Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779da853827c9026d27f
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 (n°600,5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2OH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02958 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2023 Décision Réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [Y] [K] (Personne faisant l'objet de soins) née le 03/06/1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [E] [B] comparante en personne, assistée de Me Mazen FAKHI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [E] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 14 enregistrée le 16 décembre 2022, le directeur de l'hôpital [E] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [Y] [K] depuis le 11 décembre 2022 soit ordonnée . Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [K]. Cette décision a été notifiée à l'intéréssée le 22 décembre 2022 qui en a interjeté appel par courriel du 24 décembre 2022 enregistré au greffe le 26 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [Y] [K] explique que son hospitalisation doit être levée, la décision querellée ayant été prise au vu de faux certificats médicaux, contestant être atteinte de troubles mentaux. Le conseil de Mme [Y] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, la patiente ne présentant pas de danger. Le ministère public sollicite la confirmation de l' ordonnance, au vu du dernier certificat médical de situation . Mme [Y] [K] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital [E] [B], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le premier moyen tiré de l'absence d'audition devant le premier juge Mme [Y] [K] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. L'avis médical de situation du 16 décembre 2022 établi par le médecin psychiatre de l'établissement, indique que la patiente était non auditionnable ni transportable et mentionne notamment le risque de passage à l'acte hétéro- agressif. Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, Mme [Y] [K],valablement représentée à l'audience de première instance et étant entendue lors des débats en appel, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendue. Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne malade qui n'a pas été combattu par l'avocat présent ayant sollicité du juge d'ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le juge des libertés et de la détention qui a motivé sa décision. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints et notamment le certificat médical initial daté du 11 décembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, répond aux exigences de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique. Il résulte de leur examen que les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° sont réunies'. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Mme [Y] [K] considère que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas justifiée, contestant ses troubles. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. La décision de maintien de la prise en charge de Mme [Y] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète prise par le directeur d'établissement se fonde sur les certificats médicaux prescrivant la nécessité de recourir à une telle mesure au regard de l'état délirant de la patiente. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [Y] [K] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Le certificat médical de situation du 02 janvier 2023 du Docteur [F] [L] relève la persistance des idées délirantes avec une adhésion totale et une anosognosie . Il conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation. Mme [Y] [K] reste dans la méconnaissance des troubles qui l'affectent, justifiant ainsi le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète qui constitue au vu des certificats et avis médicaux une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade et au but thérapeutique poursuivi. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile impose auarticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63b6779da853827c9026d27f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel