Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a6a853827c9026d2b2
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIE2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 décembre 2022 à l'égard de M. [E] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (ALGERIE); Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 janvier 2023 à 11 heures 58 jusqu'au 01 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 janvier 2023 à 11 heures 11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence Me Sigrid KREUZER, du PREFET DE L'EURE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet de l'Eure ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [W] a été placé en rétention administrative le 03 décembre 2022. Par ordonnance du 05 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 07 décembre 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [W] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, indique maintenir les moyens soulevés devant le premier juge et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : Si la préfecture a obtenu la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 28 décembre 2022, elle ne justifie pas de la réservation d'un vol et ne rapporte pas la preuve qu'un vol est prévu à bref délai. M. [W] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, M. [W] a renoncé à l'assistance d'un avocat. Il a sollicité d'être seul dans la salle d'audition, pour pouvoir s'exprimer librement hors la présence des policiers. Il remarque que le laissez-passer a été délivré le 28 décembre mais un vol est prévu le 12 janvier, ce qui lui paraît un délai trop long. Il a fait quinze ans de prison, pourquoi ils n'ont rien fait pendant ce délai ' Ils avaient le temps, il aurait du partir à la fin de sa détention, cela lui aurait évité la rétention. Il ne souhaite pas retourner au Maroc où il n'a plus de famille. La décision d'expulsion est de 2017 et elle n'a pas été renouvelée. Il trouve la loi sèche, elle manque d'humanité. Il veut voir sa mère qui est malade et toute sa famille est en France, ils peuvent l'héberger. Il a des problèmes de santé, il n'a plus de dents, il a mal du dos, il a des problèmes psychologiques, il a un traitement depuis quinze ans, il ne pourra peut être pas se soigner au Maroc. Le médecin du centre de rétention administrative se contente de renouveler l'ordonnance, il peut prendre ses médicaments mais il veut un examen médical avant de partir. Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 03 janvier 2023, demande la confirmation de l'ordonnance : il fait valoir que, depuis son arrivée en détention à [Localité 4] le 21 août 2019, M. [W] n'a reçu qu'une visite de son frère le 14 mai 2022et seulement deux appels téléphoniques de ce dernier en 2019, ces quelques contacts ne peuvent suffire à eux seuls à démontrer l'intensité d'une vie familiale partagée de l'intéressé, il ne peut pas être assigné à résidence, son comportement et sa présence sur le territoire national représentent une menace à l'ordre public notamment au vu de la gravité de sa condamnation par la cour d'assises, il n'a pas hésité, après avoir commis son crime, à prendre la fuite pour se cacher durant onze années afin d'éviter sa sanction pénale, selon le préfet, au vu de ces éléments, le risque de fuite de l'intéressé est très important, le manque de garantie de représentation de l'intéressé est caractérisé, les démarches consulaires ont abouti à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un vol a été programmé pour le 12 janvier 2023. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 03 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [W] a séjourné en France de manière irrégulière entre 1995 et 1997. En 1997 il a sollicité un titre de séjour, cependant sa demande est restée sans suite en raison de sa fuite de France. ll est revenu en France en 2008 pour se constituer prisonnier dans le cadre d'une procédure pénale et a été incarcéré le 1er février 2008. Par décision de la cour d'assises d'appel de la Seine et Marne du 7 avril 2011, il a été condamné à la peine de dix huit années de réclusion criminelle. Il est célibataire, sans enfant, sans ressources. Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. M. [W] invoque des problèmes de santé mais il ne justifie pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens, en outre, des psychologues interviennent également régulièrement au centre. Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger « dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité » à la condition qu'il ne puisse « effectivement » bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine, cette prise en compte est donc exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le moyen sera donc écarté. Toutefois, M. [W] pourrait éventuellement demander une évaluation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La mère de M. [W] a établi une attestation d'hébergement le 05 décembre, pour la première audience devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé produit une ordonnance justifiant que sa mère souffre d'une maladie nécessitant l'assistance d'un tiers mais M. [W], ayant été longtemps détenu, Mme [W] a du avoir recours à d'autres personnes pour l'aider, la présence de son fils n'apparaît pas indispensable. Comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, M. [W] a été plusieurs années en fuite, il existe donc un risque certain de soustraction à la mesure d'éloignement qui ne peut être écarté par la seule présence de membres de sa famille en France, d'autant que l'intéressé ne souhaite rentrer au Maroc. Il ne peut être assigné à résidence. Des démarches ont été effectuées dès le 18 août 2022, pendant la détention, auprès des autorités consulaires marocaines et auprès des services de la direction générale des étrangers en France. Le 29 août 2022, le dossier de l'intéressé a été envoyé aux autorités centrales marocaines. La préfecture justifie de l'obtention d'un laissez-passer consulaire marocain en date du 28déccmbre 2022, un vol a été immédiatement demandé. Le Pôle central éloignement, et non la préfecture, a la maîtrise de la réservation des vols et le calendrier de présentation des demandes de vols, lesquels sont attribués en fonction des contraintes des compagnies aériennes. La demande de routing constitue en conséquence une diligence efficace qui répond aux exigences du texte. Un vol est programmé pour le 12 janvier 2023. Les perspectives d'éloignement sont réelles et les diligences de la préfecture effectives. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 janvier 2023 à 11 heures 05. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 4 janvier 2023
Référence
63b677a6a853827c9026d2b2
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