Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d26f
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 5 430 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03319 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLMQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2022 -Conseiller de la mise en état de [Localité 4] - RG n° 21/04346 DEMANDERESSES A LA SAISINE S.A.S. ALIOS FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE G.I.E. GIEFCA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEUR A LA SAISINE Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 3] né le 05 Décembre 1971 à [Localité 5] (69) Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [W], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 13 mars 2019, M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement prononcé par la société Alios Finance mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné solidairement la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 15 000 euros au titre du rappel de salaire du 27 octobre 2018 au 7 janvier 2019, - 1 500 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 18 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 800 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 54 300 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 48 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 avril 2022, la société Alios Finance a interjeté appel de ce jugement, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro de RG 21/03951. Cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 novembre 2021. Par déclaration en date du 06 mai 2021, la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique ont régularisé une seconde déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/04346. Le 05 août 2021, la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique ont notifié leurs conclusions d'appelant par RPVA. Le 28 octobre 2021, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident afin qu'il déclare caducs les appels interjetés le 06 mai 2021 par les sociétés Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique. Le 29 octobre 2021, M [V] a notifié ses conclusions d'intimé par RPVA. Par ordonnance en date du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 06 mai 2021 de la société Alios Finance et caduque la déclaration d'appel du 06 mai 2021 du Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique. Par requête en date du 08 mars 2022, la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique ont déféré cette ordonnance à la cour et formulé les demandes suivantes : - Rétracter l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Y faisant droit : - Déclarer recevable la déclaration d'appel en date du 6 mai 2021 pour la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique ; - Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique aux entiers dépens. Au soutien de cette requête, la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique font notamment valoir que : - L'article 911-1 du code de procédure civile permet de réparer une erreur si le délai de recours n'a pas expiré, voire au-delà donc en cas d'indivisibilité, à la condition sine qua non qu'aucune caducité ou irrecevabilité n'ai été prononcée ; - Il est tout à fait possible de régulariser une première déclaration d'appel par une seconde sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ; - Lorsque les deux sociétés ont formé un second appel par déclaration en date du 06 mai 2021, la cour n'était pas encore saisie du premier appel et rien ne pouvait laisser penser aux appelants que la première déclaration avait était enregistrée par la cour ; - Le seul accusé réception du RPVA sans l'envoi par la cour du bulletin officiel de la cour ne suffit pas à garantir aux appelants la bonne réception de leur appel par le greffe de la cour ; - La caducité du premier appel est intervenue le 08 novembre 2021 soit postérieurement à la seconde déclaration d'appel en date du 06 mai 2021 ; - Elles avaient donc intérêt à agir lorsqu'elles ont interjeté un second appel ; - C'est à tort que le conseiller de la mise en état a estimé que le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique n'avait pas conclu dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel au motif que la première page de conclusions d'appelantes en date du 5 août 2021 ne mentionnait que la société Alios Finance ; - Les deux appelantes sont mentionnées dans le dispositif ; - Ce sont les dernières conclusions qui lient la cour ; - L'ensemble des mentions obligatoires figurent dans la déclaration d'appel du 06 mai 2021 ; - Le fait que la mention du Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique ne soit pas apparente sur la première page des conclusions d'appelant constitue une erreur de plume n'empêchant pas l'intimé de répliquer ni de connaître l'identité des appelants, puisque c'est la déclaration d'appel qui détermine l'identité des parties et le nombre de parties ; - De surcroît, l'intimé a répliqué à l'encontre des deux parties appelantes. Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022 , la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action relatif à l'ordonnance d'incident rendue le 22 février 2022. Elles sollicitent en conséquence, qu'il soit procédé au retrait de l'instance du rôle de la cour et que chaque partie conserve la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses dépens. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022 , M. [V] demande qu'il soit pris acte de ce que les sociétés Alios Finance et Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique se désistent de leur instance et action à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2022 et déférée devant la cour le 08 mars 2022, de lui donner acte de ce qu'il accepte ce désistement conformément à l'accord des parties, de prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°22/03319, de prononcer le dessaisissement de la cour et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. MOTIFS Il ressort des conclusions de la société Alios Finance et du Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique que les parties se sont rapprochées et sont convenues de mettre un terme à la présente procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/03319. Dans ces conditions, la société Alios Finance et le Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique se sont expressément désistés de leur instance et de leur action à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2022, ce que M. [V] a accepté sans réserve. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Alios Finance et du Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. Les parties ont néanmoins expressément convenu que chacune d'elles conserverait la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, DONNE ACTE à la société Alios Finance et au Groupement d'intérêt économique pour favoriser le développement du crédit automobile et industriel en Afrique de leur désistement d'instance et d'action relatif à l'ordonnance d'incident rendue le 22 février 2022 ; DONNE ACTE à M. [V] de son acceptation ; PRONONCE l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°22/03319 ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de sesarticle 804 du code de procédure civile.article 911-1 du code de procédure civile permet de
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67799a853827c9026d26f
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