Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63b6772aa853827c9026d0c5
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 677 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° 349 RG N° : N° RG 21/00800 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH7H AFFAIRE : [O] [X] C/ S.A. BANQUE TARNEAUD GS/MLL prêt-demande en remboursement du prêt Grosse délivrée Me DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le vingt Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [O] [X] de nationalité française née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006126 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 16 JUIN 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES ET : S.A. BANQUE TARNEAUD dont le siège social est sis au [Adresse 2] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente d chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience, Monsieur [U] [I] a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Mme [O] [X], exploitante agricole, a ouvert un compte dans les livres de la banque Tarneaud (la banque) qui lui a consenti divers concours lesquels ont fait l'objet d'un prêt de restructuration le 3 juillet 2017. Mme [X] ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme et elle a assigné la débitrice devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues. En défense, Mme [X] a contesté les pénalités réclamées par la banque et réclamé des délais de paiement. Elle a également formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif aux manquements de cet établissement à ses obligations professionnelles. Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire a, sous lé bénéfice de l'exécution provisoire: - condamné Mme [X] à payer à la banque la somme de 24.806,77 euros, outre les intérêts au taux contractuel, au titre du prêt du 3 juillet 2017 ; - réduit à un euro les indemnités d'exigibilité anticipée et d'ordre, - accordé des délais de paiement à Mme [X], - débouté Mme [X] de son action en responsabilité contre la banque. Mme [X] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de Mme [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme [X] réclame 30.000 euros de dommages-intérêts en soutenant que la banque a manqué à ses obligations professionnelles, lui causant ainsi un préjudice dont elle demande réparation. Subsidiairement, elle demande des délais de paiement. La banque demande la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des sommes au titre des indemnités d'exigibilité anticipée et d'ordre. MOTIFS Sur la créance de la banque Mme [X] ne formule aucune critique à l'encontre du chef de décision la condamnant à payer à la banque la somme de 24.806,77 euros, outre les intérêts au taux contractuel, au titre du prêt du 3 juillet 2017. Ce chef de décision sera confirmé. La banque a relevé appel incident du chef de décision réduisant à un euro les indemnités d'exigibilité anticipée et d'ordre. L'indemnité d'ordre prévue à l'article 11 du contrat de prêt n'est due que lorsque la banque est amenée à produire un ordre ou une distribution judiciaire pour le recouvrement de sa créance. Or, il n'est pas justifié que cet établissement ait eu recours à de telles procédures. L'indemnité d'ordre n'est donc pas due en l'occurrence. Il n'y a pas lieu de modérer l'indemnité d'exigibilité anticipée d'un montant de 3% du capital restant dû, stipulée au dernier alinéa de l'article 10.2 du contrat de prêt qui fait la loi des parties. Mme [X] sera condamnée à payer à la banque une somme de 547,13 euros à ce titre. Sur l'action en responsabilité engagée par Mme [X] à l'encontre de la banque Au soutien de son action en responsabilité, Mme [X] formule quatre séries de griefs à l'encontre de la banque qu'il convient d'examiner successivement. 1) La banque n'aurait pas respecté son engagement d'accorder à Mme [X] le prêt de 28.000 euros nécessaire au lancement de son entreprise, en ne lui accordant, en juin 2015, qu'un prêt limité au montant de 15.500 euros. S'il est exact que la banque n'a consenti à Mme [X], en juin 2015, qu'un prêt limité au montant de 15.500 euros, au lieu des 28.000 euros qu'elle s'était engagée à lui prêter, il n'en demeure pas moins que ce prêt de 15.500 euros - qui n'est pas concerné par l'action en paiement de la banque - a été expressément accepté par Mme [X]. Cette dernière ne démontre, par ailleurs, pas que ce concours ainsi limité l'aurait placée dans une situation irrémédiablement compromise. 2) La banque aurait brutalement résilié la convention de compte courant le 5 octobre 2018, sans respect de l'accord de médiation de mai 2017. Dans le cadre de l'accord conclu en mai 2017 sous l'égide du Médiateur du crédit, la banque a consenti à Mme [X], le 3 juillet 2017, un prêt de 24.000 euros destiné à restructurer ses précédents concours. Les mensualités de remboursement de ce prêt étaient prélevées sur le compte courant professionnel de Mme [X] dont les conditions de fonctionnement - notamment pour ce qui concerne la résiliation- n'ont pas été modifiées. L'avenant à la convention de compte courant - facilité de trésorerie commerciale' du 13 avril 2016, qui a été signé par Mme [X], comporte un article 10 qui permet à la banque de résilier cette convention sous la seule réserve du respect d'un préavis de 60 jours. En l'état des incidents de paiement imputables à Mme [X], la banque a donc pu, sans commettre de faute, dénoncer la convention de compte courant ainsi que la facilité temporaire de trésorerie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 octobre 2018, dans le respect du délai de préavis convenu. Enfin, la nouvelle saisine ultérieure du Médiateur du crédit ne pouvait avoir pour effet de contraindre la banque à revenir sur sa décision de clôture du compte de Mme [X]. 3) La banque aurait manqué à son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles en prononçant, le 16 juillet 2019, la déchéance du terme du prêt du 3 juillet 2017, alors qu'elle avait elle-même clôturé le compte courant sur lequel les échéances de remboursement étaient prélevées. Il a été précédemment retenu que la banque n'avait pas commis de faute en exerçant sa faculté de dénonciation de la convention de compte courant dans le respect du délai de préavis convenu. La lettre de dénonciation de la banque en date du 5 octobre 2018 ne manquait pas d'inviter Mme [X] à'prendre dès maintenant toutes dispositions utiles pour mettre fin à l'expiration du préavis de 60 jours sus-indiqué, aux domiciliations et prélèvements sur votre compte'. La mauvaise foi de la banque n'apparaît pas caractérisée. 4) La banque aurait manqué de bonne foi dans la gestion du compte de Mme [X], notamment en rejetant des chèques de manière intempestive. Mme [X] ne démontre pas que les frais prélevés par la banque - et qui lui ont été remboursés par un geste commercial à hauteur de 500 euros - au titre des incidents constatés dans la position de son compte ne seraient pas conformes aux conditions générales et particulières auxquelles renvoie la convention d'ouverture de ce compte. Par ailleurs, les deux erreurs dans le traitement de deux chèques de 79,07 euros et 41,72 euros, qui ont été reconnues et rectifiées par la banque, ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi de cet établissement de crédit. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de son action en responsabilité. Sur les délais de paiement. Il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à Mme [X]. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions: - réduisant à un euro les indemnités d'exigibilité anticipée et d'ordre réclamées par la banque Tarneaud, - accordant des délais de paiement à Mme [O] [X] ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la banque Tarneaud la somme de 547,13 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée ; REJETTE la demande de la banque Tarneaud au titre de l'indemnité d'ordre ; REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [O] [X]; CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la banque Tarneaud la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 11 du contrat de prêt narticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b6772aa853827c9026d0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel