Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5472ac9018405dfcaae4b
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JANVIER 2023 N° RG 21/04315 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3Z AFFAIRE : Mme [L] [F] [R] C/ S.A.R.L. SIANE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE N° RG : 11-20-781 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03/01/23 à : Me Karema OUGHCHA Me Laëtitia GERNEZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [F] [R] née le 25 Mai 1967 à PORTUGAL de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Karema OUGHCHA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000061 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A.R.L. SIANE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Laëtitia GERNEZ de la SELARL ATEMIS AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 décembre 2017, la société Siane a donné en location à Mme [L] [F] [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2020, la société Siane a assigné Mme [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, - l'expulsion de Mme [F] [R], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 3], - la condamnation de Mme [F] [R] au paiement d'une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard, - la condamnation de Mme [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la complète libération des lieux sis [Adresse 3], - les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, - la condamnation de Mme [F] [R] à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts, - la condamnation de Mme [F] [R] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Mme [F] [R] a quitté les lieux à la fin du mois de juillet 2020. Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a : - condamné Mme [F] [R] à payer à la société Siane la somme de 10 000 euros correspondant à la dette locative, mois de juillet 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - accordé à Mme [F] [R] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités d'un montant de 417 euros, la dernière mensualité serait du montant du solde de la dette, les paiements interviendraient le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suivrait la signification de la décision, - dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant deviendrait immédiatement exigible, - rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant les délais accordés, - condamné Mme [F] [R] à payer à la société Siane la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [R] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2021, Mme [F] [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 octobre 2021, Mme [F] [R], appelante, demande à la cour de : - juger recevables et bien fondées ses demandes, - infirmer le jugement du 19 novembre 2020, en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à la société Siane la somme de 10 000 euros correspondant à la dette locative, mois de juillet 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * lui a accordé la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités d'un montant de 417 euros, * l'a condamnée à payer à la société Siane la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens, * a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, En conséquence et y faisant droit, - juger qu'elle bénéficie d'un délai de paiement de 3 ans, - juger qu'elle versera à la société Siane la somme de 277 euros par mois jusqu'à apurement de la dette locative de 10 000 euros, - condamner la société Siane à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, - condamner la société Siane à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des frais exposés par cette dernière au titre des réparations incombant au propriétaire, - condamner la société Siane à lui verser la somme de 418,20 euros au titre de la consommation d'électricité 2019 se rapportant au portail commun, - condamner la société Siane au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 janvier 2022, la société Siane, intimée, demande à la cour de : In limine litis, - constater que l'appel effectué par Mme [F] [R] est intervenu plus d'un mois après la signification du jugement de première instance, - déclarer Mme [F] [R] irrecevable en son appel, la cour ne pouvant être saisie d'un appel tardif, - débouter en conséquence Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sans avoir à les examiner, En outre, - constater que les seuls chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants: * condamné Mme [F] [R] à payer à la société Siane la somme de 10 000 euros correspondant à la dette locative, * condamné Mme [F] [R] à payer à la société Siane la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [F] [R] aux dépens, En conséquence, - constater que l'effet dévolutif n'a pu opérer sur les autres chefs de jugement, - constater que Mme [F] [R] ne conteste pas le montant de la dette locative dans ses premières conclusions d'appelant, - confirmer ainsi le jugement en toutes ses dispositions, sans examiner les autres demandes de Mme [F] [R], A titre principal, si la cour devait étudier l'affaire au fond : - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Pontoise le 19 novembre 2020, - débouter Mme [F] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [F] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par Mme [F] [R], - débouté la société Siane de la totalité de ses demandes, - renvoyé l'affaire au jeudi 9 juin 2022 pour clôture et au mardi 6 septembre 2022 pour plaidoirie, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 juin 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, motif pris de sa tardiveté La société Siane conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [F] [R], motif pris de sa tardiveté. Réponse de la cour L'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par Mme [F] [R] l'encontre de la société Siane. Cette ordonnance n' a fait l'objet d'aucun déféré devant la cour d'appel, de sorte qu'elle est définitive et a donc autorité de chose jugée. Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société bailleresse. II) Sur l'effet dévolutif de l'appel La société Siane fait valoir que Mme [F] [R] n'a critiqué dans sa déclaration d'appel que les seuls chefs du jugement déféré relatifs à la dette locative, aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens et que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour n'étant pas saisie des demandes concernant les chefs du jugement non critiqués dans la déclaration d'appel. Elle en déduit que la cour doit écarter des débats la demande d'infirmation des chefs du jugement déboutant Mme [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que ses demandes portant sur la requalification du bail et sur l'octroi de délais. Réponse de la cour Dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Toutefois, cette nullité ne sanctionne qu'une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile et non de fond, pouvant être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [F] [R], dont la déclaration n'a été rectifiée par aucune déclaration d'appel postérieure dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, a demandé à la cour, dans sa déclaration d'appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Siane la somme de 10 000 euros correspondant à la dette locative, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance. Mme [F] [R] n'a pas critiqué les chefs du jugement déféré ayant limité à 24 mois les délais de paiement accordé et l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts en remboursement de sa facture d'électricité. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes formées par Mme [F] [R] dans ses conclusions d'appel, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. Les demandes de Mme [F] [R] en indemnisation de son préjudice moral et en remboursement des travaux qu'elle aurait effectués au lieu et place de son bailleur n'ont pas été soumises au premier juge, de sorte que la Cour en est valablement saisie. Mme [F] [R] indique dans ses écritures avoir été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge, sans qu'il soit établi à la lecture du jugement déféré et au vu des pièces transmises par l'appelante que cette demande a été soumise au tribunal. La demande en requalification du bail ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Mme [F] [R], de sorte que la cour n'en n'est pas saisie, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. L'article 954 du code de procédure civile dispose, en outre, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En vertu de ce texte, il est constant que lorsque l'appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à ces demandes. En l'espèce, Mme [F] [R] prie la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d' infirmer le jugement du 19 novembre 2020, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Siane la somme de 10 000 euros correspondant à la dette locative, mois de juillet 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans formuler aucune prétention sur le chef du jugement critiqué, en sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement querellé sur cette disposition. Il résulte de ce qui précède que la cour ne statuera que sur les seules demandes de dommages et intérêts et en paiement de travaux réalisés pour le compte du propriétaire. III) Sur la demande de dommages et intérêts (5 000 euros) Mme [F] [R] expose à la cour qu'elle sollicite des dommages et intérêts en raison de la procédure engagée son encontre et des 'multiples pressions' exercées par la gérante de la société Siane pour l'obliger à quitter les lieux. Elle indique que le portail commun était raccordé à son domicile et qu'elle a dû faire installer un compteur électrique, afin de ne payer que sa consommation personnelle d'électricité, que sa bailleresse lui a refusé le droit de stationner son véhicule gratuitement dans la cour commune et qu'elle a fait l'objet d'un véritable acharnement : appels téléphoniques incessants, blocage de l'accès au garage, changement du moteur du portail pour lui en interdire l'accès, passages quotidiens de la bailleresse devant son logement. La société Siane réplique qu'elle s'est bornée à adresser à sa locataire des demandes de régularisation des sommes qu'elle lui devait, qu'elle a été forcée de mettre un cadenas sur le portail qui est tombé en panne, pour sécuriser l'accès à son entreprise qui se trouve sur le même terrain que le logement, que Mme [F] [R] avait accès à son logement par le seul portillon et non par le portail, que le logement qui était donné à bail, se trouve à côté de l'entrepôt qui abrite son activité professionnelle, et que le parking est réservé à cette activité, ce qui justifie que l'accès en ait été interdit à Mme [F] [R], que bravant cette interdiction, cette dernière y a stationné les véhicules de son mari et de son fils, utilisant ainsi indûment plusieurs emplacements et refusant la prise à bail d'un emplacement qui lui a été proposée. Réponse de la cour La preuve des allégations de Mme [F] [R] est insuffisamment rapportée par les photographies qu'elle verse aux débats, à défaut de constat de commissaire de justice, étant relevé que la proximité de l'entrepôt de la société bailleresse est de nature à générer des nuisances que Mme [F] [R] ne pouvait ignorer lorsqu'elle a pris possession des lieux; S'agissant de la facture d'électricité d'un peu plus de 2 500 euros, l'intimée justifie qu'un avoir a été consenti à l'appelante ; Mme [F] [R] ne justifie pas avoir un droit à l'accès au parking réservé à l'activité professionnelle de la société Siane, pas plus qu'elle ne démontre les pressions invoquées de la bailleresse, qui fondent sa demande de dommages et intérêts. Elle sera, par suite, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. IV) Demande de remboursement des travaux effectués pour le compte du propriétaire (2000 euros) Mme [F] [R] expose à la cour avoir effectué pour le compte de sa bailleresse divers travaux pour rendre le logement habitable - peinture, pose d'une porte dans la salle de bains, remplacement des fenêtres de la marquise, installation d'une boîte aux lettres - dont elle sollicite le remboursement à hauteur de la somme de 2 000 euros. La société Siane s'oppose à cette demande en soulignant que le logement était tout à fait habitable lorsque Mme [F] [R] en a pris possession. Réponse de la cour Les travaux de reprise incombant au bailleur, le locataire ne peut procéder aux travaux lui-même et en demander le remboursement au bailleur qu'à certaines conditions. En effet, le bailleur doit pouvoir faire exécuter les travaux lui-même sans être mis devant le fait accompli. Lorsque le bailleur n'exécute pas spontanément les travaux et sauf le cas d'urgence, le locataire doit le mettre en demeure de les réaliser, puis, à défaut d'accord du bailleur, obtenir une autorisation judiciaire de se substituer à lui. A défaut, le bailleur n'est pas tenu de lui rembourser le coût des travaux correspondants. En l'espèce, le preneur ne justifie pas de la mise en demeure du bailleur d'exécuter les travaux prétendument effectués. Au surplus, Mme [F] [R] ne produit aucune facture justifiant de l'exécution des travaux dont s'agit et les photographies qu'elle verse aux débats sont dénuées de toutes valeur probante à cet égard. Par suite, l'appelante sera déboutée de sa demande. V) Sur les demandes accessoires Mme [F] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Siane ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute Mme [L] [F] [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, en remboursement des travaux prétendument effectués pour le compte de la société Siane, et de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [F] [R] à payer à la société Siane une indemnité de 1 000 euros ; Condamne Mme [L] [F] [R] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil suspendait les procédurarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 du code de procédure civile disposearticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile et non dearticle 954 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b5472ac9018405dfcaae4b
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