Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67784a853827c9026d1e6
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP DERUBAY - KROVNIKOFF SCP CABINET LEROY & ASSOCIES Me Sarah MERCIER ARRÊT du 4 JANVIER 2023 n° : 10/23 - RG 22/01249 n° Portalis DBVN-V-B7G-GSSX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 11 mai 2022, RG 20/01984, n° Portalis DBYV-W-B7E-FQIZ, minute n° 45/2022 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2853 5805 8239 SAS EMINENCE CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Anthony CHURCH, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Helene KROVNIKOFF, avocat postulant,a SCP DERUBAY-KROVNIKOFF du barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2827 1460 9195 Monsieur [G] [K] [I] [Adresse 1] représenté par Me Laurent SWENNEN, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Hugues LEROY, avocat postulant, SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS SARL SEMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2832 3910 4685 [Adresse 3] représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 24 mai 2022 ' Ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 16 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 9 octobre 2020, la société SEMA assignait la société Éminence Conseils ainsi que [G] [K] [I] devant le tribunal judiciaire d'Orléans afin de les entendre condamner in solidum à lui payer à titre principal la somme de 43'748 € en réparation du préjudice financier subi du chef des man'uvres frauduleuses et détournements réalisés par [K] [I]. Par conclusions d'incident en date du 3 novembre 2021, [G] [K] [I] saisissait le juge de la mise en état afin de voir juger prescrite l'action introduite par la société demanderesse ; la société Éminence Conseils s'associait à cet incident. Par une ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la fin de non-recevoir soulevée par [G] [K] [I] et par la société Éminence Conseils. Par une déclaration déposée au greffe le 25 mai 2022, [G] [K] [I] en interjetait appel. Par une déclaration déposée au greffe le 24 mai 2022, la société Éminence Conseils interjetait également appel de ladite ordonnance. Par une ordonnance en date du 5 septembre 2022, les deux instances, RG 22/01249 et RG 22/01288, faisaient l'objet d'une jonction sous l'unique numéro de répertoire 22/01249. Par ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, la société Éminence Conseils sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger prescrite l'action de la société SEMA. À titre subsidiaire, si la cour considérait que la remise de chèque vaut reconnaissance de dette, elle demande qu'il soit jugé que l'action de la société SEMA est prescrite à concurrence de la différence entre la somme de 43'748 € dont le paiement est sollicité et la somme de 16'000 €, représentant le montant total des chèques émis, soit la somme de 27'748 €. Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022, [G] [K] [I] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société SEMA irrecevable en son action introduite par action du 9 octobre 2020, ladite action étant prescrite. Il réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, la société SEMA sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans le 11 mai 2022, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame à ce titre le paiement de la somme de 3000 €. L'ordonnance de clôture était rendue le 11 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a relevé que le fait que la société SEMA, par courrier du 25 août 2015, donnait mandat à [G] [K] [I], en sa qualité d'associé contrôleur de gestion de la société d'expertise comptable Éminence Conseils aux fins d'assurer sa représentation dans le cadre des opérations de contrôle diligentées par l'administration fiscale à partir de l'avis de vérification du 25 août 2015, concernant l'ensemble des déclarations ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur les exercices 2012, 2013 et 2014, tend à démontrer que [G] [K] [I] avait toute la confiance de la société SEMA ; Attendu que que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions de l'article 2224 du Code civil, le premier juge a considéré que la société Éminence Conseils et [G] [K] [I] échouent à apporter la preuve de ce que la société SEMA avait ou devait avoir connaissance des détournements de fonds dont elle fait état avant le 9 octobre 2015, ce qui aurait caractérisé la prescription de son action en responsabilité à leur égard concernant les faits frauduleux ; Attendu que la confiance dont il a été fait état supra est de nature à écarter tout soupçon de la part de la victime des détournements, ce qui conforte l'affirmation de la société SEMA, selon laquelle elle ignorait totalement que le chèque établi à l'ordre du Crédit financier Lillois, créancier de [G] [K] [I], et le chèque établi le 13 mars 2013 pour un montant de 18'922 € avaient été émis de manière indue ; Attendu qu'il est constant que [G] [K] [I] s'était engagé à rembourser les sommes détournées en établissant une série de chèques dont le premier, pour un montant de 1000 €, porte la date du 20 octobre 2015, ce qui est la date à laquelle la société SEMA déclare avoir eu connaissance des détournements réalisés à son préjudice ; Attendu que [G] [K] [I] déclare que la remise d'un chèque ne vaut pas reconnaissance de dette, et que les différents chèques établis par lui-même entre le 20 octobre 2015 et le 29 novembre 2016 n'auraient pas interrompu la prescription ; Attendu que s'il est exact que le chèque est un moyen de paiement et qu'il ne vaut pas à lui seul reconnaissance de dette, [G] [K] [I] n'indique pas, à l'appui de son affirmation selon laquelle la société SEMA ne rapporte pas la preuve de ce que les parties se seraient entendues sur le remboursement d'un montant total fixé forfaitairement à la somme de 35'000 €, les raisons pour lesquelles il a émis une série de chèques d'un montant total important ; Que, s'il était redevable d'une telle dette envers la société SEMA pour un motif quelconque et avouable, il n'aurait à l'évidence aucune difficulté à établir la cause de l'émission desdits chèques ; Attendu, que même si, en droit commun, et en l'absence de tout autre élément , il est exact qu'un seul chèque ne vaut pas reconnaissance de dette, cependant il est légitime de considérer que l'émission de dix chèques libellés à l'ordre de la société intimée manifeste une volonté de reconnaître une dette ; Que les appelants ne peuvent être entendus lorsqu'ils prétendent à la fois que l'établissement des chèques n'aurait pas reconnaissance de dette tout en prétendant à titre subsidiaire, et non sans contradiction, que la remise de 10 chèques d'un montant total de 16'000 € représenterait la totalité de la dette dont ils contestent le principe même ; Attendu qu'un chèque d'un montant de 10'000 € a été déposé à l'encaissement au profit de la société SEMA le 27 novembre 2015 (pièce 29) ; Que [K] [I] ne prouve aucunement que la cause de l'établissement de ce chèque par lui-même serait relative à une autre cause que le remboursement d'une partie des sommes détournées ; Que le fait que certains chèques n'ont pas pu être encaissés pour cause de défaut de provision est indifférent et sans influence sur les raisons pour lesquelles ils ont été émis ; Attendu au surplus, ainsi que le souligne la partie intimée, que [G] [K] [I] soutient enfin et contradictoirement que les instruments de paiement dont s'agit n'auraient pas été établis en reconnaissance d'une dette puisque la société SEMA n'aurait, selon elle, découvert les détournements que le 18 janvier 2017 à la faveur d'un courrier de la société Pro BTP ; Attendu que cette affirmation de [G] [K] [I] suffit à établir que l'action n'était pas prescrite lorsque l'acte introductif d'instance a été établi le 9 octobre 2020, soit moins de cinq ans après le 18 janvier 2017 ; Que [G] [K] [I] indique que, dans sa lettre de résiliation du contrat conclu avec la société Éminence Conseils du 21 octobre 2016 (pièce 10), la société SEMA ne fait état d'aucuns détournements de fonds, ce que rien ne la contraignait à faire, puisqu'il s'agit d'un simple courrier destiné à prendre date sans qu'il soit besoin d'y exposer l'ensemble des circonstances ayant présidé à cette rupture ; Attendu qu'il est donc établi que la prescription n'était pas acquise, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEMA l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne [G] [K] [I] et la société Éminence Conseils à payer à la SARL SEMA la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [G] [K] [I] et la société Einence Conseils aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63b67784a853827c9026d1e6
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