Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67704a853827c9026d022
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 JANVIER 2023
N° 2023/13
Rôle N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRZP
Copie conforme
délivrée le 04 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Janvier 2023 à 15h12.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 21 novembre 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [L] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [F] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023 à 11h55,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19/10/2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 17h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30/12/2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 17h35 ;
Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03/01/2023 par Monsieur [I] [C] ;
Monsieur [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare j'ai quitté la France pour l'Italie, et j'ai été attrappé par la police. Une partie de la famille de ma femme est en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut se référer à la déclaration d'appel. L'appelant souhaite se présenter à l'audience du tribunal judiciaire du 28 juin 2023. Il expose que la notification des droits en rétention est irrégulière. La consultation du FAED a été réalisée par une personne non habilitée.
Le représentant de la préfecture relève que la notification des droits a été réalisée en plusieurs minutes, en veillant à ce que les explications soient données. Toute la procédure démontre que le retenu comprend la langue française. Il a signé l'imprimé. Il a pu exercer tous ses droits. S'agissant du moyen de nullité relatif au FAED, il est irrecevable car non soulevé devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui prévoit notamment que 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (') des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil'.
En l'espèce, [I] [C] soutient que l'entière mesure de rétention est nulle au motif que l'éloignement l'empêchera de comparaître à une audience devant une juridiction française, à laquelle il est convoqué en qualité de prévenu. Cette audience est prévue le 28 juin 2023. Ce faisant, il entend se prévaloir de dispositions protégeant l'accès à un procès équitable, pour une audience à venir. Aucun grief actuel et réel n'est ainsi, démontré, en ce que l'appelant invoque une atteinte hypothétique à ses droits fondamentaux.
Ce moyen sera écarté.
Sur l'irrecevablilité de la notification des droits en rétention
Vu l'article L743-12 du CEDEDA, qui dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits de la personne retenue ont été respectivement notifiés à 17h35 et 17h40. Ces actes ont, ainsi, été notifiés dans un même trait de temps.
Aucun grief n'est rapporté, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est démontrée, [I] [C] précisant que ces actes lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend.
Ce moyen sera écarté.
Sur l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
Comme le soulève le représentant de la Préfecture, [I] [C] invoque pour la première fois en cause d'appel un moyen nouveau tiré de la non vérification de l'habilitation de l'agent chargé de consulter le fichier national automatisé des empreintes digitales, moyen non soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
Au surplus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appelant ne justifie d'aucune irrégularité, et se contente, par une formule générale, de suggérer à l'autorité judiciaire de pallier sa carence dans l'amdinistration de la preuve.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 9 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile que les earticle L743-12 du CEDEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67704a853827c9026d022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel