Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d265
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFOR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/3228 DEMANDEUR A LA SAISINE Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA SAISINE Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 3] né le 23 Avril 1982 à [Localité 5] Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 06 mars 2017, M. [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant au centre dentaire Nord Magenta et obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes. Par deux déclarations en date des 24 et 25 mars 2021, enregistrées respectivement sous les numéros RG n° 21/03228 et RG n°21/03237, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Le 23 juin 2021, l'appelant a notifié ses conclusions par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA). Le 17 septembre 2021, le Centre Dentaire Nord Magenta a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident afin qu'il déclare irrecevables certaines demandes de M. [B]. Le 20 septembre 2021, le Centre Dentaire Nord Magenta a notifié ses conclusions d'intimé par RPVA. Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction des dossiers RG 21/03228 et 21/03237, et une poursuite de l'affaire sous le numéro RG 21/03228 ; - dit le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ; - dit recevables les demandes de M. [B] ; - condamné le Centre dentaire Nord Magenta à payer à M. [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 08 février 2022, le Centre Dentaire Nord Magenta a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - déclarer le Centre Dentaire Nord Magenta recevable et bien-fondé en son déféré ; - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; - l'infirmer en ce que le conseiller de la mise en état a : * dit recevables les demandes de M. [B] en paiement des sommes de 61.727 euros au titre d'heures supplémentaires non payées et hors majoration de 2014 à octobre 2016, outre 6.172 euros de congés payés y afférents ; * dit recevable la demande en paiement de M. [B] de la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale hebdomadaire ; * dit recevable la demande de M. [B] en paiement des sommes de 47.343,02 euros d'indus confirmés par la cour d'appel de Paris et 11.000 euros de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné le Centre Dentaire Nord Magenta à payer à M. [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - dire et juger que sont irrecevables les demandes suivantes de M. [B] : * condamner le Centre Dentaire Nord Magenta au versement de 61.727 euros au titre d'heures supplémentaires non payées et hors majoration de 2014 à octobre 2016, outre 6.172 euros de congés payés y afférents ; * condamner le Centre Dentaire Nord Magenta au versement de 40.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale hebdomadaire ; * condamner le Centre Dentaire Nord Magenta au remboursement de 47.343,02 euros d'indus confirmés par la cour d'appel de Paris et 11.000 euros de condamnation au titre de l'article 700 du du code de procédure civile. - condamner M. [B] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de cette requête, le Centre Dentaire Nord Magenta fait notamment valoir que : - conformément aux articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de nouvelles prétentions en cause d'appel pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ; - conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en cause d'appel ; - la demande de dommages et intérêts pour prétendu non-respect de la durée maximale hebdomadaire et la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée ne constituent pas l'accessoire, les conséquences ou le complément nécessaire des prétentions formulées au titre des majorations des heures supplémentaires ; - ces demandes nouvelles reposent sur des fondements juridiques et textuels différents ; - la demande de majoration effectuée démontre que le salarié considérait bien avoir été réglée des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées à la seule exception des majorations correspondantes ; - M. [B] a été débouté de sa demande en remboursement de l'indu dans son contentieux l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladies (CPAM) par arrêt en date du 26 juin 2020 alors que le cadre de l'instance prud'homale, l'appelant avait formulé la même demande qui est donc aujourd'hui irrecevable pour autorité de la chose jugée ; - conformément à l'article 1355 du code civil, la demande du salarié concernant la même chose, est fondée sur la même cause et les mêmes parties sont présentes au litige. En l'état d'ultimes conclusions responsives notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ; - déclarer irrecevable l'incident formé par le Centre Dentaire Nord Magenta s'agissant de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ; Subsidiairement, - juger que les demandes nouvelles formées par M. [B] sont recevables ; En tout état de cause, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré recevable la demande de garantie formée à l'encontre du Centre Dentaire Nord Magenta ; - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive ; - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouter le Centre Dentaire Nord Magenta de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;, - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [B] fait notamment valoir les moyens suivants : - le conseiller de la mise en état ne paraît pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel en application de l'article 914 du code de procédure civile ; - les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel (Avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 Pourvoi n° 22-70.010) ; - les demandes au titre des heures supplémentaires non payées et hors majoration de 2014 à octobre 2016 ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale hebdomadaire sont incontestablement l'accessoire et même un complément de la demande formulée en première instance au titre du rappel de majoration d'heures supplémentaires ; - l'objet de la déclaration d'appel est de critiquer les chefs de jugement faisant grief et non de formuler des demandes nouvelles, conformément à l'article 901 du code de procédure civile ; il était tout à fait légitime à les présenter dans ses conclusions d'appelant ; - la décision de la cour d'appel du 26 juin 2020 a seulement rejeté la mise en cause du Centre Dentaire Nord Magenta dans l'instance l'opposant à la CPAM et ne l'a donc pas débouté ; - le Centre Dentaire Nord Magenta a agi dans la cadre de la procédure avec une intention de nuire, une malveillance et une mauvaise foi qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 janvier 2023. SUR QUOI Sur la compétence du conseiller de la mise en état et de la cour statuant en déféré pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue bien une fin de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, seul compétent par application des articles 789 alinéa 6 et 907 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il résulte de l'avis n°15012 B donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En l'occurrence, qualifier de "nouvelles" des prétentions au fond en cause d'appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond. Bien plus, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l'effet dévolutif, de sorte qu'un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d'appel. L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état avait retenu sa compétence. La cour d'appel statuant en matière de déféré ne saurait davantage connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le Centre Dentaire Nord Magenta quant aux demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et en paiement d' heures supplémentaires présentées par M. [B] et se déclare donc incompétente. Sur l'irrecevabilité de des demandes présentées par [B] tendant à la condamnation du Centre Dentaire Nord Magenta à lui verser 47.343,02 euros d'indus versés par la CPAM et de 11.000 euros de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 1355 du code civil,1'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à1' égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. I1 faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause et les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité. Le Centre dentaire Nord Magenta soutient que M. [B] avait sollicité de la cour d'appe1 de Paris qu'elle condamne l'employeur à le garantir de toute condamnation en paiement d'indus qu'il aurait du verser à la CPAM et qu'il a été débouté de cette demande. Il en déduit que le salarié ne peut plus former de prétentions à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Il ressort de la lecture de 1'arrêt rendu le 26 juin 2020 que la cour d'appe1 n'a pas débouté M. [B] de sa demande de garantie mais a rejeté la mise en cause du Centre dentaire Nord Magenta dans le cadre du litige opposant le salarié à la CPAM. Il en résulte que cette décision n'a pas autorité de chose jugée sur le fond concernant la demande de remboursement de l'indu présentée devant la juridiction prud'homale. Il en est de même pour la demande de remboursement des frais irrépétibles engagés par le salarié à l'occasion de le procedure l'opposant à la CPAM. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces demandes présentées par M. [B] dans le cadre de l'instance prud'homale. L'ordonnance déférée est confirmée sur ce point. Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive M. [B] ne démontre pas que le Centre Dentaire Nord Magenta, qui obtient gain de cause en déféré, a agi dans le cadre de la procédure avec une intention de nuire, une malveillance et une mauvaise foi qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive alors en tout état de cause que l'intimé ne justifie pas d'un préjudice. Il convient en conséquence de débouter M. [B] de cette prétention et par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur les autres demandes L'ordonnance est infirmée en ce qui concerne la condamnation du Centre Dentaire Nord Magenta à payer à M. [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en effet pour l'heure de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions : - jugeant les demandes de M. [E] [B] en remboursement par le Centre Dentaire Nord Magenta de la somme de 47.343,02 euros et de 11000 euros au titre de frais irrépétibles, recevables ; - déboutant M.[B] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour par M. [E] [B] , à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et en paiement d'heures supplémentaires, relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond ; SE DÉCLARE incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le Centre Dentaire Nord Magenta quant à ces demandes ; RENVOIE la présente affaire à la chambre 6-1 à laquelle elle a été distribuée sous le numéro de RG 21/03228, après jonction, et ce, en vue de sa fixation ; RÉSERVE pour l'heure les frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle 564 du code de procédure civile relativearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 901 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prohibant
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- 4 janvier 2023
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63b67799a853827c9026d265
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