] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile ne sont particle 514 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63b677aba853827c9026d2d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel