Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677aaa853827c9026d2c0
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°10 N° RG 21/04075 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMWW IMM/CO Décision déférée du 13 Septembre 2021 - Juge commissaire de [Localité 7] - 2021 00113 M.ASTRUC S.A. LIXXBAIL C/ Me SCP [T] [L] - Mandataire liquidateur de S.C.P. [T] [L] S.C.P. [T] [L] S.A.S. WINAMUSIC infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. LIXXBAIL Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME S.C.P. [T] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS WINAMUSIC » [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI S.A.S. WINAMUSIC [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel [Adresse 9] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P.DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : C.OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.SALMERON, présidente et par C.OULIE , greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Le 09 juillet 2019, la SAS Winaly, devenue Winamusic a souscrit auprès de la Sa Corhofi un contrat de location portant sur du matériel informatique d'une valeur globale de 5.342,40 € HT. A la même date, la Sa Lixxbail a acquis le matériel et s'est substituée à la Sa CorhofiI en qualité de bailleur. Elle a adressé à la SAS Winamusic un échéancier précisant les loyers dus entre le 1er octobre 2019 et le 1er septembre 2022. A compter du 1er décembre 2019, la Sas Winamusic a cessé d'honorer les loyers mis à sa charge. Par jugement du 28 février 2020, le du Tribunal de commerce de Castres a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Winamusic. Par jugement en date du 15 avril 2020, le tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et désigné Me [T] en qualité de liquidateur. La Sa Lixxbail a déclaré sa créance chirographaire pour le contrat 295633FJ0, pour un montant de 7.485,16 €, entre les mains du liquidateur, qui l'a contestée aux motifs que l'indemnité de résiliation n'était due qu'à concurrence de son montant HT et présentait en tout état de cause un caractère manifestement excessif. La Sa Lixxbail a répondu à la contestation par courrier recommandé du 9 février 2021. Par ordonnance du 13 septembre 2021, notifiée le 20 septembre 2021, le juge commissaire a admis la créance de Lixxbail dans la limite de 1.154,50 € correspondant aux seuls loyers impayés avant l'ouverture de la procédure collective et a réduit à néant l'indemnité de résiliation. Par déclaration en date du 29 septembre 2021, la SA Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance. La clôture est intervenue le 31 octobre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Lixxbail demandant, au visa de l'article L 622-24 du Code de commerce, de : -Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - limité l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Winamusic somme de 1.154,50 € à titre chirographaire, - rejeté le surplus de la déclaration, Statuant à nouveau - Fixer sa créance à la somme de 6.430,05 €, - Condamner solidairement la SAS Winamusic et Maître [T] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Winamusic à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Vu les conclusions notifiées le 28 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Winamusic et de Me [T], son liquidateur , demandant au visa de l'article1152 du code civil, de : - Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions. - Débouter la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes. - Condamner la société Lixxbail à payer aux intimées la somme de 800 euros sur le fondementdes dispositions de l'article 700 du CPC. - Condamner la société Lixxbail aux entiers dépens de l'instance. Suivant avis du 17 juin 2022 , le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour. Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 14 juin 2022, s'en est remis à l'appréciation de la cour. Motifs : La société Lixxbail sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'indemnité de résiliation d'un montant de 5.275, 55 € correspondant au cumul hors taxe des loyers restant à courir, soit la somme de 4.970, 60 € outre une indemnité complémentaire correspondant à 5 % des loyers, soit 304, 95 €. Dans ses conclusions devant la cour, la société débitrice et son liquidateur, sans contester le principe de la résiliation de la convention antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, font valoir que la société Lixxbail dont la demande en revendication du matériel loué a été jugée irrecevable pour avoir été présentée au-delà du délai de 3 mois prescrit à peine de forclusion par l'article L 624-9 du code de commerce, a contribué, par sa faute, à la réalisation de son préjudice et ne peut donc revendiquer son indemnisation forfaitaire par l'allocation de l'indemnité contractuelle de résiliation. L'article 1231-5 du code civil dispose en ses alinéas ses alinéas 1 et 2 que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire'. En l'espèce, la pénalité contractuelle correspondant au montant des loyers restant à échoir jusqu'à la fin de la période contractuelle de location, majorée par une indemnité égale à 5 % des loyers échus impayés et à échoir, prend en compte l'équilibre financier du contrat de location financière. Elle n'est donc pas manifestement excessive. La créance déclarée est admise pour son montant existant au jour du jugement d'ouverture. C'est donc vainement que la société débitrice et le mandataire invoquent la perte par la société Lixxbail de son droit de revendiquer le matériel donné en location. En effet, fût-elle de nature à priver la bailleresse du bénéfice de l'indemnité conventionnelle, cette circonstance, intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est sans incidence sur la détermination du montant de la créance de la bailleresse. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la créance de la société Lixxbail admise tant au titre des loyers impayés qu'au titre de l'indemnité dé résiliation, soit pour la somme totale de 6.430, 05 € PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Admet, pour le contrat 295633FJ0, la créance de Lixxbail à titre chirographaire pour le montant de 6.430,05 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Winamusic, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 624-9 du code de commercearticle 1231-5 du code civil dispose en ses alinéasarticle 700 du CPC.article L 622-24 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63b677aaa853827c9026d2c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel