Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777ca853827c9026d1cd
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DM ETRANGER : M. [L] [F] né le 17 Novembre 1994 à [Localité 2] en Tunisie se disant [T] [B] né le 17 novembre 1995 en Libye de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 01 janvier 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 1er janvier 2023 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 31 janvier 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [F] interjeté par courriel du 02 janvier 2023 à 12h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [L] [F], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [M] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et M. [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [L] [F] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour justifier une deuxième prolongation ; par ailleurs il existe une absence de perspectives d'éloignement compte tenu du risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Libye. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant souligné que le fait d'avoir fait des démarches auprès de deux autorités consulaires étrangères tient à l'incertitude sur la réelle identité de l'intéressé qui est connu sous une identité différente de celle dont il se prévaut. L'administration française n'est en pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, la demande de prolongation de la rétention est justifiée dans l'attente de la réponse des autorités compétentes saisies. Une relance a été faite le 29 décembre 2022 auprès des autorités étrangères à l'égard desquelles l'administration française ne peut exercer aucune contrainte. Enfin, le juge judiciaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel lui permettant d'apprécier l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement au regard simplement du pays de destination choisi par l'autorité administrative, dont il ne lui appartient pas de contrôler le choix, ce contrôle, notamment quant au risque de traitement inhumain ou dégradant que pourrait impliquer la mesure d'éloignement, relevant ainsi exclusivement du pouvoir du juge administratif auquel il revient, seul, d'apprécier la légalité de cette mesure. L'ordonnance contestée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [F]. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 janvier 2023 à 12h16. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 Janvier 2023 à 15h32. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DM M. [L] [F] contre M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [F] et son conseil - M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b6777ca853827c9026d1cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel