Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67732a853827c9026d0d9
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
N° RG 22/01803 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OFIY Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 08 février 2022 RG : 20/00571 S.A.S. CLUB DEAL [Localité 9] C/ Syndic. de copro. DE LA [Adresse 11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Janvier 2023 APPELANTE : La société CLUB DEAL [Localité 9], SASU, inscrite au RCS sous le numéro 869 548 246, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 6], représentée par sa gérante la société FINANCIERE DU CAPITOLE, Société par action simplifiée, inscrite au RCS sous le numéro 403 161 730, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781 INTIMÉE : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] » sis [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société GERIMMO, SAS exerçant sous l'enseigne CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI, immatriculée sous le numéro 477 506 927 du registre du commerce et des sociétés de Lyon, ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 9], où elle est représentée par son représentant légal en cette qualité au dit siège Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Le 16 décembre 2019 la société Marius Berliet 2018 a vendu à la société Club Deal [Localité 9] : d'une part, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 9], correspondant aux parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], un bâtiment de bureaux, dénommé Blend, avec 21 emplacements de stationnement, et un second bâtiment de bureaux ; d'autre part, dans un second ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] », situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 9], 24 places de parking. Les immeubles ont été vendus occupés, la société Marius Berliet 2018 ayant auparavant consenti des baux à plusieurs sociétés, dont la société CVMZ, qui gère la clinique vétérinaire [10], laquelle loue notamment dans l'immeuble dénommé Blend une surface de 1 244 m² et 20 places de stationnement, et dans la [Adresse 11] 9 places de stationnement au 2ème sous sol. Par exploit des 20 mars et 23 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a assigné la société Wiseam, puis la société Club Deal [Localité 9], la société Wiseam ayant été assignée par erreur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir au principal condamnée sous astreinte, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, à retirer un interphone situé sur la façade de l'immeuble au niveau du [Adresse 7] et remettre en état la façade, à procéder à l'enlèvement du bouton poussoir situé au niveau -1 de la [Adresse 11] avec remise en état et installation du système initial permettant l'ouverture par des télécommandes, et à enlever les conduits électriques installés sur les parties communes. Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés, faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], a notamment : Condamné la société Club Deal [Localité 9] à effectuer les travaux suivants sur les parties communes de la copropriété de la [Adresse 11] à [Localité 9] : enlever la platine interphone GSM située sur la façade de la [Adresse 11] située [Adresse 7] à [Localité 9], à côté de la porte d'entrée du garage et remise en état de ladite façade, enlever le bouton poussoir situé au niveau -1 de la résidence et permettant d'ouvrir et de sortir sans le système de télécommande, avec remise en état et installation du système initial permettant l'ouverture par des télécommandes, enlever des conduits électriques installés sur les parties communes avec remise en état des parties communes et notamment des goulottes. Ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quinze jours, le juge de l'exécution étant compétent pour le surplus et la liquidation de l'astreinte ; débouté la société Club Deal [Localité 9] de sa demande reconventionnelle, condamné la société Club Deal [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du constat d'huissier du 7 février 2020. Le juge des référés retient en substance : que l'assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 11], par résolution du 27 janvier 2021, a refusé d'autoriser les travaux querellés et que leur réalisation constitue en conséquence un trouble manifestement illicite ; qu'il n'existe aucune entrave à la servitude de passage dont bénéficie la société Club Deal [Localité 9] puisqu'aucune des installations litigieuses n'est mentionnée dans le règlement de copropriété. Par acte régularisé par RPVA le 8 mars 2022, la société Club Deal [Localité 9] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision la concernant figurant au dispositif de cette ordonnance, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 mai 2022, la société Club Deal [Localité 9] demande à la Cour, de : Infirmer l'ordonnance de référé dont appel sur les points suivants : " Condamnons la société Club Deal [Localité 9] à effectuer les travaux suivants sur les parties communes de la copropriété de la [Adresse 11] à [Localité 9] : - à enlever la platine interphone GSM située sur la façade de la [Adresse 11] située [Adresse 7] à [Localité 9], à côté de la porte d'entrée du garage et remise en état de ladite façade, - à enlever le bouton poussoir situé au niveau-1 de la résidence et permettant d'ouvrir et de sortir sans le système de télécommande, avec remise en état et installation du système initial permettant l'ouverture par des télécommandes, - à enlever des conduits électriques installés sur les parties communes et remise en état des parties communes et notamment des goulottes, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quinze jours et passé ce délai le juge de l'exécution sera compétent pour le surplus et la liquidation de l'astreinte ; Déboutons la société Club Deal [Localité 9] de sa demande reconventionnelle ; Condamnons la société Club Deal [Localité 9] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Club Deal [Localité 9] aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier en date du 7 février 2020. " Statuant à nouveau : Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de ses demandes à l'encontre de la société Club Deal [Localité 9] ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à payer à la société Club Deal [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ; En application de l'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dire que la concluante sera dispensée de participer aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires. La société Club Deal [Localité 9] soutient en premier lieu que c'est à tort qu'elle a été condamnée à procéder aux mesures de remise en état demandées par le syndicat des copropriétaires, en ce que : ce n'est pas elle qui a mis en place les équipements querellés, notamment l'interphone, qui étaient déjà en place lorsqu'elle a acquis les locaux, ces équipements ayant été installés par la société Marius Berliet 2018, son vendeur ; si un copropriétaire bailleur peut répondre des dégradations causées par son locataire, ainsi que le mentionne l'article 3157 du règlement de copropriété, un copropriétaire ne répond pas nécessairement des modifications des parties communes effectuées par son vendeur, auteur des faits incriminés dès lors que le règlement de copropriété ne dit pas que tout acquéreur d'un lot est garant de tout agissement préalable de son vendeur ; il y a donc lieu, le cas échéant, d'interpréter le règlement de copropriété, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Elle soutient en second lieu qu'elle bénéficie aux termes de l'acte de vente d'une servitude de passage sur les parcelles de la [Adresse 11] pour accéder à ses parkings et que les mesures demandées par le syndicat des copropriétaires ne peuvent prospérer car portant atteinte à cette servitude de passage, ce qui constitue à tout le moins une contestation sérieuse. Elle expose à ce titre : qu'il est constant que le débiteur d'une servitude de passage ne peut porter atteinte au passage ou rendre celui-ci plus incommode et que le juge des référés est compétent pour ordonner toutes mesures nécessaires à la protection de l'exercice d'une servitude de passage ; qu'en l'espèce, une servitude de passage a été instituée au moment de la construction des immeubles, servitude de passage reprise dans le règlement de copropriété de la [Adresse 11] et dont celle-ci est débitrice, servitude constituée au profit des parcelles propriétés de la société Club Deal [Localité 9] pour lui permettre d'accéder à ses parkings situés aux sous-sols par une rampe d'accès prenant naissance dans la [Adresse 7] ; qu'il est expressément énoncé dans le règlement de copropriété que le droit de passage doit profiter aux propriétaires successifs du fond dominant, à leur famille, ayants droit et préposés pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités, donc au locataire du copropriétaire, notamment pour les besoins de son activité ; qu'en l'espèce, elle a pour locataire la clinique vétérinaire [10], qui loue notamment 28 places de stationnement, dont elle a besoin pour permettre à sa clientèle d'accéder aux locaux de la clinique avec un véhicule ; qu'en effet, une grande partie de la clientèle vient avec son véhicule, étant observé que l'utilisation des transports en commun n'est pas le plus adapté pour venir à la clinique avec un animal, qui plus est souvent blessé ou malade et qu'il n'existe pas de parking à proximité de la clinique ; que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] prétend imposer au propriétaire du fonds dominant un accès au parking par télécommande et non par interphone, ce qui contreviendrait à la servitude de passage, qui impose un accès au parking qui ne soit pas incommode pour les besoins d'une activité professionnelle ; qu'il est en effet inenvisageable que la clientèle se gare dans la rue, aille à la clinique demander une télécommande, revienne à sa voiture pour aller la garer dans le parking, et soit contrainte de faire de même pour partir. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] demande à la Cour, de : Confirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2022 en ce qu'elle a : condamné la société Club Deal [Localité 9] à effectuer sur les parties communes les travaux de remise en état, soit : Enlever la platine interphone GSM située sur la façade de la [Adresse 11], située [Adresse 7] à [Localité 9], à côté de la porte d'entrée du garage et remise en état de ladite façade, Enlever le bouton poussoir situé au niveau -1 de la résidence et permettant d'ouvrir et de sortir sans le système de télécommande, avec remise en état et installation du système initial permettant l'ouverture par des télécommandes, Enlever des conduits électriques installés sur les parties communes et remise en état des parties communes et notamment des goulottes, Le tout sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et au-delà de ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard sans aucune limite de durée et en donnant compétence au juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte ; condamné la société Club Deal [Localité 9] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant en cause d'appel, Condamner la société Club Deal [Localité 9] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens d'instance qui comprendront les frais de constat d'huissier de justice réalisé préalablement à l'action, en date du 7 février 2020 pour la société Club Deal [Localité 9]. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] expose : que la société Club Deal [Localité 9] est copropriétaire dans la [Adresse 11] pour avoir acquis le 16 décembre 2019 les lots 410 à 419, 432 à 439, 443 à 448 qui correspondent à des parkings situés au sous-sol -2 de la résidence ; que la [Adresse 11] a été construite récemment et qu'elle est débitrice d'une servitude de passage par la rampe d'accès et la voie de circulation dépendant de la copropriété au profit des parcelles contigües cadastrées section BY n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur lesquelles était prévue la construction de 4000 m² de bureaux, une clinique vétérinaire étant désormais installée dans cet espace ; que les locaux loués par cette clinique vétérinaire appartenaient auparavant à la société Marius Berliet 2018, qui avait sollicité le conseil syndical pour installer une platine GSM pour que le personnel et les clients de la clinique vétérinaire puissent accéder facilement aux parkings du sous-sol, demande qui a été rejetée par le conseil syndical qui avait rappelé qu'une telle autorisation relevait d'un vote en assemblée générale ; que néanmoins, au mois de janvier 2020, ces travaux ont été exécutés alors qu'aucune autorisation en assemblée générale n'a été donnée pour permettre ces travaux, ce qui a été constaté par un huissier du justice selon procès-verbal du 7 février 2020 ; que par la suite, la société Club Deal [Localité 9], après son acquisition, a tenté de faire ratifier les travaux par la copropriété en faisant une demande de mise à l'ordre du jour d'une résolution en ce sens, laquelle a été rejetée le 27 janvier 2021 et qui n'a pas fait l'objet de contestation. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces travaux irréguliers sur les parties communes constituent un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, en ce que : en vertu de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l'assemblée générale de la copropriété à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; en l'espèce, le constat d'huissier du 7 février 2020 met en évidence la présence d'un interphone sur la façade de l'immeuble, la réalisation de conduits électriques sur les parties communes, l'installation d'un boîtier d'ouverture avec commande numérique à 10 chiffres alors qu'à cet endroit, il existait préalablement un système de télécommande actionné par chaque détenteur de la télécommande ; que ces mécanismes sont installés en toute irrégularité puisqu'ils n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires alors qu'ils portent sur des parties communes, ce dont la société Club Deal [Localité 9] a parfaitement conscience puisqu'elle a sollicité la ratification des travaux litigieux devant l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 27 janvier 2021, ratification qui lui a été expressément refusée ; Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs : que le copropriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur des travaux irrégulièrement réalisés par son prédécesseur, s'agissant de travaux qui bénéficient à un lot de copropriété et non à une personne en particulier ; que la société Club Deal [Localité 9] n'est pas fondée à demander à la Cour d'ordonner le maintien des travaux irréguliers faits sans autorisation du syndicat des copropriétaires, pour permettre l'usage d'une servitude de passage, alors qu'elle n'a pas saisi le juge du fond pour contester la résolution des copropriétaires qui lui a refusé la ratification de ces travaux ; que la convention de servitude ne prévoit nullement que la clientèle puisse accéder à la clinique vétérinaire par les parkings du sous-sol de la [Adresse 11], d'autant qu'à l'origine, il était prévu que l'immeuble voisin soit à usage de bureaux et non d'une clinique vétérinaire avec une clientèle occasionnant des passages dans les parkings et que c'est d'ailleurs en vertu de cet usage de bureaux, assurant une certaine tranquillité, que les copropriétaires ont acheté, puisque cela leur avait été explicité à l'occasion de la vente ; qu'il y a là une dérive importante du droit de passage qui a été concédé, qui constitue une aggravation de servitude, outre le fait que cet accès à la clientèle porte atteinte à la tranquillité des occupants de l'immeuble ; qu'en tout état de cause, l'existence de cette servitude ne permet certainement pas de déroger à la règle suivant laquelle tous travaux portant sur les parties communes doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires sur le fondement de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et ses conséquences L'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : 'Le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il n'est pas contesté que le mode d'accès au parking de la [Adresse 11], parking sur lequel la société Club Deal [Localité 9] bénéficie d'une servitude de passage, a été modifié et que plus précisément, alors qu'auparavant les copropriétaires et usagers du parking pénétraient dans le parking uniquement à l'aide d'une télécommande, il a été installé un interphone sur la façade de l'immeuble, un bouton poussoir au niveau -1 de la résidence permettant d'ouvrir et de sortir sans télécommande, ces travaux justifiant en outre la pose de conduits électriques. Il n'est pas plus contesté que les installations querellées se greffent sur les parties communes de la [Adresse 11], et modifient son aspect extérieur, s'agissant de l'interphone qui a été posé sur la façade de l'immeuble, ce que confirme le constat d'huissier réalisé le 7 février 2020, à la demande de la copropriété de la [Adresse 11]. En vertu de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l'assemblée générale de la copropriété à la majorité des voix de tous les copropriétaires, texte applicable à la copropriété de la [Adresse 11]. Il en résulte que les installations querellées doivent avoir été autorisées par l'assemblée générale de la copropriété pour être licites conformément aux dispositions précitées. En l'espèce, il n'est pas contesté : que ces travaux ont été réalisés au mois de janvier 2020, sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété ; que bien plus, la société Club Deal [Localité 9] a sollicité que soit mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2021 une résolution visant à faire ratifier les travaux précédemment réalisés sans autorisation et que cette résolution a été rejetée par l'assemblée générale, étant observé que cette résolution n'a pas été contestée par la société Club Deal [Localité 9] et qu'elle est désormais définitive. Il en ressort incontestablement que les installation querellées, qui n'ont pas été autorisées par l'assemblée générale de la copropriété, sont manifestement illicites car réalisées en contravention avec les dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Reste que la société Club Deal [Localité 9] soutient ne pas être tenue d'enlever ces installations illicites aux motifs : que ce n'est pas elle qui a mis en place ces équipements mais son vendeur, la société Marius Berliet 2018 ; qu'au sens de l'article 3157 du règlement de copropriété, elle n'est pas tenue de procéder à l'enlèvement de ces installations, ce qui nécessite à tout le moins une interprétation du règlement de copropriété qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; que les mesures de remise en état demandées portent atteinte à la servitude de passage dont elle bénéficie, servitude reprise dans le règlement de copropriété et plus précisément la rendent plus incommode, compte tenu de la nature de l'activité exercée par son locataire, la clinique vétérinaire [10], dans un contexte où le juge des référés a le pouvoir d'ordonner toute mesure nécessaire pour assurer la protection d'une servitude de passage. Or, le fait que les équipements litigieux aient été installés par la société Marius Berliet 2018, précédent propriétaire auprès duquel la société Club Deal [Localité 9] a acquis les différents lots dont elle est désormais propriétaire ne peut pour autant l'exonérer de son obligation de remise en état dès lors que : ces équipements ont été installés pour satisfaire les besoins de la clinique vétérinaire [10], auparavant locataire de la société Marius Berliet 2018 et désormais locataire de la société Club Deal [Localité 9] du fait de son acquisition et bénéficient aux lots dont la société Club Deal [Localité 9] est désormais propriétaire ; surtout, la société Club Deal [Localité 9] a présenté à l'assemblée générale de la copropriété du 27 janvier 2021 une résolution visant à ratifier les travaux querellés, laquelle a été rejetée, résolution impliquant que les installations illicites soient enlevées et à laquelle il lui appartient de se conformer, d'autant qu'elle n'a exercé aucun recours à l'encontre de cette résolution, désormais définitive. Par ailleurs, les dispositions de l'article 3157 du réglement de copropriété, selon lesquelles le copropriétaire est personnellement responsable des dégradations causées aux parties communes, qu'il agisse par son fait, le fait de ses occupants ou de ces locataires, ne sauraient exonérer la société Club Deal [Localité 9] de son obligation de remise en état au motif qu'elle n'est pas concernée par ces dispositions, dès lors qu'il lui appartient de se plier à la résolution de l'assemblée générale du 27 janvier 2021 qui a refusé de ratifier les équipements illicites et a rejeté la demande de résolution qu'elle avait déposée en ce sens. S'agissant, enfin, de la servitude de passage dont la société Club Deal [Localité 9] fait état, laquelle bénéficie notamment aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leurs ayant-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour les besoins de leur activité, la Cour observe : que la copropriété de la [Adresse 11] ne fait pas obstacle à l'exercice de cette servitude, puisque la société Club Deal [Localité 9] peut toujours l'exercer, y compris son locataire ; que la copropriété se limite à exiger que cette servitude s'exerce telle qu'elle avait été préalablement instituée, ce dont il ne peut être déduit qu'elle est rendue plus incommode, ce qui ne résulte en réalité que des conséquences de l'intervention de la société Marius Berliet 2018, laquelle a modifié les conditions d'accès au parking dans l'intérêt de son locataire et ce sans solliciter les autorisations requises. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné sous astreinte les mesures de remise en état propre à le faire cesser, consistant à enlever les équipements illicites dans les termes retenus dans l'ordonnance du 8 février 2022, étant observé que l'astreinte prononcée se doit d'être proportionnée et qu'à ce titre, contrairement à ce que sollicite le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], l'astreinte doit être limitée dans sa durée, comme l'a retenu à raison le premier juge. 2) Sur les demandes accessoires Le premier juge a condamné la société Club Deal [Localité 9] aux dépens de la procédure de première instance, y intégrant les frais de constat d'huissier du 7 février 2020, conformément à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]. Or, si la société Club Deal [Localité 9] doit effectivement être condamnée aux dépens, étant partie perdante, pour autant, ceux-ci ne sauraient intégrer les frais de constat d'huissier, lesquels ne font pas partie des dépens. Par ailleurs, le premier juge a condamné la société Club Deal [Localité 9], au titre des frais irrépétibles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle apparaît excessive au regard de la nature du litige. En conséquence, la Cour : Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Club Deal [Localité 9] aux dépens de la procédure de première instance ; L'infirme en ce qu'elle a intégré les frais de constat d'huissier dans les dépens et s'agissant de la somme retenue au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau : Condamne la société Club Deal [Localité 9] aux dépens de la procédure de première instance ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sollicitant que la société Club Deal [Localité 9] soit condamnée aux dépens, comprenant les frais de constat d'huissier du 7 février 2020 ; Condamne la société Club Deal [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, somme justifiée en équité ; La Cour condamne la société Club Deal [Localité 9], qui succombe en cause d'appel, aux dépens de la procédure d'appel ; La Cour condamne la société Club Deal [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Club Deal [Localité 9] à effectuer sur les parties communes les travaux de remise en état, soit : Enlever la platine interphone GSM située sur la façade de la [Adresse 11], située [Adresse 7] à [Localité 9], à côté de la porte d'entrée du garage et remise en état de ladite façade, Enlever le bouton poussoir situé au niveau -1 de la résidence et permettant d'ouvrir et de sortir sans le système de télécommande, avec remise en état et installation du système initial permettant l'ouverture par des télécommandes, Enlever des conduits électriques installés sur les parties communes et remise en état des parties communes et notamment des goulottes. Ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et au-delà de ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 15 jours, en donnant compétence au juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Club Deal [Localité 9] aux dépens de la procédure de première instance ; L'infirme en ce qu'elle a intégré les frais de constat d'huissier dans les dépens de la procédure de première instance et sur le quantum de la somme retenue au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau : Condamne la société Club Deal [Localité 9] aux dépens de la procédure de première instance ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sollicitant que la société Club Deal [Localité 9] soit condamnée aux dépens, comprenant les frais de constat d'huissier du 7 février 2020 ; Condamne la société Club Deal [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; Condamne la société Club Deal [Localité 9] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société Club Deal [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 835 alinéa 1 du Code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
63b67732a853827c9026d0d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel