Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471dc9018405dfcaae1c
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
ARRET N°3 N° RG 22/01567 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSG2 [T] [B] [B] C/ [E] Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01567 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSG2 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES. APPELANTS : Madame [V] [T] épouse [B] née le 16 Décembre 1949 à PARIS (75013) [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [S] [B] né le 14 Mars 1950 à FIRBEIX (24) [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [I] [B] né le 05 Novembre 1985 à PARIS (75013) [Adresse 7] [Localité 8] ayant tous les trois pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Nathalie GATIN, avocat au barreau de SAINTES INTIMEES : Madame [M], [W] [E] épouse [R] née le 05 Janvier 1971 à NIORT (79000) [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Noelly VALOIS, avocat au barreau de SAINTES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL SOC DE GESTION IMMOBILIERE (SGI), [Adresse 1] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété. Mme [V] [T] épouse [B] et M. [S] [B] sont propriétaires de l'appartement constituant le lot n°7. M. [I] [B] est propriétaire de l'appartement constituant le lot n°9. Mme [M] [R] est propriétaire des lots n°1, n°2 et n°3. Sa mère, [Y] [E], est propriétaire du lot n°8. Par actes d'huissier délivrés les 14 et 15 avril 2021, Mme [V] [B], M. [S] [B] et M. [I] [B] ont fait assigner Mme [M] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société SGI, devant le tribunal judiciaire de SAINTES sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103 et suivants du code civil aux fins de l'entendre : - Condamner [M] [R] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à mettre un terme à l'occupation à usage d'habitation du lot n°1 de la copropriété, et sous la même astreinte à faire procéder à la dépose de tous éléments d'équipement et de confort installés dans le lot n°1 ainsi qu'à la dépose de la baie vitrée et à son remplacement par une porte de garage, - Condamner [M] [R] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la remise en état de la partie commune constituée par la terrasse carrelée et à la remise en état des parties communes, - Condamner [M] [R] à verser à [V] et [S] [B] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger la décision à intervenir opposable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], - Condamner [M] [R] à verser à [I] [B] la somme, de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner [M] [R] aux entiers dépens de l'instance. Mme [M] [R] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident par lesquelles elle entendait voir : - Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins 'et conclusions, - Dire et juger prescrites, et par conséquent irrecevables, l'action et les demandes formulées par les consorts [B], - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum les consorts [B] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les consorts [B] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, les consorts [B] entendaient voir le juge de la mise en état : - Juger que l'action initiée par eux n'est pas prescrite, - Débouter [M] [R] de sa demande, - Condamner [M] [R] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner [M] [R] aux entiers dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] entendait voir : - Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par [M] [R], - Débouter [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner [M] [R] à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par ordonnance contradictoire en date du 1er juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit : 'Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 2224 et 2222 du code civil; CONSTATONS la prescription de l'action formée contre [M] [R]; DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par [V] [B], [S] [B] et [I] [B] tendant à voir condamner sous astreinte [M] [R] à mettre un terme à l'occupation à usage d'habitation du lot n°1 de la copropriété, à faire procéder à la dépose de tous éléments d'équipement et de confort installés, à faire déposer la baie vitrée et à la faire remplacer par une porte de garage, DISONS irrecevable la demande formulée par [V] [B], [S] [B] et [I] [B] tendant à voir condamner sous astreinte [M] [R] à procéder à la remise en état de la partie commune constituée par la terrasse carrelée et à la remise en état des parties communes, CONDAMNONS [V] [B], [S] [B] et [I] [B] dune part, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société SGI d'autre part, chacun pour moitié aux dépens de l'incident, CONDAMNONS [V] [B], [S] [B] et [I] [B] à verser à [M] [R] la somme de 200 € chacun (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société SGI, à verser à. [M] [R] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'. Le premier juge a notamment retenu que : - le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil est applicable depuis le 25 novembre 2018. En vertu de l'article 2222, alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit dix ans en l'espèce. - en l'espèce, la prise de vue annexée au procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 avril 2005, constatant l'utilisation du lot n°1 en tant que garage, démontre l'absence de porte de garage, et au contraire la présence du dormant d'une baie vitrée coulissante à galandage, d'une tringle à rideau et d'une terrasse carrelée à l'avant de ladite baie vitrée, ce procès-verbal étant adressé à [S] [B] par pli recommande du 15 avril 2005. - dans son courrier du 3 août 2006, [S] [B] a indiqué que « depuis le 26 juillet dernier (idem en juillet et août 2005) ce garage, transformé en lieu de vie, est occupé par des locataires - l'état descriptif dé division a été modifié lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2007, modification reçue par acte authentique du 9 décembre 2008, comme suit : le garage constituant le lot n°1 a été transformé pour partie en cuisine, La cave constituant le lot n°2 est devenue une chambre, la chaufferie constituant le lot n°1 est devenue une salle d'eau. - M. [S] [B] a eu connaissance dès la réception du pli recommandé d'[M] [R], intervenue le 18 avril 2005, de l'existence de la terrasse carrelée et de la baie vitrée mises en place sur le lot n°1. En outre, les consorts [B] se fondent dans leurs écritures sur le procès-verbal de constat du 7 avril 2005. Leur demande est prescrite depuis le 18 avril 2015. - Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] soutient qu'il dispose d'une action visant à voir condamner sous astreinte [M] [R] à mettre un terme à l'occupation à usage d'habitation du lot n°1 de la copropriété, à faire procéder à la dépose de tous éléments d'équipement et de confort installés, à faire déposer la baie vitrée et à la faire remplacer par une porte de garage, action qui sera prescrite le 1er février 2023 en vertu du bénéfice de l'effet interruptif de prescription de ses demandes reconventionnelles formées à l'occasion du jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 1er février 2013. Il soutient n'avoir jamais autorisé le changement de destination du lot n°1, qui avait vocation à demeurer pour partie un garage. - Mme [M] [R] fait valoir que la modification de l'état descriptif de division a été reçue par acte authentique du 9 décembre 2008 Elle rappelle que les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ont été déclarées irrecevables par jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 1er février 2013 et qu'ainsi, conformément à l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non-avenue. - au vu de la composition du syndicat de copropriétaires, il y a lieu de considérer que ce syndicat des copropriétaires a eu, concomitamment aux consorts [B], connaissance des faits qui permettent de faire valoir ses droits le 18 avril 2005, son action étant ainsi prescrite depuis le 18 avril 2015. - il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M] [R]. LA COUR Vu l'appel en date du 20/06/2022 interjeté par Mme [V] [T] épouse [B], M. [S] [B] et M. [I] [B] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/10/2022, Mme [V] [T] épouse [B], M. [S] [B] et M. [I] [B] ont présenté les demandes suivantes : 'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, Vu les dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu les dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, Vu les dispositions des articles 1383 et suivants du code civil, RÉFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état le 1er juin 2022, Statuant à nouveau, JUGER que l'action initiée par les Consorts [B] non prescrite, En conséquence et statuant à nouveau, DÉBOUTER Mme [M] [E] de ses demandes, JUGER que la présente instance se poursuivra, sur le fond, devant le tribunal judiciaire de SAINTES, CONDAMNER Mme [M] [E], épouse [R] à verser aux consorts [B] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Mme [M] [E], épouse [R] aux entiers dépens de l'incident et de la présente instance'. A l'appui de leurs prétentions, Mme [V] [T] épouse [B], M. [S] [B] et M. [I] [B] soutiennent notamment que : - le point de départ de l'action exercée en vue de faire cesser l'usage irrégulier de lots de copropriété et le rétablissement de leur usage d'origine est la date à laquelle les copropriétaires ont eu connaissance de l'infraction au règlement de copropriété. - le lot n° 1, à tout le moins, aurait dû être maintenu en pratique partiellement à usage de garage, puisque seule une partie de celui-ci avait été transformée en cuisine, Or, Mme [E] a transformé la totalité du lot n° 1 en un local d'habitation et a supprimé la porte de garage permettant d'accéder audit lot n° 1 pour la remplacer par une baie-vitrée. - par un procès-verbal de constat établi en date du 7 avril 2005, à la requête de Mme [H] [E], cette dernière souhaitait faire constater que son lot de copropriété était toujours à usage de garage, la transformation ne portant que sur une partie du lot n°1. - le constat relevait le stationnement du véhicule de Mme [E] dans le garage. - la correspondance de M. [B] en date du 3 août 2006 confirmait les termes de la correspondance de Mme [E] du 15 avril 2005, et le procès-verbal de constat en ce que celui-ci indiquait que depuis le 26 juillet 2006, le garage a été transformé en lieu de vie et était occupé par des locataires, lesquels possédaient deux véhicules deux roues et « ne semble pas vouloir cohabiter dans ledit garage » avec un véhicule garé, en permanence sur les parties communes. - il ne saurait être nié que la partie du lot n° 1 à usage de garage était réelle à cette date et perdurait. - ce n'est pas à compter du mois d'avril 2005 que les consorts [B] ont eu connaissance de la transformation du lot n° 1 en un garage, mais à compter du procès-verbal de constat établi par Maître [Z] en date des 30 et 31 août 2011, de telle sorte que la prescription courait jusqu'au 31 août 2021. - la sincérité de la facture du 23 juin 2003 relative à la pose d'une baie coulissante est douteuse. Elle est contredite par le fait que l'huissier instrumentaire a pu prendre une photo le 7 avril 2005 du véhicule de Mme [E] dans le garage, photo sur laquelle on distingue clairement que l'ouverture se fait par l'intermédiaire d'une porte de garage coulissante. A aucun moment, l'huissier instrumentaire ne fait état de l'existence d'une quelconque baie-vitrée basculante, pas plus que lesdits ponts métalliques auraient été mis en oeuvre pour éviter d'endommager ledit seuil. - suite à l'engagement de la présente instance, Mme [E], a fait procéder à la démolition de la terrasse empiétant sur les parties communes qu'elle s'était appropriée, comme le démontrent les photos jointes, ce qui constitue un aveu extra-judiciaire. La demande formée par les consorts [B] n'est nullement dépourvue d'objet puisque c'est bien à la date de la délivrance de l'assignation, que le juge doit apprécier si oui ou non les demandes ont un objet. - les consorts [B] ont formulé plusieurs demandes dont l'une a pour objet de mettre un terme à une appropriation des parties communes, soumise à la prescription trentenaire, conformément au droit commun, en ce que celle-ci vise à protéger les droits de copropriété, et il n'était pas question de droits de passage. La demande relative à la terrasse court jusqu'au 15 juin 2034, au regard de la facture d'édification du 16 juin 2004. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/10/2022, Mme [M] [E] épouse [R] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil ; Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile ; Dire et juger Mme [M] [E] épouse [R] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Ce faisant, Confirmer l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de SAINTES en toutes ses dispositions ; Condamner in solidum les consorts [B] à verser à Mme [M] [E] épouse [R] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [B] aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [E] épouse [R] soutient notamment que : - les consorts [B] ont saisi le tribunal judiciaire de SAINTES pour lui demander d'examiner une situation qu'ils connaissent depuis quasiment 17 années. - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] n'a pas relevé appel de l'ordonnance entreprise par les consorts [B]. - s'agissant du point de départ de la prescription, l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat'. - leur action et, par voie de conséquence, leurs demandes sont manifestement prescrites au regard de la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits à l'origine de leurs demandes. - il convient en effet de déterminer la date à laquelle les consorts [B] ont eu connaissance de la transformation de la porte de garage par une baie vitrée et du changement de destination. - Mme [E] avait fait procéder à la pose d'une baie coulissante comme cela résulte de la facture émise par l'entreprise Pintaud Frères, en date du 23 juin 2003. L'accès extérieur au lot n°1 avait été carrelé, sur une surface de 4 mètres carrés, comme cela résulte de la facture émise le 16 juin 2004 par l'entreprise Pascal Boduin. - si les Consorts [B] soutiennent que leur demande aurait pour finalité de mettre un terme à une appropriation des parties communes et partant que cette demande serait soumise à la prescription trentenaire, la réalisation de cette terrasse de 4 m2 ne constitue pas une appropriation puisque les autres copropriétaires avaient tout le loisir et la possibilité de passer sur cette dite terrasse conformément à leur droit de passage. - l'action en démolition intentée à l'égard de cette terrasse est une action personnelle assujettie au délai de prescription décennal, lequel a commencé à courir dès sa création soit le 15 juin 2004 et cette demande est également prescrite. - à réception de l'assignation Mme [M] [E] épouse [R] - qui n'est pas juriste - a pris peur et dans l'affolement a détruit la terrasse. - la certitude de la réalisation de ces ouvrages dès avant 2005 résulte du procès- verbal de constat dressé le 7 avril 2005. Il suffit de se reporter à ce cliché photographique pour se convaincre du contraire et constater la présence du dormant de la baie vitrée coulissante à galandage. Il n'y a pas de porte de garage. L'huissier instrumentaire a d'ailleurs relevé la présence de ponts métalliques amovibles - visibles sur la photographie - et permettant le passage du véhicule sur le seuil aluminium de la baie vitrée coulissante, sans l'endommager. Il est également aisé de voir, à cette date la présence d'une tringle à rideau. - les consorts [B] ne peuvent contester qu'ils avaient formulé, à titre reconventionnel, des demandes rigoureusement identiques dans le cadre d'un litige dont a connu le tribunal de grande instance de SAINTES, un jugement étant rendu le 1er février 2013. - les consorts [B] connaissaient depuis l'année 2003 - a minima 2005 - la problématique et leur action est donc prescrite depuis 2015. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SGI, régulièrement intimé, n'a pas constitué en cause d'appel et n'a donc présenté aux débats aucun éléments de défense ni formé appel incident. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/10/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action engagée : L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. L'article 789 du code de procédure civil dispose enfin que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. En l'espèce, Mme [M] [E] épouse [R] soutient la prescription des actions engagées par les consorts [B]. Les dispositions de la Loi [K] modifiant l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018. L'article 2222 alinéa 2 du code civil dispose que : 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. En l'espèce, les consorts [B] exercent une action personnelle, y compris en ce qui concerne leur demande tendant à voir condamner sous astreinte [M] [R] à procéder à la remise en état de la partie commune constituée par la terrasse carrelée et à la remise en état des parties communes, dès lors qu'ils ne démontrent pas combattre une appropriation d'une partie commune, soumise à prescription trentenaire, mais seulement son aménagement, détruit désormais. Si l'article 2224 du code civil dispose désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', la durée du délai de prescription initialement prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965demeure applicable, cet article disposant 'en matière de copropriété, le délai de prescription est de dix ans'. Il est de jurisprudence assurée (Cass. 3 ème Civ., 20 mai 2021, n° 20-15.449) que le point de départ de l'action exercée en vue de faire cesser l'usage irrégulier de lots de copropriété et le rétablissement de leur usage d'origine est la date à laquelle les copropriétaires ont eu connaissance de l'infraction au règlement de copropriété. Or, en l'espèce, il résulte de la facture probante émise par l'entreprise Pintaud Frères, en date du 23 juin 2003, que Mme [E] avait fait à cette date procéder à la pose d'une baie coulissante 3 ventaux à galendage en remplacement de la porte de garage du lot n° 1. La réalité de cette réalisation est corroborée par la photographie jointe au constat d'huissier de justice réalisé le 7 avril 2005, qui montre l'absence effective d'une porte de garage et la présence du dormant d'une baie vitrée, même si celle-ci pouvait permettre le passage du véhicule de Mme [E] alors présent dans le garage. Au surplus, M. [S] [B], par lettre datée du 3 août 2006 indiquait alors à Mme [Y] [A], épouse [E] 'Or, il se trouve que depuis le 26 juillet dernier (idem en juillet et août 2005) ce garage transformé en lieu de vie, est occupé par des locataires', sans distinguer un usage partiel ou total du lot à usage de garage. La présence du dormant d'une baie vitrée ainsi que d'une tringle à rideau était constatée dès le 7 avril 2005, suite aux travaux exécutés en 2003 s'agissant de la baie coulissante et il est justifié d'une facture émise le 16 juin 2004 par l'entreprise Pascal Boduin, s'agissant de l'accès extérieur au lot n°1 qui avait été carrelé sur une surface de 4 mètres carrés. Les consorts [B] avaient ainsi connaissance dès la réception du pli recommandé d'[M] [R], intervenue le 18 avril 2005, de l'existence de la terrasse carrelée et de la baie vitrée mises en place sur le lot n°1, sans que le fait que suite à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2007 il avait été décidé que le lot n°1 devait être maintenu en pratique partiellement à usage de garage puisse interférer sur la connaissance qu'avaient les appelants de la situation leur permettant dès 2005 d'exercer leur droit. Au surplus, les précédentes demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic M. [B] ainsi que M. [S] [B] dans le cadre d'une précedente assignation en date du 25/08/2011 devant le tribunal de grande instance de SAINTES, exactement similaires aux demandes appréciées dans le cadre du présent dossier, ont été déclarées irrecevables par le tribunal dans son jugement du 1er février 2013. L'interruption de la prescription était en conséquence non avenue, étant relevé que Mme [V] [T] épouse [B] et M. [I] [B] n'étaient pas présents à cette procédure. Les appelants ne sont pas fondés à prétendre que la démolition par Mme [E] de la terrasse empiétant sur les parties communes qu'elle s'était appropriée serait constitutive d'un aveu extra-judiciaire. L'ordonnance entreprise doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu l'irrecevabilité des actions engagées les 14 et 15 avril 2021, comme prescrites depuis le 18 avril 2015, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires n'a pas relevé appel de cette décision. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de Mme [V] [T] épouse [B], M. [S] [B] et M. [I] [B]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner in solidum Mme [V] [T] épouse [B], M. [S] [B] et M. [I] [B] à payer à Mme [M] [E] épouse [R] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum Mme [V] [T] épouse [B], M. [S] [B] et M. [I] [B] à payer à Mme [M] [E] épouse [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum Mme [V] [T] épouse [B], M. [S] [B] et M. [I] [B] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 2224 du code civil est applicable depuis larticle 954 du code de procédure civilearticle 2222 alinéa 2 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
63b5471dc9018405dfcaae1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel