Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67735a853827c9026d0ef
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00002 04 janvier 2023 --------------------- N° RG 20/02343 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMV5 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 20 novembre 2020 19/00262 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quatre janvier deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.R.L. Transports et Combustibles Peter-Schneider prise en la personne de son gérant [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant INTIMÉ : M. [H] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [H] [K] a été embauché par la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 février 2014 en qualité de conducteur routier qualification ouvrier, niveau VI, coefficient 138 M avec application de la convention collective des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 448,56 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2017 M. [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 juin 2017 avec mise à pied conservatoire, puis a été licencié par courrier en date du 14 juin 2017 pour faute grave pour avoir délibérément omis de tenir dans un état de propreté satisfaisant l'ensemble routier mis à sa disposition. M. [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée le 31 août 2018 aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement en date du 20 novembre 2020, fait droit aux prétentions de M. [K] et a condamné la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider au règlement des sommes de : - 4 057,65 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 405,77 € brut au titre des congés payés afférents, - 1 352,55 € à titre d'indemnité de licenciement, - 759,95 € brut au titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire outre 75,99 € brut au titre des congés payés afférents, - 8 115,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a également ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider des allocations chômage payées à M. [K] dans la limite d'un jour d'indemnités, et a condamné la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider aux entiers dépens. Par déclaration électronique adressée le 23 décembre 2020 au greffe de la cour, la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives datées du 15 septembre 2021 la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de statuer comme suit : ''Sur l'appel, Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 20 novembre 2020 ; Statuant à nouveau A titre principal, Constater que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] est régulier et repose sur une faute grave ; Débouter M. [H] [K] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Transports Peter-Schneider ; A titre subsidiaire, Constater que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif du licenciement ; En tout état de cause, Condamner M. [H] [K] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] aux entiers dépens''. La société Transports Et Combustibles Peter-Schneider relate que le 16 mai 2017 un huissier de justice mandaté par elle a constaté que le camion exclusivement utilisé par M. [K] se trouvait dans un état de saleté inacceptable, et que les équipements de la benne (bâches et barre de maintien) étaient dégradés et hors d'usage. Elle précise que M. [K] avait déposé son camion à l'entreprise le 13 mai 2017, et qu'il était au fait de ses obligations professionnelles relatives à la bonne tenue et à l'état de propreté des camions de l'entreprise. Elle évoque : - l'article 6 du contrat de travail au terme duquel le salarié « s'engage enfin à maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état, tant de propreté que de fonctionnement, ce qui implique nettoyage, surveillance quotidienne des niveaux et permanente des voyants, ainsi qu'une conduite correcte, dans le respect des vitesses autorisées. » ; - l'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise qui retient que « Les conducteurs sont responsables du véhicule qui leur est normalement affecté. Il est notamment interdit : l...) ' De laisser le véhicule en état de malpropreté. ». La société appelante évoque également le ''guide conducteur'' remis à chaque conducteur routier lors de son embauche, et qui comporte une partie spécifique relative à la propreté des véhicules qui rappelle en page 19 : « Afin de diffuser une bonne image auprès de nos clients, veillez à ce que les véhicules soient toujours propres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. ». Elle souligne qu'elle s'attache à organiser des réunions ayant trait à ces obligations, et que les chauffeurs doivent d'ailleurs remplir à chaque prise de poste un document récapitulatif intitulé « check liste contrôle avant départ ». Elle indique qu'en utilisant des camions propres chez les clients, l'image de l'entreprise se trouve confortée ; elle explique que les clients exigent que sur leur site les camions des transporteurs soient dans un état de propreté satisfaisant et correspondant bien évidemment à la nature du transport. Elle se rapporte au règlement intérieur qui mentionne expressément : « Les conducteurs, compte tenu de leurs missions, sont en contact avec les clients. Ils doivent prendre connaissance et tenir compte des dispositions prévues dans les différents protocoles de sécurité signés applicables aux sites des clients sur lesquels ils doivent se rendre. Ils sont également tenus d'avoir une présentation correcte puisqu'ils sont l'image de la société à l'extérieur de celle-ci. » Elle ajoute qu'outre l'importance du nettoyage des camions dans le cadre de la relation client, de telles carences peuvent également être préjudiciables aux intérêts économiques de l'entreprise, car elle a mis en 'uvre un modèle économique intégrant des entrées financières correspondant à la revente des camions. Ainsi, les tracteurs sont utilisés durant 5 à 7 années, période au terme de laquelle ils sont revendus pour financer l'acquisition de matériel plus récent. Elle retient qu'en ne nettoyant pas régulièrement le tracteur et la cabine, M. [K] a compromis les chances de revente à bon prix dudit tracteur. La société Transports Et Combustibles Peter-Schneider fait également valoir qu'à plus court terme, le nettoyage des tracteurs conditionne aussi leur utilisation ; en effet, les tracteurs doivent être présentés propres au contrôle technique également dénommé 'passage aux mines'. Elle soutient qu'à la suite du constat d'huissier, le chef d'atelier et le mécanicien ont été contraints de nettoyer intégralement le tracteur avant son passage aux mines qui était prévu le 2 juin 2017, qu'ils ont perdu chacun trois heures pour nettoyer le véhicule alors que cette tâche ne fait pas partie de leurs fonctions mais de celles du conducteur routier, et qu'ils n'ont pas pu récupérer l'intégralité des traces et tâches de saleté, qui impactent définitivement la valeur du véhicule à la revente. La société appelante critique le jugement querellé, en soutenant que le tracteur [Immatriculation 7] était mis à la disposition exclusive de l'intimé et qu'aucun autre salarié n'a pu détériorer ce tracteur pendant la période concernée. En ce sens elle se prévaut du relevé de conduite du camion [Immatriculation 7], soit un listing intégral couvrant une période du 29 mars 2017 au 16 mai 2017 ; ce document démontre de manière formelle qu'à compter du 29 mars 2017 un seul salarié a conduit le tracteur [Immatriculation 7]. La société appelante conteste les allégations de M. [K] qui soutient que les locaux qu'elle occupait antérieurement à 2017 sur le site d'[Localité 4] étaient dans un état d'insalubrité. Elle précise que ces locaux étaient nettoyés régulièrement et entretenus correctement jusqu'au mois de janvier 2017, et que les salariés disposaient sur place du matériel nécessaire pour nettoyer leurs camions dont une aire de lavage qui fonctionnait. Elle mentionne que les faits reprochés à M. [K] se situent à une période courant de mars 2017 à mai 2017 lors de laquelle le déménagement à [Localité 5] était mis en 'uvre ; dans ces nouveaux locaux les salariés disposaient à nouveau des infrastructures nécessaires pour nettoyer leurs ensembles routiers. Elle réfute les affirmations de M. [K], qui soutient que ses anciens collègues n'entretiennent pas mieux que lui leurs tracteurs et cabines. Elle ajoute que l'argument de M. [K] relatif à des déplacements sur des chantiers de terre est sans emport sur la saleté à l'intérieur du véhicule. A l'appui de la qualification de faute grave, la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider se prévaut de ce que la Cour de cassation considère de manière constante que les manquements d'un salarié aux règles de sécurité et d'hygiène justifient le prononcé d'un licenciement pour faute grave. Elle fait valoir que le non-respect par un conducteur de son obligation de maintenir son véhicule dans un état de propreté satisfaisant justifie également son licenciement, et rappelle qu'un avertissement avait été prononcé à l'égard de M. [K] un an avant son licenciement, le 30 mai 2016, qui s'ajoute à de nombreux rappels à l'ordre. A titre très subsidiaire, en réponse aux prétentions indemnitaires du salarié dans le cadre d'un appel incident, la société appelante observe que le conseil de prud'hommes a alloué un montant équivalent à quatre mois de salaire sans que M. [K] ait justifié d'un quelconque préjudice, les postes vacants dans le secteur du transport routier n'étant pas rares. M. [H] [K] a déposé des conclusions d'appel incident datées du 16 juin 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit : ''Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider à payer à M. [K] : 1 352.55 € net à titre d'indemnité légale de licenciement 4 057.65 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 405.77 € brut à titre de congés payés sur préavis 759.95 € brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire 75.99 € brut à titre de congés payés sur le rappel de la mise à pied conservatoire 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Faire droit à l'appel incident En conséquence, Condamner la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider à payer à M. [K] 22 000 € nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider à payer 1 500 € à M. [K] par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la procédure''. M. [K] conteste les griefs retenus par l'employeur. Concernant les bâches abîmées, il précise qu'il a signalé à son employeur par courriel du 16 février 2017 les défaillances de son camion, y compris celles affectant la bâche ; il a également informé son employeur que la barre de maintien était pliée et cassée suite à un accrochage le 23 février 2017. Il ajoute que l'employeur n'a jamais remédié à ces détériorations après qu'il en a été informé, et qu'il est d'une mauvaise foi patente lorsqu'il reproche au salarié ce manquement qui trouve son origine dans sa propre inertie. Concernant l'état de saleté du camion, M. [K] note que l'employeur invoque notamment un ''guide conducteur'' qui n'est pas daté, qui n'est pas signé par le conducteur, et qui n'a pas de valeur. L'employeur produit également le règlement intérieur d'un client qui n'a pas d'emport sur le litige puisqu'il s'agit du règlement intérieur d'un client, et non celui de l'employeur fixant les règles de discipline, d'hygiène et de sécurité. Concernant l'enjeu relatif à « la vitrine commerciale » de l'entreprise, M. [K] précise qu'il occupait le poste de conducteur routier, qui n'impliquait pas de missions de représentation à l'égard des clients, d'autant plus que la substance du poste consiste à travailler sur des chantiers en étant en contact avec de la boue. M. [K] observe que la société Peter-Schneider verse aux débats une attestation de présence à une formation intitulée ''protocole de sécurité'' par l'apposition de sa signature sur le site du client Equiom ; l'intimé soutient qu'il n'a pas assisté à cette réunion de mars 2014, et que si tel était le cas la société Peter-Schneider serait en mesure de produire un laissez-passer du client avec sa photographie à partir de mars 2014, ce qu'elle ne fait pas. Il retient qu'à tout le moins il n'est pas établi que cette réunion « protocole de sécurité » traitait de directives en matière de propreté des camions. M. [K] précise qu'il n'était pas présent lors de la réunion des conducteurs du 23 avril 2016, qui aurait abordé des directives en matière de nettoyage des véhicules. Il observe que consciente de la disproportion entre les faits et la sanction disciplinaire, la société appelante fait grand cas d'un avertissement décerné le 30 mai 2016, au motif qu'il n'aurait pas présenté la copie conforme de la licence communautaire en cours de validité auprès de la brigade motorisée, dans le cadre d'un contrôle routier. Or ces faits n'ont aucun rapport avec les motifs qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement. En réponse aux allégations de l'employeur, qui affirme que seul M. [K] assurait la conduite du véhicule [Immatriculation 7] en se prévalant d'un relevé des cartes chronotachygraphes du camion, M. [K] indique qu'il a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail pendant près d'un an du 15 juillet 2015 au 11 avril 2016, qu'il a été remplacé durant cette période et que son remplaçant n'apparaît pas sur ce récapitulatif de cartes chronotachygraphes qui se rattacheraient à la conduite du véhicule [Immatriculation 7]. Il fait également valoir qu'il était en congés le 4 avril 2017, journée durant laquelle le véhicule a parcouru 69 km. M. [K] ajoute qu'il a lui-même conduit un autre véhicule que le camion [Immatriculation 7], et que d'autres salariés ont également roulé avec son propre camion. Il retient que le relevé produit par l'employeur n'est pas probant, et qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité des faits ; il précise que l'employeur donne pour directive de laisser les clés à bord du véhicule quand le service est fini, afin que le personnel puisse y accéder. Concernant la boue sur les carrosseries et également à l'intérieur du véhicule, M. [K] explique qu'il intervenait sur des chantiers, provoquant de la poussière et également de la boue par temps de pluie. ; il affirme qu'il a demandé oralement à plusieurs reprises à la direction la mise à sa disposition de produits d'entretien qui sont entreposés dans un local fermé par un cadenas à code que seuls les mécaniciens connaissent. M. [K] s'étonne d'avoir été licencié pour faute grave au motif de l'état de saleté de son véhicule dans ces circonstances, alors que ses collègues de travail n'effectuaient pas non plus les tâches de nettoyage, et alors que les locaux de l'entreprise, notamment la salle de repos, étaient eux-mêmes insalubres comme le démontrent les photographies dont il se prévaut. M. [K] constate que ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel que la société Peter-Schneider, qui allègue un déménagement en début d'année 2017 dans des locaux situés à [Localité 5], reconnaît enfin que le camion était stationné sur le site d'[Localité 4], en prétendant qu'il ne s'agirait que d'une mesure « de discrétion à l'égard du salarié » ; il souligne que la société Peter-Schneider ne loue pas des locaux à [Localité 5] mais uniquement 15 emplacements de parking. M. [K] observe qu'il n'y a aucun dépôt ou station de lavage ou atelier d'après le plan de ce site, et que d'après le bail versé aux débats c'est la société Locatrans qui est locataire des locaux et non la société Peter-Schneider. Il ajoute que les véhicules sont équipés d'un système de navigation par satellite, et que sa hiérarchie ne lui a jamais donné pour directive depuis janvier 2017 de ne plus se garer sur le site d'[Localité 4]. M. [K] se prévaut de l'attestation d'un ancien collègue, M. [L], qui confirme qu'aucun matériel n'était mis à disposition par l'employeur pour assurer le nettoyage des camions qui étaient dans un état déplorable. Il souligne que dès le mois de février 2017 les photos qu'il a envoyées de manière transparente à son employeur montrent clairement que les carrosseries sont sales. Il note que le règlement intérieur prévoit une échelle de sanctions et que les faits, à les supposer exacts, sont mineurs et ne sauraient justifier un licenciement. À l'appui de son appel incident, M. [K] relève que les premiers juges ont limité le quantum de dommages-intérêts à 8 115,30 €, soit 3,9 mois de salaire en appliquant un barème applicable postérieurement à son licenciement prononcé en avril 2017 ; l'entreprise comportant un effectif d'au moins 11 salariés, M. [K] revendique, au vu de son ancienneté de plus de deux ans l'octroi de dommages-intérêts a minima à hauteur de six mois de salaire. Au soutien du montant réclamé M. [K] fait valoir qu'il était âgé de 51 ans lorsqu'il a été licencié, et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis quatre ans. Il a effectué une formation rémunérée du 6 mai 2019 au 26 juillet 2009 par I'ASP, compte tenu de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Il estime sa perte de revenus à hauteur de 21 912,60 € d'où sa demande chiffrée à hauteur de 22 000 €. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur le licenciement pour faute grave de M. [K] La lettre de licenciement en date du 14 juin 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit : « 'Le 15 mai 2017, alors que notre responsable d'atelier se trouvait au dépôt d'[Localité 4] et que le tracteur [Immatriculation 7] était sur le parc, il a été constaté l'état de saleté intérieure de ce véhicule et des dégâts sur la bâche sur la semi-remorque benne attelée au tracteur que vous utilisez quotidiennement. Compte tenu de cet état de saleté et des dégâts sur la bâche sur la semi-remorque benne, nous avons demandé à un huissier de justice de venir constater l'état du véhicule. Il a donc procédé aux constats suivants : - les bâches permettant de recouvrir la benne alu sont hors d'usage, elles sont déchirées, pliées et la barre qui maintient la bâche est pliée et cassée ; la barre est tordue en plusieurs endroits, - le panneau de la porte conducteur est maculé de traces d'éclaboussures de terre sur le panneau de la porte conducteur, - le tableau de bord est sale (saleté et poussières), - des résidus alimentaires sont présents à l'intérieur de la cabine, - des coulures de café sont présentes sur le tableau de bord et sur le sol, - il y a des éclaboussures de boue sur les commandes du tableau de bord, - les tapis de sol sont également très sales de même que les sièges. Pour votre parfaite information, vous trouverez ci-joint une copie du constat de l'huissier. Lors de l'entretien, nous sommes convenus que vous aviez signalé les dégâts sur la bâche à notre service atelier. Le service atelier confirme bien que vous avez signalé ce problème et qu'une réparation est planifiée très prochainement. Lorsque nous vous avons demandé des explications sur l'état intérieur du tracteur, vous avez vertement répondu : « je ne nettoie pas la merde des autres ! » et que « ce sont les autres conducteurs pendant mes absences qui ont mis le véhicule dans cet état ». Depuis mai 2016, soit depuis plus d'un an, personne d'autre que vous n'a utilisé ce véhicule' A aucun moment vous ne nous avez signalé avoir récupéré un véhicule sale' Nous vous avons rappelé que ce véhicule vous est attitré pour réaliser votre travail et qu'il vous appartient de le maintenir dans un parfait état de propreté. Cette obligation figure d'ailleurs à votre contrat de travail à l'article 6 ' conditions d'activité' »'« Nous vous confirmons ce qui a été dit pendant l'entretien, à savoir que les temps de nettoyage du véhicule font partie intégrante de vos missions de conducteur et qu'ils vous sont rémunérés en temps de travail. Il vous appartient donc de vous organiser avec votre exploitant pour effectuer ce nettoyage. Pour finir, ce tracteur a dû être nettoyé par notre chef d'atelier et un mécanicien afin de pouvoir le présenter aux mines dans un état décent. Ce temps consacré par ces deux salariés à des tâches de nettoyage qui vous incombaient pourtant (3 heures chacun soit un total de 6 heures) ne leur a pas permis de se consacrer aux autres missions qui sont les leurs. Nous joignons d'ailleurs au présent courrier une photo de la cabine du véhicule après nettoyage afin que vous puissiez effectuer la comparaison avec l'état de saleté dans lequel vous avez laissé ce véhicule. Nous considérons que votre attitude et votre laxisme dans l'entretien de votre véhicule ne sont pas tolérables et sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans les effectifs de la société.». Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. En l'espèce la lettre de licenciement n'évoque aucun passé disciplinaire du salarié ; si les écritures et les pièces de la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider font état d'un avertissement notifié à M. [K] le 30 mai 2016, cette sanction ne concerne nullement l'état de propreté du camion qui est mentionné par l'employeur comme ayant été utilisé « exclusivement » par M. [K] depuis le mois de mai 2016. En effet l'avertissement évoqué dans le cadre de la présente procédure a sanctionné le salarié pour ne pas avoir vérifié que les documents relatifs au véhicule, à sa conduite ainsi qu'à son chargement étaient à bord et ne pas avoir été en mesure de présenter ces documents lors d'un contrôle routier. A l'appui de la réalité et de la gravité des griefs reprochés à M. [K], soit l'état de saleté des carrosseries et surtout de l'habitacle du camion qui était utilisé quotidiennement par le salarié, la société Transports et Combustibles Peter-Schneider se prévaut des éléments suivants : - un procès-verbal d'huissier rédigé le 16 mai 2017 par Maître [R], qui a décrit l'état du camion tracteur Man immatriculé [Immatriculation 7] comme étant sale au niveau des carrosseries recouvertes de poussières de chantier, mais également très sale au niveau de l'habitacle intérieur avec des éclaboussures de boue sur les hauts parleurs des panneaux de portes intérieures totalement recouverts de poussière ainsi que sur le tableau de bord entièrement recouvert de saletés et autres poussières avec des résidus alimentaires, avec la présence de gobelets de café et autres déchets, de marques de coulures de café multiples sur le tableau de bord, des éclaboussures au sol et des éclaboussures de boue sur les commandes du tableau de bord, les sièges étant également sales et recouverts de poussière, les bâches de la benne étant déchirées et hors d'usage et la barre de maintien étant pliée et cassée ; - un contrat de travail signé par les parties qui prévoit en son article 6 que « M. [H] [K] s'engage enfin à maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état, tant de propreté que de fonctionnement, ce qui implique