Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a6a853827c9026d2ac
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 27 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-03 N° RG 22/02012 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STGT Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD C/ Mme [N] [K] Organisme CPAM DE L'ISERE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré **** APPELANTE : AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉES : Madame [N] [K] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Organisme CPAM DE L'ISERE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 2] [Localité 6] Le 2 août 2001, alors qu'elle était passagère d'un véhicule, [N] [K], alors âgée de 7 ans, a été victime d'un accident de la circulation occasionné par un tiers dont le véhicule était assuré auprès de la société Axa France lard. Elle a présenté d'importantes lésions ayant justifié sa prise en charge en urgence, des actes opératoires et une hospitalisation jusqu'au 17 mai 2002. Plusieurs examens par un médecin expert ont eu lieu et la consolidation médico-légale a été fixée au 1er janvier 2008. Une dyspnée d'effort, liée à la sténose trachéale et à la paralysie de la couple diaphragmatique droite, a entraîné une intervention chirurgicale en août 2012 laquelle a mis en évidence des lésions nécessitant d'autres interventions, dont les suites ont été marquées par des complications ayant justifié de nouvelles opérations. Mme [N] [K] a bénéficié de soins jusqu'en 2013, puis a dû à nouveau être hospitalisée en 2017. Une expertise a été réalisée en 2021 par le docteur [Z], missionné par la société Axa France Iard, et par le docteur [D] mandaté par Mme [N] [K]. Ayant sollicité l'allocation d'une provision auprès de la société Axa France Iard en mai puis en juillet 2021 et s'étant vu proposer en octobre 2021 une offre qu'elle n'estime pas satisfactoire, par actes d'huissier des 21 et 25 janvier 2022, Mme [N] [K] a fait assigner la société Axa France lard et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge des référés a : - condamné par provision la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [K] les sommes de : * 275 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la période du 2 août 2001 au 1er janvier 2008, * 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la période du 8 août 2012 au 14 septembre 2013, * 8 000 euros à valoir sur 1'indemnisation de ses préjudices sur la période du 9 mars 2017 au 20 décembre 2017, - condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard aux dépens, - dit que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de l'Isère, - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le 25 mars 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [K] (appel enregistré sous le numéro RG 22/02012). Le même jour, la société Axa France Iard a interjeté appel à l'encontre de Mme [K] et de la CPAM de l'Isère (appel enregistré sous le numéro RG 22/02048). Les deux procédures ont été jointes le 13 avril 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 8 Mars 2022 en ce qu'elle : * l'a condamnée, par provision, à payer à Mme [N] [K] les sommes de : ° 275 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la période du 2 Août 2001 au 1er Janvier 2008, ° 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la période du 8 Août 2012 au 14 Septembre 2013, ° 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la période du 9 Mars 2017 au 20 Décembre 2017, * l'a condamnée à payer à Mme [N] [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, - constater la nullité de l'assignation en référé délivrée à Axa [Localité 9] le 21 janvier 2022 et prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 8 mars 2022, - condamner Mme [N] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - constater que la provision allouée sur la période du 2 août 2001 au 1er janvier 2008 est excessive et la réduire à la somme de 178 808,55 euros, - confirmer l'ordonnance sur les provisions allouées pour les 2 autres périodes du 8 Août 2012 au 14 septembre 2013 et du 9 Mars 2017 au 20 décembre 2017, - réduire dans une large proportion la somme allouée à Mme [N] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, Mme [N] [K] demande à la cour de : - constater que, faute de mention dans la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à la nullité de l'ordonnance de référé, - constater que, faute de mention dans le dispositif des conclusions de l'appelante, la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'annulation de l'ordonnance de référé ou d'infirmation des chefs du jugement, - débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer Mme [N] [K], recevable et bien fondées en ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à prononcer de la nullité de l'assignation et de l'ordonnance de référé subséquente, - confirmer l'ordonnance de référé, objet de l'appel, en toutes ses dispositions, - condamner la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en appel, - condamner la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel. La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 29 avril 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'assignation. Au soutien de son appel, la société Axa France Iard indique que son siège social est situé à [Localité 8] et que Mme [K] a fait délivrer une assignation dans un bureau Axa situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Elle précise que cette adresse est un bureau d'inspection commerciale, dédié aux commerciaux et n'accueillant aucun site de gestion. Selon la société Axa France Iard, l'assignation est nulle pour n'avoir pas été signifiée à une personne habilitée et l'ordonnance rendue est également nulle. Mme [K] signale que la société Axa France Iard a formé un appel limité sans indiquer dans sa déclaration d'appel qu'elle demandait l'annulation de l'ordonnance critiquée en raison d'une assignation prétendument nulle. Elle considère que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dans ses deux déclarations d'appel, la société Axa France Iard indique : 'Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs du jugement critiqués : condamné par provision la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [K] les sommes de 275 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la période du 2 août 2001 au 1e1 janvier 2008, 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la période du 8 août 2012 au 14 septembre 2013 ; 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la période du 9 mars au 20 décembre 2017 ; condamné la SA Axa France Tard à payer à Mme [N] [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SA Axa France Iard aux dépens.' Force est de constater que la SA Axa France Iard a formé un appel limité sans indiquer, dans ses déclarations d'appel, qu'elle demandait l'annulation de l'ordonnance de référé en raison d'une assignation prétendument nulle. La cour n'est donc pas saisie de cette demande en nullité de l'ordonnance de référé. - Sur l'effet dévolutif de l'appel de la société Axa France Iard. Mme [K] précise que la société Axa France Iard ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance de référé pour la provision allouée sur la période du 2 août 2001 au 1er janvier 2008. Pour Mme [K], la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation ou d'infirmation. La société Axa France Iard n'a pas conclu sur ce point. Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance de référé dont il demande l'anéantissement ni l'annulation de l'ordonnance, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise. La lecture du dispositif des conclusions de la société Axa France Iard ne fait pas mention d'une demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qui concerne la provision de 275 000 euros allouée sur la période du 2 août 2001 au 1er janvier 2008, la condamnation de l'assureur aux frais irrépétibles et aux dépens. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Axa France Iard est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros. Succombant en son recours, la société Axa France Iard est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Juge que la cour n'est pas saisie de la demande en nullité de l'ordonnance de référé entreprise ; Confirme l'ordonnance de référé dont appel ; Y ajoutant, Condamne la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile condamné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63b677a6a853827c9026d2ac
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