Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67729a853827c9026d0bb
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 4 820 300 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
n° minute : 1/2023 Copie exécutoire à : - Me Laetitia RUMMLER - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le 4 janvier 2023 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H54V mise à disposition le 4 Janvier 2023 Dans l'affaire opposant : SAS LE 13 [Adresse 1] [Localité 3] SAS LE K VO [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Laetitia RUMMLER, Avocate à la cour - partie demanderesse au référé - SCI DE LA GARE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocate à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 16 Novembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : La SCI de la Gare a donné en location à la SAS Le 13 des locaux commerciaux situés [Adresse 1], destinés à l'exploitation d'un caveau, salle des fêtes et brasserie, selon contrat de bail du 1er janvier 2015. Par avenant au bail commercial en date du 2 janvier 2015, la société Le 13 a été autorisée par le bailleur à sous-louer les locaux à la société Le K VO, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer principal annuel de 38 010 euros HT. Par acte délivré le 18 mai 2022, la SCI de la Gare a fait assigner la société Le 13 et la société Le K VO aux fins de voir, à titre principal, constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner l'évacuation des lieux sous astreinte. La SAS Le 13 et la SAS Le K VO ont sollicité des délais de paiement et ont conclu à l'irrecevabilité en tout cas au rejet, pour le surplus, des demandes, subsidiairement, à ce que les effets de la clause résolutoire soient différés durant la période nécessaire pour permettre le remboursement de l'arriéré locatif. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté la résiliation du bail liant la SCI de la Gare et la SAS Le 13, avec effet au 1er avril 2022, ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Le 13 et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, rejeté pour le surplus les demandes des parties, condamné la SAS Le 13 et la SAS Le K VO solidairement à payer à la SCI de la Gare la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SAS Le 13 et la SAS Le K VO ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 octobre 2022. Par acte d'huissier délivré le 13 octobre 2022, la SAS Le 13 et la SAS Le K VO ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SCI de la Gare aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 et voir dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale. Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions en date du 15 novembre 2022, soutenues à l'audience du 16 novembre 2022, elles affirment que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable, s'agissant d'une ordonnance de référé, dont le caractère exécutoire ne peut être écarté. Sur les moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, les demanderesses font valoir que le premier juge n'a pas statué sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et que se pose la question de l'absence de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'occupant dument agréé, qui était la société Le K VO. S'agissant des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, elles invoquent les effets dramatiques de la perte du bail commercial entraînant la perte de valeur du fonds de commerce, alors que la société Le K VO emploie des salariés, a repris une activité normale après la crise sanitaire, voit son chiffre d'affaires augmenter et est à jour du loyer courant de même que de ses obligations fiscales. En réponse, aux termes de ses écritures du 25 octobre 2022, reprises à l'audience, la SCI de la Gare conclut à l'irrecevabilité de la demande, au rejet de l'intégralité des prétentions adverses, à la condamnation des sociétés Le 13 et le Le K VO à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que la demande est irrecevable au motif que les sociétés demanderesses ne justifient pas d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'ordonnance, comme le prévoit l'article 514 -3 du code de procédure civile. En second lieu, la SCI de la Gare conteste l'existence de moyens sérieux de réformation dès lors que la SAS Le 13 persiste à s'affranchir du respect de ses obligations contractuelles, que le montant des arriérés de loyers n'a jamais été contesté en première instance, et que dans la mesure où le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial est resté sans effet, dans le mois de sa notification, la constatation de la résiliation du bail s'impose. Elle relève également que la partie demanderesse n'établit en aucune manière être en mesure de payer l'arriéré des loyers d'un montant de 66 624 euros. SUR CE Sur la recevabilité de la demande La décision du 27 septembre 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire, s'agissant d'une ordonnance de référé. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. D'autre part, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le premier juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire mais par exception, il ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il en résulte que la question de l'exécution provisoire n'a pas à donner lieu à débat devant le juge des référés. La fin de non-recevoir prévue à l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile n'a de sens que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa premier, a le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire. Elle ne s'applique pas au cas d'espèce et la demande de la SAS Le 13 et de la SAS Le K VO, formée devant le premier président, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, sera déclarée recevable. Sur le fond La SAS Le 13 et la SAS Le K VO doivent cependant établir, au fond, à la fois l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance et un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire. Le contrat de bail du 1er janvier 2015 suivi de l'avenant du 2 janvier 2015, prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, et un mois après une simple mise en demeure de payer, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire, délivrée par acte extrajudiciaire et restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il ait à remplir aucune formalité judiciaire, et que si, dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre sans délai d'une ordonnance de référé, qui serait exécutoire, rendue par Monsieur le président du tribunal dans le ressort duquel sont situés les locaux, objets du bail. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, a été délivré le 1er mars 2022 à la SAS Le 13, aux termes duquel il lui a été imparti de payer dans le délai d'un mois à compter de cette date, un montant de 76 082,41 euros. D'autre part, la demanderesse avait produit devant le juge des référés la signification de l'assignation aux créanciers inscrits en date du 1er avril 2022. La procédure suivie à l'égard de la SAS Le 13, sur le fondement du contrat de bail liant les parties, paraît donc régulière. Il est constant que le montant réclamé n'a pas été payé, dans le délai d'un mois suivant le commandement. Le juge des référés était donc bien fondé à constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 1er avril 2022 et à ordonner l'expulsion de la SAS Le 13. Toutefois, il a considéré qu'il ne pouvait que constater la résiliation du bail passé le délai d'un mois et a rejeté la demande tendant à ce que les effets de la clause résolutoire soient différés par l'octroi de délais de paiement, sans l'examiner. En vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343 -5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Ainsi, le preneur peut solliciter l'octroi de délais tant qu'une décision ayant autorité de la chose jugée n'est pas intervenue et la demande de délais n'est pas enfermée dans le délai d'un mois suivant le commandement. Toutefois, pour établir des chances sérieuses d'infirmation sur le rejet de la demande de délais, la partie demanderesse doit encore justifier du bien fondé de cette demande, et donc de possibilités de paiement dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil. Or, elle ne formule aucune proposition précise de règlement de la dette qu'elle ne conteste pas, et qui est de 66 624,59 euros au 1er septembre 2022. Par ailleurs, si le chiffre d'affaires est en augmentation depuis 2020, il est loin d'atteindre le montant précédant la crise sanitaire avoisinant 650 000 euros en moyenne entre 2016 et 2019, et il y a lieu de relever que le chiffre d'affaires de 2019 de 567 000 euros n'avait pas permis de dégager un bénéfice puisque que les comptes de l'année 2019 révèlent une perte de 48 203 euros. Quant au compte de résultats au 31 décembre 2021, il mentionne un bénéfice minime de 2 105 euros. Par conséquent, il convient de constater que les demanderesses ne justifient pas suffisamment d'éléments d'annulation ou de réformation sérieux de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022. La demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Les sociétés Le 13 et Le K VO seront condamnées aux dépens de la présente instance et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI de la Gare. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la demande de la SAS Le 13 et de la SAS Le K VO tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 recevable ; Rejetons cette demande ; Rejetons la demande de la SCI de la Gare fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Le 13 et la SAS Le K VO in solidum aux dépens de la présente instance. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile narticle 514-3 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.article L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63b67729a853827c9026d0bb
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