Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779ca853827c9026d279
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2023 RENVOI APRES CASSATION (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFA4 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 Novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes en Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09960, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 06 janvier 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022. DEMANDEUR Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 DÉFENDEUR S.A. GIVENCHY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] a été embauché le 7 février 2011 en qualité de vendeur au sein de la boutique Givenchy située [Adresse 3]. Le 1er février 2013, Monsieur [W] a été promu responsable du département prêt-à-porter homme, statut cadre, par avenant. Celui-ci a été muté vers le point de vente du Printemps de l'Homme boulevard Haussmann, par courrier en date du 23 juillet 2016. Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2017 en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 8 novembre 2018, par un jugement rendu le jour de l'audience, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a condamné la société à lui verser la somme de 11 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le 10 septembre 2019, Monsieur [W] a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail. Par un courrier du 3 reçu le 9 octobre 2019, Monsieur [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 6 janvier 2021, la Cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société Givenchy au paiement de 11 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a : - Rejeté la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Condamné la société à payer un rappel de salaire de 3 846 euros, outre 384,60 euros de congés payés - Enjoint à la société de délivrer un bulletin de salaire conforme à la décision - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en cause d'appel - Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société Givenchy à payer un rappel de salaire de 3 846 euros, outre 384,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017. La Cour de cassation a reproché à l'arrêt attaqué : ' d'avoir écarté l'existence du harcèlement moral alors qu'elle avait retenu que Monsieur [W] présentait des éléments, qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et qu'elle n'a pas constaté que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ' d'avoir débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité alors que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. ' d'avoir débouté Monsieur [W] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes à ce titre, de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et de ses demandes subséquentes à ce titre et de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte des agissements de harcèlement moral institué e par l'article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle; qu'en retenant qu'en l'absence de harcèlement moral, pouvant caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité , il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre , la cour d'appel a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable .' L'affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de débouter la société Givenchy de sa demande visant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine de Monsieur [W] , le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, Confirmer le jugement qui a condamné la société Givenchy à lui verser la somme de 11 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que 900 € d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'infirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail , dire que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse , de fixer le salaire moyen à la somme de 5.447,77 € bruts; à titre subsidiaire Juger nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner la société Givenchy à verser à Monsieur [W] les sommes de : 81.716 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre subsidiaire, 43.582 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 5 000 € à titre de dommages intérêts pour absence/tardiveté de remise des documents de fin de contrat conformes. En tout état de cause, Condamner la société Givenchy à verser à monsieur [W] les sommes de : 5.248 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 30 juin 2017 au 25 juin 2018 : 1.658,16 € à titre d'indemnité compensatrice de JRTT : 165,81 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 6.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC Avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2017 et capitalisation des intérêts. Ordonner la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et condamner la société Givenchy aux dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 17 octobre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Givenchy demande à la cour de in limine litis de prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la Cour d'Appel de renvoi après cassation ; à titre subsidiaire d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Givenchy à verser à monsieur [O] [W] les sommes suivantes : 11.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A débouté la Société Givenchy de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens. que la Société Givenchy n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [W] du surplus de ses demandes. Dire et juger que Monsieur [W] n'a subi aucun harcèlement moral, que la Société Gvenchy a fait une parfaite application de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail , que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [W] n'est pas fondée et n'est pas justifiée, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, condamner monsieur [W] à verser à la Société Givenchy la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. A l'appui de cette demande monsieur [W] soutient qu' il a été victime de harcèlement moral de la part de monsieur [I] directeur de la boutique de la [Adresse 3] , puis de celui de madame [D] au corner du Printemps Homme qui a envenimé la relation difficile qu'il avait avec monsieur [B], qui a réduit ses attributions et l' a dans son évaluation annuelle dévalorisé . Il expose également une surcharge de travail importante . L'absence de solution à cette situation l'a conduit à un état dépressif et à un arrêt de travail le 30 mars 2017 Il sollicite à ce titre paiement de la somme de 50 000€. Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Monsieur [W] soutient avoir été harcelé par le directeur de la boutique de la [Adresse 3] . Il verse aux débats des attestations de ses collègues de travail qui relatent leur propres difficultés relationnelles avec monsieur [I] ,seule madame [L] mentionne 'malgré les tensions palpables dues au comportement de monsieur [I] dont il (monsieur [W] ) était lui même victime . Elle précisait que la DRH avait conscience du contexte et du caractère difficile du directeur . Il soutient avoir été harcelé par madame [D] au corner du magasin Printemps qui peu à peu lui a retiré les missions d'évaluation des vendeurs , de recrutement, de la préparation des sessions d'achat , lui retirait l'établissement des plannings . Il considère que son évaluation négative démontre l'hostilité de madame [D] . Il souligne enfin l'absence de traitement adéquat par cette dernière de la relation conflictuelle existant entre monsieur [B] et lui même . Ces éléments pris dans leur ensemble laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral L'employeur indique qu'elle n' a été nullement été saisi de la moindre plainte de harcèlement ou de difficultés que monsieur [W] aurait rencontrées avec monsieur [I]. Monsieur [W] reconnaissait lors de l'enquête diligentée par la CPAM n'avoir fait aucun écrit à ce propos. Il sera observé en outre que l'attestation de madame [L] ne fournit aucune précision quant au harcèlement qu'aurait subi monsieur [W] . Ce motifs n'est pas établi. La société Givenchy expose que monsieur [W] souffrait de manquement en terme de management vis à vis de ses équipes et elle rappelle la chronologie en indiquant que monsieur [B] avait accusé monsieur [W] de le harceler dés le 21 novembre 2016 et c'est suite à cela qu'il s'est lui même plaint de la situation humiliante et stressante dans laquelle il se trouve , dans son courrier du 4 avril 2017 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie . La société lui proposait immédiatement un rendez vous à son retour d'arrêt maladie Il sera observé que dés les 28 et 29 novembre la société lui propose d'intervenir pour apaiser les chose . Quand le 8 mars il sollicite un rendez vous urgent pour parler de ses difficultés à faire accepter son autorité managériale à monsieur [B] sans faire aucune mention d'un harcèlement de la part de madame [D] , il recevra une réponse rapide . Il sera souligné que des rendez vous ayant eu lieu en décembre , janvier et début mars puis les deux salariés monsieur [W] et monsieur [B] étaient entendus respectivement les 20 et 22 mars . Comme l'indique le salarié il est possible que le climat anxiogène créé par cette accusation de harcèlement ait plongé Monsieur [W] dans un grave état dépressif nécessitant un arrêt maladie le 30 mars 2017. Mais il sera souligné que la société Givenchy a soutenu monsieur [W] et a fait comprendre à monsieur [B] qu'il ne subissait aucun harcèlement ce que ce dernier a finalement reconnu . Il s'avère qu'à l'issue de ces réunions , monsieur [B] admettait que le terme de harcèlement n'était pas approprié à la situation qu'il vivait. Sur l'évaluation négative que lui aurait faite madame [D] en 2016 , il sera observé qu'elle n'est pas versée aux débats par le salarié et que l'employeur indique sans être contredit qu'il a été noté une atteinte partielle des objectifs ce qui n'est pas une évaluation négative mais une incitation à améliorer sa prestation et à se reprendre en main . La société Givenchy explique que la perte d'autonomie dont se plaint le salarié résulte d'une part dans les pratiques en indiquant que les responsables d'autres corners n'ont pas participé aux évaluations des vendeurs , et d'autre part en rappelant que l'évaluation contestée mentionne qu'un degré de supervision nécessaire reste élevé de la part de la direction . Enfin la preuve de la diminution de ses autres responsabilités ne résulte pas des pièces produites par le salarié . Il sera enfin souligné comme le fait la société que celui-ci a refusé tout entretien postérieur à son arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'à l'avis d'inaptitude , mettant l'entreprise dans l'impossibilité de faire évoluer la situation . Enfin en soutenant qu'aucun élément avancé par la société ne tend à établir que les agissements perpétrés à l'encontre de Monsieur [W] seraient étrangers à tout harcèlement, celui-ci inverse la charge de la preuve. Dés lors l'employeur démontre que son comportement est justifié par l'exercice normal de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Monsieur [W] sera débouté de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point Sur l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. L'article L. 1152-4 du Code du travail impose au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral et de faire cesser toute relation hiérarchique harceleuse. Monsieur [W] sollicite à ce titre la condamnation de la société Givenchy au paiement de la somme de 50 000€. Monsieur [W] a dénoncé sa souffrance au travail peu de temps avant son arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'à l'avis d'inaptitude . L'employeur lui a proposé un rendez vous auquel il n'a pas assisté en raison de la poursuite de son arrêt maladie .Il résulte des développements ci dessus que le salarié n'a pas été victime de harcèlement et que dés lors il n'établit aucun manquement de l'entreprise en cette matière. sur le non respect de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail. Monsieur [W] reproche à son employeur de ne pas avoir pris des mesures pour améliorer le climat social délétère , de ne pas avoir mis en place de suivi de sa charge de travail , de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 50 000€. Il a été constaté que la société Givenchy avait organisé différentes réunions puis avait mis en oeuvre une enquête , elle a ainsi tenté de remédier au climat délétère et est parvenu à faire comprendre à monsieur [B] qu'il ne subissait pas du harcèlement . Monsieur [W] soutient sans faire aucune demande en paiement d'heures supplémentaires avoir eu une charge de travail très importante devant prendre connaissance des mails professionnels après 20h heure de la fermeture du Printemps Il n'apporte aucun élément précis du fait qu'il aurait travaillé de 10 à 12h par jour , étant observé que l'argument de la société Givenchy sur l'heure de fermeture du magasin le Printemps tend à démontrer que celui-ci ne pouvait travailler au delà des horaires d'ouverture. Ce grief n'est pas démontré. Il reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail et soutient et rappelle que le 24 avril 2019, le médecin du travail a préconisé une reprise en mi temps thérapeutique à raison de 5 demi-journées par semaine sur un poste autre qu'au stand du Printemps. Cependant le salarié ne précise pas que le médecin ajoutait 'à revoir à la reprise'. Après étude de poste le médecin du travail concluait à une inaptitude précisant que 'tout maintien du salarié dans tout emploiserait gravement préjudiciable à la santé . Suite à cet avis il était licencié. Il ne démontre aucun non respect des préconisations du médecin du travail. Il sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. Il soulève enfin le fait que son employeur a modifié de façon unilatérale son contrat de travail en le mutant au corner du Printemps. Cependant l'article 4 du contrat de travail prévoyait que Monsieur [W] se verrait affecté à la boutique du [Adresse 3] et poursuivait en indiquant : " Il pourra être, par la suite, affecté dans un autre site de la Société en fonction des besoins opérationnels du réseau retail et dans le cadre d'une mobilité. Tout changement du lieu habituel de travail sur [Localité 4] et la banlieue parisienne en raison de sérieuses nécessités de service ne saurait être considéré comme une modification du contrat de travail, ce que reconnaît expressément le collaborateur ". Dés lors la société n'a fait que respecter les dispositions prévues au contrat de travail , sans que le mail produit indiquant à tort qu'il fallait signer un avenant , ne puisse modifier les dispositions claires du contrat . Aucun reproche ne peut valablement être formulé contre l'employeur à ce titre . Il invoque un déclassement reprenant les griefs faits à madame [D] dont il n'a pas démontré la réalité. Enfin il résulte de la lettre de mutation que son salaire est augmenté le salaire annuel de base qui était de 48010€ passant à 50 000€ . Il soutient sans la justifier que cette mutation a une incidence sur la rémunération des objectifs. Ainsi aucune déloyauté n'est démontré. Monsieur [W] qui n'a démontré aucun des griefs sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire aucun manquement grave de l'employeur n'étant établi . Sur le licenciement pour inaptitude Le salarié soutient que son inaptitude trouve son origine dans les fautes commises par l'employeur et qu'il doit dés lors être considéré comme nul ou comme étant sans cause réelle et sérieuse . La validité du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé. Il résulte des développements précédents que l'employeur n'a commis aucun manquement. La maladie du salarié a été reconnue d'origine professionnelle le 8 novembre 2019 soit postérieurement à son licenciement. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au vu de l'avis du médecin du travail Monsieur [W] sera débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a alloué au salarié une somme au titre du non respect de l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau, DÉBOUTE monsieur [W] de sa demande fondée sur le non respect de l'obligation de sécurité, DÉBOUTE monsieur de sa demande en résiliation judiciaire DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [W] à payer à la société Givenchy en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-4 du Code du travail impose au chef darticle 700 du CPC en cause darticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond particle 700 du CPCarticle L1154-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail larticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile darticle 4 du contrat de travail prévoyait quarticle L 1152-1 du code du travail et ne se confond particle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b6779ca853827c9026d279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel