Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b67703a853827c9026d00e
- Date
- 3 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/0003 Rôle N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRUP Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 janvier 2023 à 12h00. APPELANT Monsieur [J] X SE DISANT [I] né le 13 Juillet 1993 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office INTIME Monsieur le préfet de l'ISÈRE Représenté par Monsieur [G] [F] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023 à 14h45, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de TOULON, Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2022 par le préfet de l'ISÈRE; Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] X SE DISANT [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023 par Monsieur [J] X SE DISANT [I] ; Monsieur [J] X SE DISANT [I] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de communication par le préfet de la mesure d'éloignement et à l'insuffisance de diligences de l'administration. Il ajoute à l'audience que l'interdiction judiciaire et la mesure de rétention n'étaient pas au dossier devant le premier juge. Mme la présidente soulève d'office la question de la recevabilité du moyen de droit tiré de l'absence de l'interdiction judiciaire et de la mesure de placement en rétention devant le premier juge. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Seuls sont utiles à la seconde prolongation la copie du registre du CRA et la décision de première prolongation. Les diligences ont été effectuées. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est constant que la mesure d'éloignement est une pièce justificative utile. Le juge des libertés et de la détention mentionne que l'ensemble des documents justificatifs utiles ont été produits pour statuer sur une demande de seconde prolongation, visant notamment l'ordonnance du premier juge statuant sur la première prolongation et le registre actualisé du CRA. Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA. Il résulte cependant de la procédure que la mesure de rétention de l'étranger est fondée sur une interdiction définitive du territoire français prononcée le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de TOULON et que le préfet n'avait par conséquent pas à produire l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. En application de l'article R743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel est motivée. Il est constant que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence devant le premier juge de la décision d'interdiction judiciaire et de l'arrêté de placement en rétention qui emporterait irrecevabilité de la requête n'ayant pas été soulevé dans le délai de recours, il n'est pas recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 2 décembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification aux autorités consulaires tunisiennes le 3 décembre 2022 et aux autorités consulaires algériennes le 14 décembre 2022. Il a été entendu le 14 décembre 2022 par les autorités consulaires tunisiennes qui ont été relancées par l'administration les 14 décembre, 22 décembre et 29 décembre 2022. L'administration a par ailleurs relancé les 22 décembre et 29 décembre 2022 les autorités consulaires algériennes pour une audition. Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies et la décision dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête résultant de l'absence devant le premier juge de la décision d'interdiction judiciaire et de l'arrêté de placement en rétention. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67703a853827c9026d00e
Données disponibles
- Texte intégral
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