nettoyage, surveillance quotidienne des niveaux et permanente des voyants' » ; - le règlement intérieur qui mentionne que « Les conducteurs, compte tenu de leurs missions, sont en contact avec les clients. Ils doivent prendre connaissance et tenir compte des dispositions prévues dans les différents protocoles de sécurité signés applicables aux sites des clients sur lesquels ils doivent se rendre. Ils sont également tenus d'avoir une présentation correcte puisqu'ils sont l'image de la société à l'extérieur de celle-ci. » ; - un document consistant en un récapitulatif de relevé de cartes chronotachygraphes du camion concerné pour la période courant du 29 mars 2017 au 12 mai 2017 (pièce 9), durant laquelle le celui-ci a parcouru 9 708 kilomètres, avec le détail quotidien du kilométrage de chaque trajet effectué par M. [K] ; - un formulaire vierge de ''check liste contrôle avant départ'' comportant plusieurs rubriques, que la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider indique devoir être renseignées par les conducteurs à chaque prise de poste, et comportant notamment une rubrique relative à l'état de propreté du véhicule. Au soutien de la responsabilité exclusive de M. [K] quant à l'état de saleté du véhicule, la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider affirme dans ses écritures que le camion [Immatriculation 7] était « exclusivement utilisé » (sic) par l'intimé. Or, comme l'observe la société appelante elle-même, le seul relevé de conduite dont cette dernière se prévaut (sa pièce 9) ne démontre l'usage du camion par M. [K] que pour la seule période courant du 29 mars 2017 au 12 mai 2017. M. [K], qui ne conteste nullement l'état du véhicule mais qui conteste en revanche en être responsable, justifie qu'il a été placé en arrêt maladie du 28 février 2017 au 10 mars 2017, et souligne également qu'il a été en arrêt pour cause d'accident du travail du 15 juillet 2015 au 11 avril 2016, période au cours de laquelle l'employeur ne mentionne pas que le camion [Immatriculation 7] n'était pas en circulation. Le salarié justifie également qu'il a signalé le 16 février 2017 plusieurs défaillances affectant son camion et rappelé à cette occasion l'état dégradé de la bâche précédemment signalé (pièce 8 de l'intimé), puis qu'il a signalé le 23 février 2017 un accrochage lors duquel la barre de maintien de la bâche a été pliée (pièce 20 de l'intimé). Enfin M. [K] produit une fiche ''chek liste contrôle avant départ'' datée du 3 avril 2017 remplie par lui-même (sa pièce 21), qui renseigne toutes les rubriques qui comportent la mention ''ok'', à l'exception de celle relative à la propreté, et explique cette omission par le fait que celle-ci posait effectivement problème. En réponse aux observations de M. [K], qui précise par ailleurs qu'il n'a pas circulé à bord du camion concerné le 4 avril 2017 (qui était pour lui un jour de congés) alors que celui-ci a roulé pendant 69 km selon les mentions figurant sur le relevé dont se prévaut l'employeur, la société appelante explique dans ses écritures que le véhicule « a été à l'atelier pour préparer le passage aux Mines », tout en indiquant à un autre moment de ses conclusions que suite au constat d'huissier qui a été rédigé le 16 mai 2017, soit plusieurs semaines après cette ''préparation'', « le chef d'atelier et le mécanicien ont été contraints de nettoyer intégralement le tracteur avant son passage aux Mines qui était prévu le 2 juin 2017» (sic). Au-delà de la confusion des informations données par la société appelante quant à la date d'organisation du passage au mines du camion concerné, et dont il ressort en tout cas que l'état de saleté de l'habitacle a pu être constaté dès le 4 avril 2017, M. [K] produit aux débats un échange de courriels entre lui-même et sa hiérarchie (Mme [E] et M. [B] - pièce 10 de l'intimé) duquel il ressort certes que le conducteur habituel du camion [Immatriculation 7] était bien M. [K] (qui évoque d'ailleurs le véhicule comme étant « son » camion), mais que l'intimé n'en était pas, comme le prétend la société appelante, le conducteur exclusif. Etant rappelé que la société Transports et Combustibles Peter-Schneider mentionne elle-même que M. [K] a conduit le camion [Immatriculation 7] à compter de mai 2016, il ressort des constatations du procès-verbal d'huissier que l'état de saleté du véhicule était manifestement ancien, ce que la société appelante relève elle-même dans ses écritures en évoquant l'omission d'un nettoyage régulier du tracteur et de la cabine par le conducteur. Si la société Transports et Combustibles Peter-Schneider souligne au titre de la gravité du comportement reproché à M. [K] l'importance du nettoyage des tracteurs en raison d'un enjeu en termes d'image de l'entreprise auprès de la clientèle et en termes de valorisation du matériel lors de la revente, la cour observe que ces considérations sont d'autant moins convaincantes que les désordres signalés dès le mois de février 2017 par le salarié et qui affectaient l'aspect extérieur du véhicule n'étaient pas encore réparés à la date du constat d'huissier. M. [K] souligne avec pertinence que les chantiers sur lesquels il intervenait (chantiers de terre) étaient particulièrement salissants tant pour les carrosseries et que pour l'habitacle du camion, donnée qui n'est pas contestée par l'employeur. M. [K] fait par ailleurs état, au-delà de la vétusté des locaux de l'entreprise, de ce que lui-même ne disposait ni de l'infrastructure (station de lavage) ni des produits lui permettant de nettoyer son véhicule, à l'instar de ses collègues chauffeurs dont les camions étaient également dans un état similaire, en se prévalant en ce sens du témoignage d'un ancien salarié, M. [L], qui mentionne que durant sa période d'embauche du 14 février 2014 au 23 février 2015 l'aire de lavage ne fonctionnait plus quatre mois après son arrivée (pièce 23 de l'intimé). Face à ces éléments soulevés par le salarié, la société Transports et Combustibles Peter-Schneider se limite à affirmer qu'elle a changé de locaux en janvier 2017, mais elle ne produit aucun élément démontrant que des infrastructures idoines étaient mises à la disposition de ses salariés conducteurs routiers pour leur permettre de procéder au nettoyage des véhicules. Au vu des données du débat, la cour retient comme les premiers juges que la société Transports et Combustibles Peter-Schneider est défaillante à démontrer la réalité d'un comportement fautif imputable à M. [K] et justifiant la rupture du contrat de travail. En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [H] [K] est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera confirmé en ce sens. Le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux montants alloués à M. [K] au titre des indemnités de rupture et au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ces sommes ne faisant pas débat entre les parties. A l'appui de son appel incident portant sur les dommages-intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges à hauteur de 8 115,30 euros, M. [K] soutient avec pertinence que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement lui permet de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Aussi compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de M. [K] au moment de la rupture, et étant observé qu'il a été sans emploi pendant plusieurs années, il convient de lui allouer une somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts. En application de l'article L 1235-4 du code du travail la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider sera condamnée à rembourser à l'institution Pôle emploi les prestations de chômage versées à M. [H] [K] dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et dans cette limite. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H] [K] et relatives aux dépens seront confirmées. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [K] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; il lui sera alloué la somme de 1 500 € à ce titre. La société Transports Et Combustibles Peter-Schneider qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans toutes ses dispositions sauf celles relatives au montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf celles relatives au remboursement des prestations versées par Pôle emploi ; Statuant à nouveau sur ces points : Condamne la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider à payer à M. [H] [K] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider à payer à M. [H] [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Ordonne le remboursement par la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider à Pôle emploi des prestations de chômage versées à M. [H] [K] dans la limite de six mois d'indemnités, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider, Condamne la société Transports Et Combustibles Peter-Schneider aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 6 du contrat de travail au terme duqarticle L 1235-4 du code du travail la société Transpoarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b67735a853827c9026d0ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel