Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67734a853827c9026d0e9
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 512 701 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/02977 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIF3 Décision du Président du TJ de [Localité 7] en référé du 21 mars 2022 N°RG : 21/01878 S.A.S. F2S C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Janvier 2023 APPELANTE : La société F2S, société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 838 212 678, dont le siège social est situé [Adresse 1]), pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [K] [L], né le 28 mai 1966 à LYON ([Localité 6]), domicilié [Adresse 4], ayant pour mandataire la société QUADRAL IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°319 619 672, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège Représenté par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte sous seing privé du 12 avril 2018, [K] [L] a donné à bail commercial pour 9 ans à la société F2S un local sis [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer annuel de 14 500 euros payable par trimestre et d'avance. Le bail est donné à usage de café-petite restauration à l'exclusion de toute autre destination. Par acte distinct, [Y] [O] s'est porté caution solidaire. Du retard subsistant dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 24 septembre 2021 au preneur avec dénonce à la caution, le 6 octobre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 9 059,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Il est demeuré sans effet. Par acte d'huissier du 4 novembre 2021, [K] [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon la société 2FS et [Y] [O], caution, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de la requise sous astreinte ; paiement solidaire d'une provision de 12 921,79 euros au titre des loyers impayés au 1er octobre 2021, quatrième trimestre 2021 inclus outre 1 292,17 euros au titre de la clause pénale contractuelle, paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à restitution effective des lieux, paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. En défense, la société F2S a demandé des délais de paiement à raison de versements mensuels de 2 500 euros le 6 de chaque mois jusqu'à la vente du fonds de commerce et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a sollicité le rejet de l'astreinte compte tenu de la demande d'indemnité d'occupation. Il est demandé de déduire un paiement de 5 000 euros et le rejet de la demande au titre de la clause pénale. [K] [L] a actualisé sa créance à 15 127,01 euros au 10 janvier 2022 1er trimestre 2022 inclus, outre clause pénale contractuelle de 10 %. [Y] [O] régulièrement cité par dépôt en l'étude n'a pas comparu ni été représenté. L'état des créanciers et négatif. Suivant ordonnance du 21 mars 2022, le juge des référés, a : au principal renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; constaté la résiliation du bail commercial du 12 avril 2018 liant la société F2S à [K] [L] ; condamné solidairement la société F2S et [Y] [O] à verser à [K] [L] en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 15 127,01 euros au titre des loyers impayés au 10 janvier 2022, 1er trimestre 2022 outre intérêts à compter du commandement de payer, débouté [K] [L] au titre de sa demande relative à la clause pénale, dit que la société 2FS et [Y] [O] pourront s'acquitter de cette somme au moyen de 4 versements de 2 500 euros intervenant le 6 de chaque mois suivant la signification de la présente décision et d'un cinquième du solde, en ce compris les intérêts en plus du loyer en cours, dit que pendant le délai, le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu'à défaut de respect d'une seule échéance et des échéances courantes, y compris les loyers échus depuis l'audience, l'intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant 15 jours, la clause résolutoire prendra effet, l'expulsion de la société F2S et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et qu'elle sera redevable ainsi que la caution d'une indemnité d'occupation égale au loyer et charges en cours jusqu'au départ effectif des lieux, dit que la clause résolutoire ne jouera pas si la société 2FS ou [Y] [O] se libèrent dans les conditions prévues, condamné solidairement la société F2S et [Y] [O] à payer à [K] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la société F2S et [Y] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution. Appel a été interjeté par le conseil de la SAS F2S en date du 22 avril 2022 à l'encontre des entières dispositions de l'ordonnance. L'affaire a été orientée à bref délai selon les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 14 décembre 2022 à 9 heures. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la société F2S demande à la Cour, de : constater son désistement d'instance, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Elle a fait valoir que les parties ont trouvé un accord. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, [K] [L] demande à la Cour de : lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; constater le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimé ; dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. A l'audience du 14 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2023. MOTIFS Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement d'instance de la société F2S est parfait dès lors qu'il a été dûment accepté et que l'intimé s'est désisté de son instance et de son action réciproquement. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société F2S ainsi que le désistement d'instance et d'action de [K] [L] et en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 403 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'instance de la société F2S concernant l'appel qu'elle a interjeté le 22 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lyon dans cette procédure dans laquelle a été intimé [K] [L], Constate le désistement d'instance et d'action réciproque de [K] [L] qui a formé appel incident, Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance, Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée, Dit que les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 403 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63b67734a853827c9026d0e9
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