Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b676ffa853827c9026d000
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 N° 2023/1621 Rôle N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSQ Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Décembre 2022 à 12 h 27. APPELANT Monsieur [D] [Z] [J] né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [T] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par M. [B] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2023 à 15h55, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 21 janvier 2022 ayant prononcé une peine d'interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14h30; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par Monsieur [D] [Z] [J] ; Monsieur [D] [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis de nationalité tunisienne. Je ne sais pas la raison pour laquelle les autorités ne m'ont pas reconnu. J'ai donné mon vrai nom. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'adresse ici. Je souhaite aller en Italie. Je suis en France depuis 2021.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture, en saisissant à nouveau les autorités consulaires tunisiennes aux fins de reconnaissance de M. [J], bien qu'elles n'aient pas reconnu l'intéressé le 3 août 2022 et en saisissant les autorités consulaires de [Localité 2] au lieu de celles de [Localité 3], a manqué à son devoir de diligences prévu par l'article L 741-3 du CESEDA et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement de l'intéressé qui n'est pas reconnu par son pays d'origine. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée. Il soutient que les autorités tunisiennes ont été ressaisies en raison de la persistance de M. [J] à se déclarer tunisien et que la préfecture se trouve dans l'attente de l'audition de l'intéressé devant intervenir le 4 janvier 2023; il ajoute que les perspectives d'éloignement sont réelles. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [J] étant dépourvu de passeport en cours de validité, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont remplies. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. Cette cour d'appel a déjà rejeté , à l'occasion des débats sur la première prolongation de la rétention, les moyens tirés du défaut de diligences utiles de la préfecture, laquelle a ressaisi, M. [J] maintenant qu'il était de nationalité tunisienne, les autorités consulaires de ce pays qui avaient déjà le 3 août 2022 décliné sa nationalité tunisienne ainsi que de l'absence de perspectives d'éloignement. M. [J] ne peut donc soulever les mêmes moyens qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Pour le surplus, il est reproché à la préfecture d'avoir saisi les autorités consulaires de Tunisie à [Localité 2] lesquelles ont décliné leur compétence territoriale. Toutefois, il n'est nullement démontré que la préfecture, qui indique s'être heurtée à une nouvelle politique des autorités tunisiennes en oeuvre depuis le 1er décembre 2022, ait, en connaissance de cause, effectué une diligence qui ne pouvait avoir d'effet. Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture du Var sera rejeté. M. [J] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, refuse formellement d'être éloigné vers la Tunisie, n'a pas d'adresse en France et n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence en date du 8 juillet 2022, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à nouveau à résidence. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Décembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 741-3 du CESEDA et quarticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b676ffa853827c9026d000
Données disponibles
- Texte intégral
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