Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779aa853827c9026d277
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 723 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQBD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/07490 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. SAPIAN Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 662 005 214 Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 09 juillet 2020, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement pour faute grave mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté l'intégralité de ses demandes. Par déclaration en date du 23 août 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Le 06 septembre 2021, M. [O] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA. Par conclusions du 30 novembre 2021, la société Sapian a saisi le conseiller de la mise en état afin de juger caduque la déclaration d'appel de M. [O] au vu des articles 908 et 954 du code de procédure civile, dès lors que le dispositif des conclusions ne concluait pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement. Le 18 février 2022 M. [O] a notifié ses conclusions sur incident par RPVA. Il a de surcroît notifié de nouvelles conclusions d'appelant. Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 23 août 2021 de M. [O]. Par requête en date du 31 mars 2022, M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - Infirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le conseiller de la mise en état ; - Dire son appel recevable ; - Renvoyer le dossier de la mise en état ; - Réserver les dépens. Au soutien de cette requête, M. [O] fait valoir que : - Aucun article du code de procédure civile ne prévoit la caducité de l'appel dans le cas d'un "Par ces motifs" (dispositif) des conclusions qui ne contiendrait pas la mention d'infirmation ou de confirmation ; - le conseiller de la mise en état a appliqué une création jurisprudentielle issue d'une interprétation par la Cour de cassation qui considère que les termes "infirmation" ou "réformation" devaient impérativement être mentionnés dans le dispositif de ses conclusions ; - Or, cette nouvelle règle impose une formalité excessive aux parties et empêche l'accès à une voie de recours. Par conséquent, elle porte atteinte à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et au principe constitutionnel du droit au procès équitable ; - Selon l'article 954 du code de procédure civile, "la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées." L'omission de la mention "infirmer le jugement" dans les premières conclusions est régularisable jusqu'au jour de la clôture de l'instruction ; - Par conséquent, si la mention "infirmer le jugement" n'apparaît pas dans les premières conclusions d'appelant de M. [O] c'est du fait d'une simple erreur de plume et de surcroît cette erreur strictement matérielle a été régularisée par de nouvelles conclusions. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 16 mai 2022, la société Sapian demande à la cour de : - Débouter M. [O] de toutes ses demandes ; - Confirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 mars 2022 ; - Constater la caducité de la déclaration d'appel en date du 23 août 2021 enregistrée par M. [O] ; En conséquence, - Juger irrecevable l'appel interjeté par M. [O] ; - Condamner M. [O] à verser à la société Sapian 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Sapian fait valoir les moyens suivants : - Selon les dispositions des articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant doivent être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d'appel et doivent déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris ; - Le non-respect de ces dispositions caractérise une absence de conformité substantielle des conclusions de l'appelant ; - Or, les conclusions de M. [O] comportent un dispositif qui ne critique pas, totalement ou partiellement, le jugement dès lors qu'il ne conclut à aucun moment à son infirmation totale ou partielle ; - De surcroît, les conclusions d'appelant de M. [O] ont été régularisées bien après le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; - La jurisprudence récente de la Cour de cassation, du 17 septembre 2020, établit qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 21 novembre à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 04 janvier 2023. MOTIFS Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 23 août 2021. M. [O] devait donc respecter les règles précitées or le dispositif de ses premières conclusions d'appelant notifiées le 06 septembre 2021 est rédigé ainsi qu'il suit : " Monsieur [O] demande à la Cour de bien vouloir : ORDONNER la remise du registre du personnel de la société SAPIAN ; FIXER le salaire brut mensuel de Monsieur [O] à la somme de 2 154,91 € Brut; DIRE que la mise à pied disciplinaire de Monsieur [O] est nulle ; CONDAMNER la société SAPIAN à un rappel de salaire en compensation de la mise à pied disciplinaire : 215,49 € ; CONDAMNER la société SAPIAN a des dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 5 000,00 € ; DIRE que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle ni sérieuse ; CONDAMNER la société SAPIAN à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes : ' Indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 4 309,00 € et de 430,00 € de congés payés afférents ; ' Indemnité légale de licenciement : 4 218,23 € ; ' Dommages et intérêts pour sans cause réelle ni sérieuse (8 mois) 17 232,00 € ; ' Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 3 000,00 € ; ' Dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 2 000,00 € ; CONDAMNER la société à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000,00 € de frais irrépétibles. CONDAMNER la société aux entiers dépens ; " Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne demande nullement l'infirmation de la décision mais se borne principalement à formuler des demandes de condamnation. Au delà de la simple omission de la mention d'une demande d'infirmation totale ou partielle ou d'annulation du jugement, le dispositif des conclusions n'indique pas en quoi il critique le jugement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'existe en l'espèce aucune création d'une quelconque norme mais il est simplement fait application des dispositions tirées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. Ensuite, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les nouvelles conclusions notifiées le 18 février 2022 aux termes desquelles l'appelant a cette fois expressément sollicité l'infirmation du jugement sont dépourvues de toute vertu régularisatrice dès lors qu'elles n'ont pas été faites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Du reste l'absence de mention d'infirmation dans le dispositif ne saurait sérieusement être analysée comme une simple erreur matérielle régularisable alors qu'il s'agissait d'une irrégularité substantielle sanctionnée par la caducité. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE les dépens à la charge de M. [O] ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile. Du restearticle 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b6779aa853827c9026d277
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