Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677aba853827c9026d2c8
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 542 230 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°2/2023 N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSXD CBB/CD Décision déférée du 21 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ( ) Mme [I] [K] [N] C/ S.A. [Adresse 9] COUR NON SAISIE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [K] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 315555.2022.001423 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉE S.A. [Adresse 9] rcs de [Localité 5] 660 802 844 [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 août 2018 Mme [K] [H] [E] [Z] a pris bail auprès de la SA [Adresse 10], un logement situé au [Adresse 2]. Le 4 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à Mme [E] [Z] un commandement de payer la somme de 1831,15 euros visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par acte en date du 26 janvier 2021, la SA [Adresse 10] a fait assigner Mme [K] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, le constat de la résiliation du contrat de location, son expulsion, sa condamnation à payer la somme de 2618,96€ au titre des loyers et charges impayés et une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges jusqu'à libération des lieux. Par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2021, le juge a': - condamné Mme [K] [N] à payer, en deniers ou quittance, à la SA [Adresse 10] la somme provisionnelle de 5023,33€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 9 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - autorisé Mme [K] [E] [Z] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 120€, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois, - dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d'apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Mme [K] [N], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, - dit en revanche, qu'à défaut de paiement, par Mme [K] [N] d'une seule mensualité à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas : * constaté la résiliation de plein droit du bail au 4 janvier 2021, * fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA [Adresse 10] par Mme [K] [N] à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, * ordonné l'expulsion de Mme [K] [E] [Z] et dit, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3].[Adresse 7]) deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, - condamné Mme [K] [N] à payer à la SA [Adresse 10] la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [N] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, - rejeté les demandes plus amples ou contraire, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration en date du 25 janvier 2022, Mme [K] [E] [Z] a interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel mentionne «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'» Mme [K] [E] [Z] a déposé une annexe à la déclaration d'appel ainsi libellée': «'L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel l'annulation et/ou la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a': - autorisé Mme [K] [E] [Z] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 120€, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois, - dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d'apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Mme [K] [N], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, - dit en revanche, qu'à défaut de paiement, par Mme [K] [N] d'une seule mensualité à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas : * constaté la résiliation de plein droit du bail au 4 janvier 2021, * fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA [Adresse 10] par Mme [K] [N] à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, * ordonné l'expulsion de Mme [K] [E] [Z] et dit, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3].[Adresse 7]) deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, - condamné Mme [K] [N] à payer à la SA [Adresse 10] la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [E] [Z], dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2022, demande à la cour au visa de la loi n° 89- 462 du juillet 1989, de l'article 378 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de': - dire que la Cour est pleinement saisie des chefs de jugement critiqués ; - infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - dire que Mme [K] [H] [E] n'est plus débitrice d'aucune dette de loyer ; en conséquence, - constater qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai de paiement à Mme [K] [H] [E]; - débouter la SA [Adresse 10] de sa demande de résiliation du bail'; - débouter la SA [Adresse 10] de sa demande d'expulsion ; - dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; - dire que chaque partie prendra en charge ses dépens en première instance et en cause d'appel. Elle expose que': - la CAF de Haute-Garonne, reconnaissant son erreur quant à l'appréciation de la situation de l'appelante, a versé un rappel d'APL d'un montant de 5 422,30 € le 15 mars 2022 et un rappel de RLS (réduction loyer solidarité) d'un montant de 880,89 € en date du 31 mars 2022. - la cour est valablement saisie par l'annexe à la déclaration d'appel, - depuis la régularisation par la CAF de l'APL et du RSL elle ne présente plus de dette de loyer en octobre 2022, - et précédemment les HLM avait accepté un rééchelonnement par mensualités de 100€'; La SA [Adresse 10], dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 700 du code de procédure civile, de'; - recevoir la SA [Adresse 10] en son appel et en ses demandes, les disant justes et bien fondées, in limine litis, à titre principal, - constater l'absence de chefs de jugement critiqués, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] relatives au sursis à statuer et aux dépens, au fond, - rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, en conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2021 en ce qu'elle a : * condamné Mme [K] [N] à payer, en deniers ou quittances, à la SA [Adresse 10] la somme provisionnelle de 5.023,33 € représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 9 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * condamne Mme [K] [N] à payer à la SA [Adresse 10] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [K] [N] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, * rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. - infirmer l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2021 en ce qu'elle a : * autorisé Mme [K] [E] [Z] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 120 €, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois, * dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d'apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Mme [K] [N], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, * dit en revanche, qu'à défaut de paiement, par Mme [K] [N] d'une seule mensualité à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas : - constaté la résiliation de plein droit du bail au 4 janvier 2021, - fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA [Adresse 10] par Mme [K] [N] à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, - ordonné l'expulsion de Mme [K] [E] [Z] et dit, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1].[Adresse 7]) deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L451-1 er R451-1 au cas d'abandon des lieux, réformant la décision querellée, et statuant à nouveau, - constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 5 janvier 2021 pour défaut de paiement des loyers et des charges, - ordonner l'expulsion de Mme [K] [E] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamner Mme [K] [N] à payer à la SA [Adresse 10] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charges en cours (332,86 €) à compter du 5 janvier 2021 jusqu'à son départ effectif des lieux et de tout occupant de son chef, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, y ajoutant en cause d'appel, - condamner Mme [K] [N] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] [N] aux entiers dépens d'appel. Elle réplique que': - la déclaration d'appel ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués ni ne fait référence à une annexe, de sorte que la déclaration d'appel n'a pas saisi la cour, - subsidiairement, Mme [K] [N] forme des demandes non visées à l'annexe et n'a pas visé la réformation de la décision quant au sursis à statuer ni la condamnation aux dépens, - la somme perçue de la CAF a été quasi intégralement absorbée par une retenue, - elle a bien reçu une somme de plus de 5000€ en mars de sorte que la demande de sursis à statuer n'est plus d'actualité, - ce n'est finalement que par un rappel d'APL d'un montant de 5.422,30 € en date du 15 mars 2022 et du RSL d'un montant de 880,89 € en date du 31 mars 2022 que sa dette a considérablement diminué, - mais à ce jour, la cour constatera que depuis le rappel CAF de mars 2022 et le RSL en mars 2022, Mme [K] [E] [Z] continue à ne pas honorer le loyer courant, - elle reste devoir 75€ ce qui justifie la confirmation de la décision, - la demande de suspension de la clause résolutoire doit être rejetée considérant la mauvaise foi de la débitrice et les longs délais de grâce dont elle a bénéficié et de l'absence de justificatifs de ses capacités de remboursement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022. MOTIVATION Sur la saisine de la cour Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit viser les chefs du jugement critiqué. Et, seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'». Elle a été déposée avec une annexe dont la mention ne figurait ni dans son format PDF ni dans son format XML et le greffe n'en a donc pas fait état lors de l'avis d'appel envoyé à l'intimé en application de l'article 902. Le décret du 25 février 2022 a modifié l'article 901 du code de procédure civile en ajoutant au premier alinéa : «'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, (...)'». L'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel dispose en son article 4 que « Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.'» Dès lors, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et ce même en l'absence d'empêchement technique, dès lors que l'acte d'appel renvoie expressément à cette annexe. Dans ces conditions, le présent acte d'appel du 25 janvier 2022 ne visant aucun chef du jugement critiqué ni ne renvoyant à une annexe, il convient d'en conclure que l'effet dévolutif n'a pas joué et que la cour n'est pas saisie. PAR CES MOTIFS La cour - Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 25 janvier 2022. - Se déclare non saisie. - Laisse les dépens d'appel à Mme [K] [E] [Z]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b677aba853827c9026d2c8
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