Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677aba853827c9026d2d0
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°5/2023 N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTCO CBB/IA Décision déférée du 14 Janvier 2022 - Président du TJ d'ALBI ( 21/00163) Mme MALLET S.A.R.L. L'ECHOPE DE YO C/ S.A.R.L. LES 2 GOURMANDS CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. L'ECHOPE DE YO poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérôme VIALARET, avocat plaidant au barreau D'ALBI INTIMÉE S.A.R.L. LES 2 GOURMANDS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS Par deux conventions en date des 18 mai 2021 et 18 juin 2021, la Sarl L'Echope de Yo a cédé à la Sarl Les 2 Gourmands le bail commercial qu'elle avait conclu avec la SCI Phlomis le 15 février 2017 relatif à un local commercial sis [Adresse 1] moyennant le prix de 45 000€ payable en sept chèques, trois chèques de 10 000€ les 18 mai, 15 juin et 31 août 2021 et quatre chèques de 3 750€ les 30 novembre 2021, ler février, ler mai et ler juin 2022. Un nouveau bail commercial a été établi le 15 juin 2021 par la SCI Phlomis «'subrogée dans ses droits par la Sarl Candle'» et la SARL Les 2 Gourmands. Après la promesse de cession du droit au bail, et la vente de ce droit au bail, la Sarl Les 2 Gourmands n'a pu prendre possession des lieux, le barillet de la porte d'entrée du local commercial ayant été changé parla Sarl Candle se déclarant nouveau propriétaire suite au jugement d'adjudication du 6 juillet 2018, qui a emporté transfert de propriété. En effet, par jugement du 12 juin 2019 confirmé par arrêt de la présente cour en date du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi avait prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial souscrit entre la SARL L'Echope de Yo et la SCI Phlomis aux droits de laquelle est subrogée la Sarl Candle. La cour avait en outre rejeté la demande de délai pour la libération des lieux par la SARL L'Echope de Yo. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt mais, la SARL Les 2 Gourmands soutient donc que la SARL L'Echope de Yo lui a vendu en mai 2021 un droit au bail dont elle n'était plus propriétaire. Le chèque n° 59 a été encaissé mais le chèque n°60 de 10 000€ a fait l'objet d'une opposition pour vol dont la mainlevée a été ordonnée par le juge des référés d'Albi suivant ordonnance du 10 septembre 2021 infirmée toutefois, par la cour d'appel dans son arrêt du 6 juillet 2022 mais au motif pris de l'irrecevabilité de la Sarl l'Echoppe de Yo qui n'en était pas le bénéficiaire. Une nouvelle opposition pour «'usage frauduleux'» a été formée par la Sarl Les 2 Gourmands sur ce chèque et sur les autres chèques n° 61 à 65 les 8 et 26 octobre et 14 décembre 2021. PROCEDURE Par acte en date du 14 octobre 2021, la SARL L'Echope de Yo a fait assigner la SARL Les 2 Gourmands devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir sur le fondement de l'article L131-35 du code monétaire et financier, la mainlevée de l'opposition aux chèques n°0000061 et n°0000062 ayant fait l'objet de l'opposition dénoncée. Par ordonnance contradictoire en date du 14 janvier 2022, le juge a': - dit que la note en délibéré déposée par la SARL L'Echope de Yo est recevable, - dit que la note en délibéré déposée par la SARL Les 2 Gourmands est recevable, - dit que les oppositions formées par la SARL Les 2 Gourmands sur les chèques Banque Populaire n° 0000060, n° 0000061, n° 0000062 n°000000063, n ° 0000064 et n° 0000065, sont justifiées - débouté la SARL L'Echope de Yo de sa demande de mainlevée des oppositions aux chèques Banque Populaire n° 0000060, n° 0000061 et n° 0000062,n°000000063, n ° 0000064 et n° 0000065, - condamné la SARL L'Echope de Yo à payer à la SARL Les 2 Gourmands, la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL L'Echope de Yo aux dépens - rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour se déterminer ainsi le juge a'considéré que la SARL L'Echope de Yo a sciemment trompé la SARL Les 2 Gourmands par des manoeuvres dolosives pour lui faire soucrire un bail commercial manifestement nul, ces manoeuvres ayant conduit à la remise des chèques litigieux en paiement du prix de la cession illicite de sorte que l'utilisation frauduleuse est caractérisée. Les motifs de l'opposition sont donc déclarés valables pour les chèques n° 0000060, n° 0000061 et n° 0000062 et pour les chèques n° n° 00000063, n ° 0000064 et n° 0000065, dès lors qu'il apparaît que le 14 décembre 2021, la SARL Les 2 Gourmands a bien modifié le motif de son opposition pour y faire figurer la mention ''utilisation frauduleuse'. Par déclaration en date du 1er février 2022, la SARL L'Echope de Yo a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a': - dit que les oppositions formées par la SARL Les 2 Gourmands sur les chèques Banque Populaire n° 0000060, n° 0000061, n° 0000062 n°000000063, n ° 0000064 et n° 0000065, sont justifiées - débouté la SARL L'Echope de Yo de sa demande de mainlevée des oppositions aux chèques Banque Populaire n° 0000060, n° 0000061 et n° 0000062,n°000000063, n ° 0000064 et n° 0000065, - condamné la SARL L'Echope de Yo à payer à la SARL Les 2 Gourmands, la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL L'Echope de Yo aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL L'Echope de Yo, dans ses dernières écritures en date du 25 octobre 2022, demande à la cour au visa de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, de': - rejetant de plus fort toutes demandes et conclusions adverses, - annuler l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions, - ordonner la mainlevée de l'opposition aux chèques n° 0000061 et 0000062 ayant fait l'objet des oppositions dénoncées, - ordonner la mainlevée de l'opposition au chèque n° 0000060 ayant fait l'objet de l'opposition dénoncée aux termes de l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 10 septembre 2021, - ordonner la mainlevée de l'opposition aux chèques n° 0000063, 0000064 et 0000065, - assortir les dites mainlevées d'une obligation d'honorer lesdits chèques sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour les chèques n° 0000060, 0000061 et 0000062, à compter de la date de leur échéance pour les chèques n° 0000063, 0000064 et 0000065, - condamner à titre subsidiaire et sous même astreinte la SARL Les 2 Gourmands à payer à la SARL L'Echope de Yo la somme de 35 000 €, dans l'hypothèse où serait dépassée, à la date d'effet de l'arrêt à intervenir, la date du 27 mai 2022, - condamner l'intimée à lui verser la somme de 15 000€ de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis, tant moraux que matériels, du fait de la résistance infondée de la SARL Les 2 Gourmands à faire face à ses obligations, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à assumer les entiers dépens de l'instance. La SARL Les 2 Gourmands, dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 11 du code de procédure pénale et L.131-35 du code monétaire et financier, de': - déclarer irrecevables les pièces adverses n°23 à 25 ; - à défaut, les déclarer inopérantes ; - déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au titre de l'opposition sur chèque n°0000060, ayant été jugée recevable par la cour d'appel de Toulouse le 6 juillet 2022 ; - en conséquence, déclarer irrecevable la demande de la SARL L'Echope de Yo dans sa demande en mainlevée de l'opposition au titre du chèque n°0000060 ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi statuant en référés ; - en conséquence, déclarer bien-fondé les oppositions formulées par la SARL Les 2 Gourmands ; - en conséquence, débouter la SARL L'Echope de Yo de l'ensemble de ses demandes; à titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/01698, présentée devant le tribunal judiciaire d'Albi et statuant sur la nullité de la cession de droit au bail. à titre infiniment subsidiaire, - ordonner le placement sous séquestre des sommes issues des chèques litigieux dans l'attente de l'issue de la procédure au fond statuant sur la nullité de la cession de droit au bail, - en tout état de cause, condamner la SARL L'Echope de Yo à verser à la SARL Les 2 Gourmands la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022. MOTIVATION En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions postérieures à la clôture des débats sont irrecevables. En l'espèce les parties ont été avisées le 18 mai 2022 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 31 octobre 2022 et l'audience de plaidoirie fixée le 7 novembre 2022. Dans ces conditions, au vu de l'historique des messages RPVA, les conclusions de la SARL L'Echope de Yo du 31 octobre 2022 à 11h16 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour comme prévu et à 10h08 doivent être déclarées irrecevables ainsi qu'il a été constaté sur audience le 7 novembre 2022 devant les parties présentes. Les pièces 23 à 25 du bordereau de communication de pièces de la SARL L'Echope de Yo seront rejetées des débats en ce qu'elles sont issues de la procédure pénale et couvertes par le secret de l'instruction en application de l'article 11 du code de procédure pénale. La SARL Les 2 Gourmands soutient qu'en raison des man'uvres frauduleuses de la SARL L'Echope de Yo lors de la cession du droit au bail, elle a déposé une plainte pour escroquerie à son encontre. Et, elle a fait modifier le motif de l'opposition aux chèques non plus pour vol mais pour «'utilisation frauduleuse'» les 8/10/2021, 26/10/2021 et 14/12/2021 concernant l'ensemble des chèques n° 60 à 65. Concernant l'opposition au chèque n° 60 de 10 000€ qui a fait l'objet d'un rejet par la banque le 28 juin 2021 au motif d'une opposition pour vol, suivant arrêt du 6 juillet 2022, la cour a déclaré la SARL L'Echope de Yo irrecevable en sa contestation de l'opposition au motif qu'elle n'avait pas qualité à agir puisqu'elle n'était pas bénéficiaire du chèque mais la SCI Auclande. Dès lors, cette fin de non-recevoir n'ayant pas été levée à ce jour, la présente contestation portant sur l'opposition à ce chèque est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée en raison de l'identité de parties, d'objet s'agissant de la demande de main levée de l'opposition au chèque et de cause s'agissant de la fausseté du motif de l'opposition. En vertu de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse. Concernant les chèques suivants n° 61 à 65 qui ont fait l'objet d'une opposition pour «'utilisation frauduleuse'» les 26 octobre et 14 décembre 2021, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 131-35, le motif « d'utilisation frauduleuse du chèque'» concerne le chèque en tant qu'instrument du paiement d'une dette. Mais, il résulte de la jurisprudence dominante que la notion d''«'utilisation frauduleuse'» du chèque ne se limite pas à la contrefaçon ou la falsification du titre mais, peut également concerner le cas où le chèque a été obtenu ou utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses. Dès lors, ce texte a pour objet non seulement de sanctionner les vices de l'acte dans son aspect matériel, telles que l'imitation de la signature du tireur, la modification du montant inscrit sur le chèque, voire la modification de l'ordre visé au chèque, mais également, le comportement frauduleux ayant conduit à la remise du chèque. De sorte que l'opposition est dans ce cas admise et en vertu de l'article L 131-35 du code monétaire et financier il appartient au juge des référés de trancher la réalité des manoeuvres frauduleuses pour statuer sur le sort de l'opposition formée sur ce motif. En l'espèce, la SARL Les 2 Gourmands conteste non pas l'usage frauduleux des chèques en litige mais l'origine frauduleuse de leur remise. Or, il est constant que la cession du droit au bail est intervenue le 18 juin 2021 après une promesse du 18 mai, au prix de 45 000€ payable en sept chèques (n° 59 à 65), trois chèques de 10 000€ les 18 mai, 15 juin et 31 août 2021 et quatre chèques de 3 750€ les 30 novembre 2021, ler février, ler mai et ler juin 2022, que cette cession est intervenue sans que la SARL L'Echope de Yo ait informé la SARL Les 2 Gourmands de l'existence d'une procédure en cours ayant abouti un an plus tôt à la résiliation du bail objet de la transaction suivant jugement du 12 juin 2019 ni, que l'instance devant la cour d'appel était en phase d'aboutissement puisque l'arrêt confirmatif a été rendu quelques semaines plus tard, le 6 octobre 2021. Il est évident qu'informée de la fragilité du droit qu'elle s'apprêtait à acquérir, la SARL Les 2 Gourmands ne se serait pas engagée dans les mêmes conditions, voire ne se serait pas engagée du tout. Le silence gardé sur une telle situation portant sur un élément substantiel du contrat de bail constitue une manoeuvre frauduleuse dans le but de se faire remettre les chèques. Dans ces conditions, les oppositions aux chèques n° 61, 62, 63, 64 et 65 au motif d'une 'utilisation frauduleuse' au sens de l'article L 135-31 du code monétaire et financier, sont valables et la demande de main levée sera rejetée. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Déclare irrecevables les conclusions déposées le 31 octobre 2022 par la SARL L'Echope de Yo. - Rejette des débats les pièces 23 à 25 du bordereau de communication de pièces de la SARL L'Echope de Yo. - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi sauf en ce qu'elle a validé l'opposition du chèque n° 60. Statuant à nouveau et y ajoutant': - Déclare irrecevable la demande de main levée du chèque n° 60. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL L'Echope de Yo à verser à la SARL Les 2 Gourmands la somme de 2000 euros. - Condamne la SARL L'Echope de Yo aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L131-35 du code monétaire et financierarticle L.131-35 du code monétaire et financierarticle L 131-35 du code monétaire et financierarticle L 135-31 du code monétaire et financierarticle 11 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
Référence
63b677aba853827c9026d2d0
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- Texte intégral
- Résumé officiel