Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67733a853827c9026d0df
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 573 931 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02003 N° Portalis DBVX-V-B7G-OFZF Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 07 mars 2022 RG : 21/02028 S.C.I. SCI YOSEMITE C/ [U] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 APPELANTE : S.C.I. SCI YOSEMITE représentée par son dirigeant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2167 INTIMÉES : Mme [Y] [U] épouse [E] [Adresse 12]' [Localité 11] M. [F] [E] [Adresse 12]' [Localité 11] Représentés par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, toque : 678 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Yosemite est propriétaire d'un corps de ferme avec terrain à Bessenay (département du Rhône), situé chemin du Jabert 'Jussieu'. Par acte authentique de vente du 09 août 2019, elle a vendu à [F] et [Y] [E] (ci-après époux [E]) une partie du corps de ferme et des terrains, correspondant aux parcelles cadastrées D [Cadastre 4], D [Cadastre 7] et D [Cadastre 9], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3]. La SCI Yosemite est demeurée propriétaire des parcelles résultantes cadastrées D [Cadastre 5], D [Cadastre 6] et D [Cadastre 8]. A l'origine, les parcelles D [Cadastre 6], appartenant toujours à la SCI, et D [Cadastre 7], qui appartient désormais aux époux [E], qui correspondent à celles sur lesquelles sont implantées les maison d'habitation, étaient raccordées au réseau électrique communal par une seule et même ligne électrique aérienne privée, traversant sur toute sa longueur la parcelle D [Cadastre 4] (désormais propriété des époux [E]). Des dispositions ont été prises dans l'acte notarié de vente aux époux [E] pour que la maison qui leur a été vendue soit raccordée individuellement au réseau électrique. Cet acte notarié instituait également une servitude de vue concernant deux fenêtres de la maison vendue donnant sur la cour du corps de ferme restant propriété de la SCI Yosemite. Un désaccord étant survenu entre les parties postérieurement à la vente concernant le raccordement électrique et la servitude de vue, les époux [E] ont, par exploit du 25 novembre 2021, assigné la SCI Yosemite devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir au principal condamnée sous astreinte à procéder au raccordement et à l'individualisation des réseaux électriques du bien restant lui appartenir, notamment en déposant la ligne aérienne, et à enlever tout obstacle restreignant l'exercice de la servitude de vue, avec remise en état des chassis de la fenêtre du rez de chaussée. A titre reconventionnel, la SCI Yosemite a demandé au juge des référés, outre le rejet des demandes des époux [E], de condamner ces derniers à lui régler une somme de 1 003,92 €, correspondant à des sommes indûment prélevées sur une somme séquestrée par le notaire pour garantir l'exécution des travaux d'électricité sur le fonds, et à déposer sous astreinte leur clôture pour ne pas entraver la servitude de passage dont elle bénéficie pour accéder à son compteur d'eau. Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés a : Ordonné à la société Yosemite de procéder au raccordement et à l'individualisation des réseaux électriques du bien restant lui appartenir, de réaliser l'enlèvement des anciens réseaux (dépôt de ligne aérienne et de la ligne électrique en façade) et de mettre en conformité du réseau électrique le bien restant lui appartenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ; Ordonné à la société Yosemite de procéder à l'enlèvement de l'obstacle restreignant l'exercice de la servitude de vue, à savoir son local à poubelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision ; S'est réservé la liquidation des astreintes ; Rejeté la demande des époux [E] relative à l'enlèvement des barreaux de la fenêtre du rez-de-chaussée ; Rejeté la demande en paiement de la somme de 1 003,92 € de la société Yosemite ; Rejeté la demande de la société Yosemite relative à la gêne à l'exercice de sa servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 4] ; Condamné la société Yosemite aux dépens et à payer à [F] et [Y] [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge des référés retient en substance : qu'il ressort de l'acte de vente notarié que la SCI Yosemite a pris l'engagement de démonter le réseau aérien pour utiliser un autre biais pour sa propre alimentation électrique jusqu'au domaine public sans aucune servitude à la charge des époux [E] ; que ce même acte prévoit une servitude de vue concernant deux fenêtres en façade de la maison [E] qui donnent sur la cour du fond du vendeur, et indique que le vendeur ne pourra y apporter aucune modification, qu'en conséquence, la SCI Yosemite, qui a apposé des barreaux devant la fenêtre du rez de chaussée et installé à cet endroit son local poubelle, ce qui est à l'origine d'une obstruction de la vue et de nuisances olfactives, a porté atteinte à l'exercice de la servitude de vue et doit en conséquence déposer son local poubelle, les barreaux posés à la fenêtre pouvant toutefois être maintenus dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils obscurcissent la vue et qu'il y a lieu de préserver l'intimité de la SCI Yosemite puisque les époux [E] se sont introduits dans sa cour à plusieurs reprises en passant par cette fenêtre ; qu'il n'existe pas d'atteinte à la servitude de passage dont bénéficie la SCI Yosemite sur le fonds [E] pour accéder à son compteur d'eau, dès lors que les rubans électrifiés posés par les époux [E] pour clore leur terrain n'empêchent pas le passage d'un homme entre deux des trois rubans tendus, la SCI Yosemite pouvant en outre accéder à son compteur d'eau par une autre voie non clôturée ; que la SCI Yosemite n'établit pas que les factures qu'elle produit sont en lien avec des travaux que les époux [E] devaient prendre en charge. Par acte régularisé par RPVA le 15 mars 2022, la SCI Yosemite a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'excepté du chef de décision rejetant la demande des époux [E] relative à l'enlèvement des barreaux aux fenêtres du rez de chaussée. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 juillet 2022, la SCI Yosemite demande à la Cour de : Juger recevable et fondé l'appel formé par la SCI Yosemite à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Référés du 07 mars 2022 ; Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [E] relative à l'enlèvement des barreaux de la fenêtre du rez-de-chaussée ; Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : Ordonné à la société Yosemite de procéder au raccordement et à l'individualisation des réseaux électriques du bien restant lui appartenir, de réaliser l'enlèvement des anciens réseaux (dépôt de ligne aérienne et de la ligne électrique en façade) et de mettre en conformité du réseau électrique le bien restant lui appartenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ; Ordonné à la société Yosemite de procéder à l'enlèvement de l'obstacle restreignant l'exercice de la servitude de vue, à savoir son local à poubelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision ; S'est réservé la liquidation des astreintes ; Rejeté la demande en paiement de la somme de 1 003,92 euros de la société Yosemite ; Rejeté la demande de la société Yosemite relative à la gêne à l'exercice de sa servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 4] ; Condamné la société Yosemite aux dépens et à payer à [F] et [Y] [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Juger irrecevable la demande des époux [E] tendant à voir ordonner à la SCI Yosemite de procéder à l'enlèvement de tout obstacle de toute nature restreignant l'exercice de la servitude de vue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision ; Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner les époux [E] à verser à la SCI Yosemite la somme de 1 031,84 € ; Condamner les époux [E] à déposer leur clôture de façon à ne pas entraver l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie la SCI Yosemite, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et subsidiairement, condamner les époux [E] à ne pas entraver l'exercice de la servitude de passage, en remettant à la SCI Yosemite une clé du portail cadenassé entravant l'exercice de la servitude de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; Condamner les époux [E] à verser à la SCI Yosemite la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SCI Yosemite expose : que lors des négociations précédant la vente, il a été convenu que la SCI Yosemite entreprendrait à ses frais les travaux de raccordement individuel en électricité au réseau public de la maison vendue aux époux [E] et que les travaux consisteraient dans la pose d'un point de livraison par pontage sur le câble aérien existant, pour un montant global de 1 250 € ; qu'une semaine avant la signature définitive de la vente, Monsieur [H], gérant de la SCI, a été informé par [F] [E] que selon la société Enedis, un pontage sur le câble aérien n'était pas possible, et que la SCI Yosemite était dans l'obligation de de procéder au raccordement et à l'individualisation électrique de son propre bien par enfouissement de la ligne, pour être conforme à la norme NF C 14-100, qui interdit le cheminement d'un nouveau raccordement sur une parcelle appartenant à un tiers, le coût des travaux étant évalués à la somme de 5 739,31 € ; que le devis de la société Enedis a été annulé, les travaux de raccordement électrique relevant en réalité de la compétence du Syndicat Départemental d'Énergies du Rhône (SYDER) ; que c'est dans ce contexte qu'un acte de vente, truffé d'incohérences, a été signé, les époux [E] s'opposant à reporter la vente ; qu'un mois après la vente, les travaux de raccordement et d'individualisation électrique du bien appartenant aux époux [E] ont été réalisés et pris en charge par la SCI Yosemite et qu'ils ne justifiaient pas l'individualisation préalable par tranchée d'enfouissement du réseau de raccordement électrique du bien appartenant à la SCI Yosemite ; que pour autant, les époux [E] ont exigé par la suite que la SCI Yosemite procède aux travaux de raccordement et d'individualisation de son propre réseau électrique avec dépose de la ligne aérienne. La SCI Yosemite soutient en premier lieu que le premier juge ne pouvait la condamner à procéder à un raccordement individualisé de son propre bien et à enlever la ligne aérienne dès lors que cette demande, présentée par les époux [E], se heurtait à une contestation sérieuse, en ce que : antérieurement à la vente, il n'a jamais été question d'imposer à la SCI Yosemite de raccorder son propre bien par enfouissement, seule l'individualisation du réseau électrique du bien vendu étant concernée ; l'acte de vente lui même comporte des incohérences puisqu'en page 6, il est indiqué que la SCI Yosemite dispose d'un raccordement électrique direct au domaine public et d'un réseau individualisé, que paradoxalement le paragraphe suivant indique que son réseau doit être démonté et qu'en outre, en page 7, il est indiqué que la SCI Yosemite fera son affaire personnelle du raccordement et de l'individualisation de son propre bien et de tous les travaux demandés par l'autorité compétente concernant la dépose de la ligne aérienne, étant précisé que c'est bien le cas puisque la SCI Yosemite est aujourd'hui seule raccordée au réseau communal via la ligne aérienne et qu'il ne lui a jamais été demandé par l'autorité compétente d'enlever cette ligne ; il est ainsi démontré que la volonté des parties a été d'assurer le raccordement du bien vendu et d'assurer, pour le cas où une obligation aurait contraint la SCI Yosemite à enfouir ses réseaux, qu'elle le fasse à ses frais ; la norme NF 14-100, qui prohibe le cheminement d'un câble de raccordement au réseau communal via la parcelle d'un tiers, norme dont se prévalent les époux [E], ne justifie pas l'enlèvement de la ligne aérienne, puisqu'elle ne s'applique pas aux installations existantes ; en tout état de cause, la ligne aérienne électrique relève d'une servitude du bon père de famille, au sens de l'article 694 du code de procédure civile, qui s'oppose à ce qu'elle soit enlevée. L'appelante soutient en second lieu, au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, que le juge des référés n'était pas fondé à rejeter sa demande en paiement, qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, alors que : aux termes de l'acte de vente, la SCI Yosemite s'est engagée à faire réaliser les travaux entre le point de raccordement au réseau communal et le point de livraison situé en limite de propriété des époux [E] en ce qui concerne le bien vendu, une somme de 8 000 € étant séquestrée à cet effet au moment de la vente ; les époux [E] devaient donc prendre à leur charge, les travaux à réaliser sur leur propriété, entre le point de livraison et leur compteur ; en réalité, ils ont obtenu du notaire de prélever le solde restant sur la somme séquestrée pour procéder au paiement des travaux effectués sur leur propriété, entre le point de livraison et le compteur, ce que démontrent les factures produits, les époux [E] étant donc débiteurs d'une somme de 1 031,84 € à ce titre. En troisième lieu, la SCI Yosemite fait valoir qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé concernant l'exercice de la servitude de vue dont bénéficiaient les époux [E]. Elle relève au préalable qu'au visa de l'article 910-4 du Code de procédure civile, la demande des époux [E] à ce titre est irrecevable, puisque dans leurs premières conclusions, ils sollicitaient l'enlèvement de l'obstacle restreignant l'exercice de leur servitude de vue, à savoir le local poubelle et que dans leurs dernières écritures, ils sollicitent l'enlèvement de tout obstacle de toute nature restreignant l'exercice de leur servitude de vue. Sur le fond, elle indique que le juge des référés ne pouvait la condamner à procéder à l'enlèvement de son local poubelle, considérant qu'un tel local obstruerait la vue et créerait des nuisances olfactives, dès lors qu'il n'existe aucun local poubelle, les poubelles de la propriété étant en bordure de voie publique. Elle indique qu'en revanche, l'installation d'une palissade en bois à proximité de la fenêtre des époux [E] s'est révélée indispensable pour préserver son intimité, dès lors que la fenêtre litigieuse est équipée de verres translucides de type opaque et que pour contourner le caractère opaque de la fenêtre, les époux [E] la laisse toujours ouverte, ce qui l'a contrainte à poser une palissade en bois devant la fenêtre pour pallier les regards indiscrets des époux [E], palissade qui est située en retrait de la fenêtre et n'empêche aucunement la lumière de pénétrer. Elle ajoute que les époux [E] s'introduisent régulièrement dans la cour lui appartenant en passant par cette fenêtre, raison pour laquelle elle a posé des barreaux, étant observé qu'en cause d'appel, les époux [E] ne demandent rien à ce titre. En dernier lieu, l'appelante demande à ce que la décision déférée soit infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dépose de la clôture électrique, qui fait obstacle à sa servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 4], qui appartient désormais aux époux [E] et sur laquelle se trouve son compteur d'eau, alors qu'il existe à ce titre un trouble manifestement illicite. Elle expose : qu'il existe dans l'acte de vente une servitude à son profit mais que les époux [E] ont clôturé la totalité cette parcelle avec une clôture électrique, ce qui constitue manifestement une entrave à l'exercice du droit de passage qui lui a été accordé ; que c'est à tort que le juge des référés a considéré qu'il était possible de se 'plier en deux' afin de franchir les rubans électrifiés et qu'il n'y avait pas atteinte à l'exercice de la servitude ; que conscient de leur infraction, les époux [E] ont postérieurement installé des crochets permettant d'ouvrir la clôture entre le fonds dominant (D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6]) et le fonds servant (D [Cadastre 4]) ; que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la SCI Yosemite n'a aucun autre moyen d'accéder à son compteur et qu'en outre, elle doit pour avoir accès à son compteur passer par la parcelle D [Cadastre 7] appartenant aux époux [E], laquelle est clôturée par un portail grillagé, cadenassé, protégé par des chiens. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 juillet 2022, les époux [E] demande à la Cour de : Confirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022, Ordonner à la SCI Yosemite de procéder au raccordement et à l'individualisation des réseaux électriques du bien restant lui appartenir, de réaliser l'enlèvement des anciens réseaux (dépôt de ligne aérienne et de la ligne électrique en façade) et de mettre en conformité du réseau électrique le bien restant lui appartenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Déclarer recevable la demande de voir procéder à l'enlèvement de tout obstacle de toutes natures restreignant l'exercice de la servitude de vue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision, Ordonner à la même de procéder à l'enlèvement de tout obstacle de toutes natures restreignant l'exercice de la servitude de vue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision, Réserver la liquidation des astreintes au Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, Rejeter la demande en paiement de la somme de 1 003,92 euros de la société Yosemite, Rejeter la demande de la même relative à la gène de l'exercice de la servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 4], Condamner la SCI Yosemite à leur verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Les intimés exposent : que la division des parcelles et la cession d'une partie de la propriété à leur profit a placé le raccordement électrique de la SCI Yosemite en situation de non-conformité avec la norme NF C14-100 dont les dispositions prohibent le cheminement d'un câble de raccordement au réseau sur la parcelle d'un tiers ; qu'ainsi, à la suite de la cession, la SCI Yosemite ne pouvait plus bénéficier de la ligne électrique aérienne privée surplombant leur parcelle pour assurer son raccordement au réseau communal ; que c'est la raison pour laquelle l'acte de vente imposait au vendeur d'assurer un raccordement indépendant de son installation et de procéder à l'enlèvement de la ligne électrique aérienne privée surplombant la parcelle D [Cadastre 7] pour assurer son raccordement au réseau communal ; qu'en réalité, seuls les compteurs des biens du vendeur et des acquéreurs ont été individualisés sans dissociation du raccordement au réseau électrique. Les époux [E] font valoir en premier lieu que la mise en conformité de l'installation électrique de la SCI Yosemite constitue une obligation non sérieusement contestable, en ce que : le maintien de la ligne aérienne actuelle est illégal car la norme C14100 établie par la Commission de Régulation des Energies ne permet pas de faire cheminer un câble de raccordement au réseau sur la parcelle d'un tiers, la présence de cette ligne électrique aérienne portant en outre atteinte à leur droit de propriété, et s'avérant dangereuse ; le contrat de cession ne présente aucune ambiguïté sur cette obligation ; il ne peut être sérieusement soutenu qu'il existe une servitude par destination du bon père de famille, dès lors qu'il s'agit d'une servitude discontinue puisqu'ayant besoin du fait de l'homme pour être exercée, et qu'il est de jurisprudence constante qu'une telle servitude ne peut être revendiquée que si l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puis que l'acte de vente prévoit expressément la suppression de la ligne aérienne. Les époux [E] soutiennent en second lieu que l'existence d'un trouble manifestement illicite par infraction à la servitude de vue qui leur a été accordée est caractérisée, en ce que : il existe un acte authentique constitutif de la servitude de vue, écrit et non équivoque à leur profit ; il a été établi par un constat d'huissier du 20 octobre 2020 que la SCI Yosemite avait installé un « local poubelle » (palissade mobile et container à déchets) devant leur fenêtre du rez-de-chaussée, ce qui obstruait le passage de la lumière de cette ouverture ; après la déclaration d'appel, ce « local poubelle » a été partiellement été démonté, la SCI Yosemite ayant modifié l'installation existante en maintenant la palissade en place mais en remplaçant les containers à déchets par des plantes en pot et film plastique ; en outre, elle avait également implanté des barreaux dans le châssis de la fenêtre du rez-de-chaussée sans leur accord ; ces installations portent indéniablement atteinte à leur droit de propriété et à l'exercice de la servitude légalement constituée et ont pour conséquence directe de priver leur propriété de lumière dans l'espace bénéficiant de cette ouverture, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage ; si les nuisances olfactives ont disparu en cours d'instance en appel, l'obstruction du passage de la lumière de l'ouverture du rez-de-chaussée persistent. Ils précisent, s'agissant des passages par la fenêtre qui leur est reproché, que ces passages sont intervenus alors que les compteurs d'électricité des deux propriétés n'étaient pas individualisés et qu'ils avaient été autorisés dans l'attente de la réalisation des travaux à venir sur la propriété voisine lorsque le compteur disjonctait, tolérance sur laquelle la SCI est revenue en posant des barreaux sur le chassis de la fenêtre. Ils ajoutent que leurs conclusions visant à ce que la SCI Yosemite soit condamnée à enlever tout obstacle de toute nature restreignant l'exercice de leur servitude de vue ne sont aucunement irrecevables au visa de l'article 910 du code de procédure civile, s'agissant d'une réplique aux conclusions adverses et à la production par la SCI d'une nouvelle pièce qui établissait qu'elle avait enlevé le local poubelle et mis à la place une palissade. Les époux [E] soutiennent en dernier lieu que les demandes de la SCI Yosemite relatives à la somme qu'elle leur réclame et à l'entrave à sa servitude de passage doivent être rejetées. S'agissant de la somme réclamée par la SCI Yosemite, ils font valoir qu'il existe une obligation sérieusement contestable, alors que : les fonds séquestrés ont été débloqués au fur et à mesure de la réalisation des travaux et sur présentation des factures par les époux [E], sous la responsabilité du Notaire chargé de la mission de séquestre. S'agissant de la servitude de passage, ils font valoir qu'il n'existe aucune trouble manifestement illicite, alors que : s'il leur est reproché d'avoir installé une clôture électrique sur la limite séparative des deux fonds, l'acte notarié leur reconnaissait le droit de se clore et ne précisait pas l'assiette de la servitude de passage pour permettre à la SCI d'accéder à son compteur d'eau ; la SCI Yosemite a bien la possibilité d'accéder à la parcelle D [Cadastre 4] sur laquelle est située la cuve accueillant le compteur d'eau, la clôture étant dotée d'une ouverture à l'endroit de laquelle les rubans électrifiés peuvent être détachés très simplement ; la SCI Yosemite peut de surcroît accéder à la parcelle D [Cadastre 4] par un passage ouvert via la parcelle D [Cadastre 7] aussi commode que libre d'accès. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I : Sur les travaux de raccordement et individualisation des réseaux électriques de la SCI Yosemite et l'enlèvement de l'ancien réseau Le premier juge, faisant droit à la demande des époux [E], a, au visa du contenu de l'acte notarié de vente, ordonné sous astreinte à la société Yosemite de procéder au raccordement et à l'individualisation des réseaux électriques du bien lui appartenant, de procéder à l'enlèvement des anciens réseaux, notamment en déposant la ligne aérienne et de mettre en conformité son réseau, étant précisé que le fondement juridique de cette condamnation n'est pas précisé dans la décision déférée mais qu'il peut être déduit de ses motivations que le premier juge a considéré que cette obligation de faire ne se se heurtait à aucune contestation sérieuse, au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article sus-visé, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il en résulte qu'il ne peut être fait droit à la demande des époux [E], consistant à contraindre la SCI Yosemite à individualiser son reseau électrique après création d'une tranchée d'enfouissement sur la voie publique et dépose de la la ligne aérienne de l'ancien réseau que si cette obligation ressort à l'évidence des éléments portés aux débats, et notamment de l'acte notarié de vente qui lie contractuellement les parties. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats : qu'à l'origine les parcelles D [Cadastre 6] (toujours propriété de la SCI Yosemite) et D [Cadastre 7] (désormais propriété des époux [E]) étaient raccordées au réseau électrique communal par une seule ligne électrique aérienne privée qui passait sur la parcelle D [Cadastre 7] ; que du fait de la vente de la parcelle D [Cadastre 7] aux époux [E], il a été dans un premier temps convenu entre les parties qu'il serait procédé à l'individualisation du réseau électrique des parcelles appelées à devenir propriété des consorts [E] par pose d'un point de livraison par pontage sur le cable aérien existant, les démarches étant assurées par les époux [E] ; que la société Enedis, contactée à cette fin, a indiqué que les travaux prévus ne pouvaient être réalisés et plus précisément le pontage sur le câble aérien existant et qu'il fallait raccorder le bien vendu par une tranchée d'enfouissement sur la voie publique mais qu'il fallait également déposer le câble aérien ; que par la suite, il est apparu que les travaux de raccordement électrique du bien vendu aux époux [E] ne relevaient pas de la compétence de la société Enedis mais du syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) ; que ces éléments intervenant peu de temps avant la signature de la vente notariée, celle-ci a été conclue alors que le problème de raccordement électrique de la parcelle destinée à devenir propriété des époux [E] n'était pas réglé ; qu'en définitive, le 26 septembre 2019, postérieurement à la vente, les travaux de raccordement et d'individualisation électrique du bien vendu ont été réalisés par le syndicat SYDER et pris en charge par la SCI Yosemite sans pour autant que soit réalisée une tranchée d'enfouissement. Il résulte de ces éléments qu'avant la signature de l'acte notarié, seul le raccordement individualisé du bien vendu était en cause, les modalités initialement prévues entre les parties étant remises en cause par l'appréciation de la société Enedis, qui en réalité n'était pas légitime à intervenir. Il ressort également des différentes mentions figurant à l'acte de vente notarié que le problème des modalités de l'individualisation du réseau électrique du bien vendu n'étant pas réglé à la signature de l'acte, un séquestre a été convenu aux fins de garantir le paiement par le vendeur des travaux de raccordement et d'individualisation du réseau électrique du bien vendu, l'acte notarié indiquant en pages 6 et 7 : qu'aux termes de l'avant contrat le vendeur avait pris l'engagement de procéder à ses frais exclusifs à l'individualisation et au raccordement du bien vendu au réseau électrique venant du domaine public ; que ces travaux n'ayant pu être réalisés, il était décidé de séquestrer entre les mains du notaire une somme forfaitaire visant à garantir le paiement de l'ensemble de ces travaux par le vendeur ; que le vendeur ferait son affaire personnelle et à ses frais exclusifs de tous travaux concernant le raccordement et l'individualisation des réseaux électriques du bien restant lui appartenir et de tous les travaux demandés par l'autorité compétente et qui concerneraient l'évacuation des anciens réseaux (notamment le dépôt de la ligne aérienne) et de manière générale de la mise en conformité du bien restant lui appartenir. Il en résulte à l'évidence que les modalités d'individualisation du réseau électrique du bien vendu n'étant pas réglées, les parties ont entendues garantir l'acheteur de la prise en charge du coût de l'individualisation de son propre réseau par le vendeur, comme cela était initialement prévu, en tenant compte par ailleurs des difficultés qui pourraient résulter d'une éventuelle mise en conformité exigées par l'opérateur telles que soulevées antérieurement par la société Enedis. Or, de façon paradoxale, l'acte notarié prévoit en page 6, bien qu'il soit acté que le vendeur dispose d'un raccordement direct au domaine public de l'ensemble de ses réseaux : que le plan de division fait apparaître le tracé d'un réseau EDF aérien sur la propriété vendue ; que le vendeur déclare qu'au regard des devis analysés dans le paragraphe séquestre (paragraphe en page 20 de l'acte qui en réalité ne comporte analyse d'aucun devis et qui se limite à rappeler que le coût des travaux du bien vendu sera à la charge du vendeur et que celui ci fera son affaire personnelle à ses frais exclusifs de tout de qui concerne le raccordement en électricité du bien restant à lui appartenir), le réseau sera démonté par les services compétents en pareille matière, à l'occasion des travaux de raccordement du bien vendu aux réseau électrique, le tout à ses frais exclusifs. Il est autrement dit mentionné, alors qu'il est expressément indiqué que les modalités d'individualisation du réseau électrique du bien vendu ne sont pas réglées et que le vendeur dispose déjà de son propre réseau, que le vendeur doit déposer la ligne aérienne, ce qui correspond en réalité aux prescriptions de la société Enedis, dont il était acquis à la signature de l'acte qu'elle n'avait pas la compétence pour intervenir et ce qui était en outre en contradiction avec la volonté des parties, telle que retranscrite dans les suites de l'acte concernant le séquestre. Force est de constater que le notaire rédacteur de l'acte lui même, dans un courriel du versé aux débats par la SCI Yosemite, confirme expressément qu'il n'existe aucune obligation du vendeur de modifier son propre réseau et plus précisément de déposer les anciens réseaux, sauf à ce qu'il lui soit imposé par l'autorité compétente de le faire, ce qui en l'espèce n'est pas établi. Quant à l'obligation de mise en conformité avec la norme NF C 14-100, à laquelle les intimés font référence, laquelle interdirait le cheminement d'un câble de raccordement au réseau communal via la parcelle d'un tiers, la Cour ne peut que constater que la norme invoquée n'est pas versée aux débats et qu'il ne résulte aucunement des éléments produits par les époux [E] (si ce n'est des courriels inopérants de la société Enedis puisqu'il'est pas contesté qu'elle s'est déclarée incompétente pour intervenir) qu'elle serait sans contestation possible applicable, dans un contexte où la SCI Yosemite fait valoir qu'elle ne l'est pas car ne s'appliquant pas aux installations existantes et ou, en tout état de cause, il n'est pas non plus contesté que les travaux de raccordement ont été par la suite réalisés sur le fonds des époux [E] par le syndicat SYDER sans qu'il ne soit justifié d'une quelconque opposition de ce syndicat à ce titre. Il apparaît, au vu de l'ensemble de ces éléments qu'au regard de ces contradictions de l'acte notarié, il existe une contestation sérieuse sur la demande des époux [E] qu'il appartient au seul juge du fond de trancher et en conséquence la Cour : infirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la société Yosemite de procéder au raccordement et à l'individualisation des réseaux électriques du bien lui appartenant, de procéder à l'enlèvement des anciens réseaux, notamment en déposant la ligne aérienne et de mettre en conformité son réseau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision. Statuant à nouveau : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [E] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Yosemite de de procéder au raccordement et à l'individualisation des réseaux électriques du bien lui appartenant et de procéder à l'enlèvement des anciens réseaux, notamment en déposant la ligne aérienne et de mettre en conformité son réseau. II : Sur la servitude de vue Le premier juge a ordonné sous astreinte à la société Yosemite d'enlever son local poubelle, obstacle restreignant l'exercice de la servitude de vue dont bénéficient les époux [E], et a rejeté la demande des époux [E] relative à l'enlèvement des barreaux de la fenêtre du rez-de-chaussée, aux motifs : que l'installation d'un local poubelle par la SCI Yosemite, qui obstrue la vue et est à l'origine de nuisances olfactives, porte atteinte à l'exercice de la servitude de vue dont bénéficient les époux [E] dans l'acte notarié, les barreaux posés à la fenêtre pouvant être maintenus dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils obscurcissent la vue et qu'il y a lieu de préserver l'intimité de la SCI Yosemite. La Cour observe de nouveau que le fondement juridique de cette condamnation n'est pas précisé dans la décision déférée mais qu'il peut être déduit des propres écritures des époux [E] qu'était invoqué l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le premier juge a manifestement retenu, au sens de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile. 1) Sur la recevabilité de la demande des époux Yosemite L'article du 904-4 Code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'espèce, il est exact que dans leurs premières écritures, les époux [E] sollicitaient l'enlèvement de l'obstacle restreignant l'exercice de leur servitude de vue, à savoir le local poubelle, demande à laquelle le premier juge a fait droit, et que dans leurs dernières écritures, ils sollicitent l'enlèvement de tout obstacle de toute nature restreignant l'exercice de leur servitude de vue et pas simplement l'enlèvement du local poubelle. Pour autant, il ressort de l'examen des écritures des parties : que dans ses premières conclusions, la SCI Yosemite a demandé l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'avait condamnée à enlever son local poubelle, aux motifs que les poubelles avaient toujours été placées à l'extérieur de sa propriété, en bordure de voie publique ; qu'au soutien de ses conclusions numéro 2 du 25 mai 2022, elle a produit une nouvelle pièce (pièce 31) qui établissait qu'elle avait en réalité mis en lieu et place du local poubelle des plantes en pot avec film plastique ; que c'est donc au regard de ces nouveaux éléments que les époux [E] ont modifié leur demande. Il s'en suit que leur demande n'est pas irrecevable car étant destinée à répliquer aux conclusions adverses et à la production de la nouvelle pièce jointe par la SCI Yosemite à ses conclusions numéro deux. La Cour en conséquence déclare recevable la demande des époux [E] tendant à voir procéder à l'enlèvement de tout obstacle de toutes natures restreignant l'exercice de leur servitude de vue. 2) Sur le fond L'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : 'Le Président du Tribunal judiciaire... peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour soit prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite.' En l'espèce le premier juge a ordonné l'enlèvement des poubelles installées par la SCI Yosemite placé devant la fenêtre du rez de chaussée de la maison des époux [E], considérant que ces poubelle portaient atteinte à la servitude de vue dont bénéficiaient les époux [E] et était en outre à l'origine de nuisances olfactives, étant observé, au regard des photographies versées aux débats, qu'avait également été installée une palissade en bois plein d'une hauteur conséquente. La SCI Yosemite reconnaît la présence antérieure de poubelles, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été par la suite enlevées et confirme qu'il existe toujours une palissade située en retrait de la fenêtre, dont elle indique qu'elle n'empêche aucunement la lumière de pénétrer. Les époux [E] justifient quant à eux par différentes photographies que la palissade est maintenue, sauf que le haut en bois plein a été remplacé par des films plastique laissant passer la lumière du jour et qu'ont désormais été placées devant cette palissade des plantes en pot. L'acte notarié indiquait, s'agissant de la servitude de vue querellée (page 9) : le propriétaire du fonds servant (SCI Yosemite) concède au profit du fonds dominant qui l'accepte (époux [E]) à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de vue existant dans le mur de ce dernier jouxtant le fonds servant du fait de la présence de deux ouvertures sur la façade de la maison édifiée sur la parcelle du fonds dominant (donnant sur la cour de la parcelle cadastré D N°[Cadastre 6], propriété du vendeur) l'une au rez de chaussée, et l'une en étage ; ces vues sont constituées en verre translucide et châssis mobile ouvrant ; elle ne pourra pas être obstruée, même temporairement, et aucune plantation ni construction, ni entrepôts de meubles, même temporaire, ne pourront être effectuées devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité. Or, la Cour constate, à l'examen des photographies versées aux débats, y compris celles produites par la SCI Yosemite, que la palissade querellée se situe juste devant la fenêtre bénéficiant de la servitude et que sa présence à cet endroit, obstrue nécessairement la vue, d'une part du fait de sa situation, d'autre part en raison de la présence de pots de fleur et d'un film sur le haut de la palissade qui restreint le passage de la lumière. Dans la mesure où, aux termes de l'acte notarié il était interdit au propriétaire du fonds servant de réaliser une obstruction à la servitude de vue querellée voire d'installer devant elle des éléments de nature à diminuer son efficacité, il apparaît que cette installation constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite puisque ne respectant pas les prescriptions claires exposées dans l'acte notarié concernant l'exercice de la servitude de vue, dont il était indiqué au demeurant que rien ne pouvait être entrepris qui soit de nature à diminuer son efficacité. Enfin, dans la mesure où les époux [E] ne contestent pas la décision déférée qui a rejeté leur demande concernant l'enlèvement des barreaux sur la fenêtre litigieuse, ce qu'ils étaient en outre en droit d'opposer puisque ces barreaux constituent un obstacle à l'exercice de leur servitude au sens de l'acte notarié, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. La Cour, non liée par les mesures de remise en état sollicitée qu'il lui appartient d'apprécier au regard de la nature du trouble constaté, retient, à titre de mesure de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constitué qu'il convient : d'une part d'ordonner à la SCI Yosemite d'enlever la palissade et les pots de fleurs positionnés devant la fenêtre du rez de chaussée de la maison des époux Yosemite donnant sur sa cour, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard d'une durée de 60 jours, courant à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ; d'autre part, d'interdire à la SCI Yosemite de placer devant la fenêtre du rez de chaussée de la maison des époux Yosemite donnant sur sa cour, tout obstacle de toute nature, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard d'une durée de 120 jours, courant à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt. La Cour dit qu'il appartiendra au juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon de liquider les astreinte ainsi prononcées. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'enlèvement des poubelles installées par la SCI Yosemite placées devant la fenêtre du rez de chaussée de la maison des époux [E] sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision, ce qui constituait à l'époque une obstruction proscrite par l'acte notarié et y ajoutant : ordonne à la SCI Yosemite d'enlever la palissade et les pots de fleurs positionnés devant la fenêtre du rez de chaussée de la maison des époux Yosemite donnant sur sa cour, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard d'une durée de 60 jours, courant à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ; interdit à la SCI Yosemite de placer devant la fenêtre du rez de chaussée de la maison des époux Yosemite donnant sur sa cour, tout obstacle de toute nature, ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard d'une durée de 120 jours, courant à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ; réserve la liquidation des astreintes au juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon. III : Sur la demande en paiement de la SCI Yosemite Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la somme de 1 003,92 € de la société Yosemite, aux motifs que celle ci ne justifiait pas du lien entre les factures produites et les travaux que les époux [E] devaient prendre en charge. Si le fondement juridique de cette décision n'est pas précisé dans la décision déférée, il peut être déduit des propres écritures de la SCI Yosemite que la demande en paiement rejetée reposait sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le premier juge ayant dès lors rejeté la demande au regard de son caractère sérieusement contestable. La SCI Yosemite, soutenant que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sollicite l'infirmation de cette décision, aux motifs : qu'aux termes de l'acte notarié, elle devait prendre en charge les travaux d'individualisation et de raccordement au réseau en électricité des époux [E] entre le point de raccordement au réseau communal et le point de livraison situé en limite de propriété des époux [E] ; que les époux [E], en contravention avec les dispositions de l'acte notarié, ont obtenu du notaire de prélever sur le séquestre le montant des travaux réalisés entre le point de livraison et leur compteur, à l'intérieur de leur propriété, soit un prélèvement indu de 1 031,84 €. En l'espèce, il était indiqué dans l'acte notarié (page 20) que serait à la charge du vendeur les travaux d'individualisation du réseau électrique et de raccordement du bien vendu au réseau, lesquels auraient précisément pour objet : le raccordement du bien vendu au réseau électrique depuis la voie publique jusqu'en limite de propriété du bien vendu ; la pose de tout compteur ou coffret de coupure pour le bien vendu. La Cour constate que, outre que la SCI Yosemite ne justifie pas que la somme de 1 031,84 € a été prélevée sur le séquestre, la SCI Yosemite se limite à l'appui de sa demande à produire quatre factures dont l'intitulé ne permet aucunement de déterminer à quoi correspond le matériel acheté et plus précisément s'il s'agit de dépenses correspondant à des travaux réalisés entre le point de livraison et le compteur des époux [E], à savoir : Facture Centre ouest Bâtiment de 750 € TTC pour 'CX 17C + 3 godet, BRH Hammer, Livraison, nettoyage matériel, Facture Chausson matériaux de 103,81 € TTC pour gaine D 90, grillage rouge et mortier, Factures station Esso pour 77,98 € et 102,15 €. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande en paiement à hauteur de la somme de 1 031,84 € de la SCI Yosemite, y ajoutant qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse IV: Sur l'entrave à la servitude de passage de la SCI Yosemite Le premier juge a rejeté la demande de la société Yosemite visant à voir ordonner aux époux [E] de déposer la clôture entravant l'exercice de sa servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 4] aux motifs que la gène alléguée n'était pas établie. La Cour observe que le fondement juridique de cette condamnation n'est pas précisé dans la décision déférée mais qu'il peut être déduit des propres écritures de la SCI Yosemite, qui faisait état de l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le premier juge a retenu que cette demande n'était pas fondée en l'absence de trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile. La SCI Yosemite demande l'infirmation de cette décision, aux motifs que la clôture électrique installée par les époux [E] ne lui permet pas d'accéder à son compteur d'eau qui se situe sur la parcelle D [Cadastre 4], sollicitant que les époux [E] soient condamnés à déposer leur clôture de façon à faire cesser l'entrave et subsidiairement lui remette une clé du portail cadenassé entravant l'exercice de la servitude de passage. En l'espèce, l'acte de vente notarié indiquait en page 8 : qu'une servitude de passage en tréfonds de canalisations d'eaux usées et d'eau potable, réelle et perpétuelle, était instituée au profit du fonds dominant, la SCI Yosemite (parcelle D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6]), le fonds servant étant la parcelle D [Cadastre 4] appartenant aux époux [E] ; qu'à ce titre, le propriétaire du fonds servant constituait au profit du fonds dominant un droit de passage perpétuel en tréfonds de canalisations d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, ainsi que l'accès à leurs divers branchement, regard et logettes et cuves et/ ou fosses, le cas échéant. Il en résulte que tout obstacle à l'exercice de cette servitude constituait un trouble manifestement illicite car contrevenant à la servitude dont devait bénéficier la SCI Yosemite dans l'acte notarié. Il n'est pas contesté que la cuve comportant le compteur d'eau de la SCI Yosemite est situé au milieu de la parcelle D [Cadastre 4], désormais propriété des époux [E] et que la dite parcelle a été entièrement clôturée par les époux [E] à l'aide de clôtures électriques. Or, dès lors qu'une clôture électrique est par essence
Articles de loi cités
article 694 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 910 du code de procédure civilearticle 910-4 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63b67733a853827c9026d0df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel