Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6770ba853827c9026d03e
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 33 674 808 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Défaut Audience publique du 02 Novembre 2022 N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQRE S/appel d'une décision du Juge commissaire de BESANCON en date du 14 avril 2022 Code affaire : 78A- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix [V] [X] C/ [K] [J], S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [X] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/638 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANT ET : Maître [K] [J] es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [X] sise [Adresse 2] Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RCS de Paris n°B379 502 644 sise [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 02 novembre 2022 a été mise en délibéré au 04 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de M. [V] [X], et a désigné Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 9 janvier 2017, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge-commissaire qu'il statue sur la vente des actifs immobiliers relevant de la procédure collective. Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge-commissaire a : - invité le liquidateur à solutionner la difficulté liée à l'empiétement du lot n°33, et à le ressaisir ensuite de la vente de l'appartement sis sur la commune de [Localité 5] - [Adresse 3] dans un immeuble collectif (...) - ordonné la vente aux enchères publiques des deux autres actifs immobiliers, sur la mise à prix de 20 500 euros pour le premier, et de 21 000 euros pour le deuxième. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que, pour le premier appartement, il convenait que le liquidateur solutionne préalablement la difficulté tenant à un empiétement du lot sur les parties communes, mais qu'il pouvait être statué sur la réalisation des deux autres appartements. M. [X] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, l'appelant demande à la cour : - de juger l'appel recevable et bien fondé ; En conséquence, Vu l'article 386 du code de procédure civile, - de constater la péremption de l'instance introduite par Me [J] ; - d'infirmer le jugement entrepris dans les limites de l'appel interjeté ; En conséquence, - de réformer le jugement entrepris ; - de juger irrecevables et en tout cas non fondées les demandes présentées par Me [J] ; - de débouter Me [J] de ses demandes de vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [X] ; Sur l'évaluation de l'ensemble immobilier : - de réévaluer la mise à prix de l'ensemble des biens immobiliers de M. [X]. Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Maître [J], ès qualités, demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 642-18 et suivants, R. 642-22 et suivants du code de commerce, Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires, - de juger irrecevables les prétentions de l'appelant relatives à la péremption d'instance ; - de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - en conséquence, de confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée ; - de condamner M. [V] [X] à payer à Maître [K] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [X] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SA Crédit Immobilier de France par acte du 20 juillet 2022 remis à l'étude. Maître [J] a fait signifier ses conclusions à la SA Crédit Immobilier de France par acte du 25 juillet 2022 remis à personne morale. La SA Crédit Immobilier de France n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la péremption d'instance M. [X] fait valoir que l'instance est atteinte de péremption en application de l'article 386 du code de procédure civile dès lors que Maître [J] a présenté sa requête le 11 janvier 2017, et que la décision déférée n'est intervenue que le 14 janvier 2022, sans qu'entretemps aucun événement interrupif de la péremption ne soit intervenu. Toutefois, l'intimé fait valoir à bon droit que cette exception est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée devant le juge de première instance, l'article 388 du code de procédure civile disposant en effet que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Sur le fond Pour obtenir l'infirmation de la décision, M. [X] invoque l'apurement de sa dette envers le Crédit Immobilier de France. S'il est certes justifié par les pièces versées aux débats du remboursement des trois emprunts constituant la créance de la société Crédit Immobilier de France, il apparaît que ce remboursement est le fait de Mme [O], caution de M. [X], laquelle a été subrogée dans les droits du Crédit Immobilier de France selon quittance subrogatoire du 7 juin 2021, de sorte que l'appelant n'est pas libéré de sa dette. Au demeurant, il ressort de la liste des créances produite par Maître [J], et arrêtée à la somme de 336 748,08 euros, que le Crédit Immobilier de France n'était en tout état de cause pas le seul créancier de la procédure collective. C'est enfin de manière vaine que l'appelant argumente encore sur le fait qu'il ne serait pas justifié par le liquidateur judiciaire de l'évaluation des biens concernés, Maître [J] versant en effet au dossier le rapport de consultation établi le 27 décembre 2016 par M. [E] [B] en exécution d'une ordonnance du tribunal de commerce du 19 septembre 2016, et qui a précisément pour objet l'évaluation des biens immobiliers concernés. Il sera enfin rappelé que la mise à prix, qui concourt à l'attractivité des enchères, n'a pas à être fixée à la valeur vénale des biens à vendre. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, étant précisé que sa disposition ajournant la demande relativement à l'un des lots dans l'attente de la résolution d'une difficulté tenant à un empiétement n'est pas remise en cause. Sur les autres dispositions M. [X] sera condamné aux dépens d'appel. La demande formée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ces motifs Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique, Délcare irrecevable le moyen tiré par M. [V] [X] de la péremption d'instance ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Besançon ; Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 388 du code de procédure civile disposantarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 386 du code de procédure civile dès lorsarticle 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63b6770ba853827c9026d03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel