Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471cc9018405dfcaae18
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°5 CP/KP N° RG 22/01301 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRQL [E] C/ [W] NEE [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01301 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRQL Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 mai 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS. APPELANT : Monsieur [T] [E] né le 26 Juin 1975 à CHATELLERAULT (86) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003222 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMEE : Madame [P] [W] née [C] née le 14 Septembre 1964 à PARIS 12ème (75) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat sous seings privés en date du 5 novembre 2016, Mme [P] [W] a consenti à M. [T] [E] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situe [Adresse 1], en contrepartie d'un loyer mensuel de 550 euros comprenant les provisions sur charges. Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2021, Mme [P] [W] a donné congé au locataire au 4 novembre 2021 au motif qu'il lui était reproché : -d'une part, des tapages nocturnes, des dégradations de biens, des violences et insultes subies dans la nuit du 3 juin 2021, ainsi que d'autres atteintes régulières à la tranquillité du voisinage, -d'autre part, des retards récurrents dans le paiement du loyer. Par exploit d'huissier de justice en date du 15 novembre 2021, Mme [P] [W] a fait sommation a M. [T] [E] de quitter les lieux, avant de le mettre en demeure de trouver un nouveau logement et de lui régler l'arriéré locatif par lettre recommandée avec demande d'accuse de réception du 21 février 2022. Par nouvel exploit d'huissier de justice en date du 16 mars 2022, Mme [P] [W] a fait assigner M. [T] [E] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, afin d'obtenir la validation du congé, l'expulsion de ce dernier avec suppression du délai prévu a l'article L 412-1 du code desprocédures civiles d'exécution, et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des arriérés locatifs, une indemnité d'occupation mensuelle de 550 euros révisable avec intérêts de droit, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. A l'audience du 8 avril 2022, Mme [P] [W], comparante, a réitéré ses prétentions à l'exception de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [T] [E], représenté par son conseil, a soulevé l'incompétence du juge des référés, et a subsidiairement sollicité un delai de trois ans pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement, outre la condamnation de Mme [P] [W] aux dépens. Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : -Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, -Ordonnons à M. [T] [E] de libérer l'appartement situé [Adresse 1], et d'en restituer les clés à Mme [P] [W] ; -Disons qu'à défaut pour M. [T] [E] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés, Mme [P] [W] pourra, quinze jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; -Condamnons M. [T] [E] à payer à Mme [P] [W] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 550 euros révisable annuellement en fonction de l'indice des loyers, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, en deniers ou quittances ; -Condamnons M. [T] [E] à payer à Mme [P] [W] à titre provisionnel, la somme de 2000 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2022 ; -Autorisons M. [T] [E] à s'acquitter de cette somme en 20 mensualités de 100 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; -Précisons que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; -Disons qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ; -Condamnons M. [T] [E] aux dépens, en ce compris notamment le coût de la sommation de quitter Ies lieux du 15 novembre 2021 ; -Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -Disons que l'ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; -Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration en date du 19 mai 2022, M. [T] [E] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre Mme [P] [W]. M. [T] [E], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 22 juillet 2022 demande à la cour de : -Infirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 06 mai 2022 sauf en ce qu'elle a autorisé M. [E] à s'acquitter de sa dette en 20 mensualités de 100 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette, -Réformer la décision et statuant à nouveau : A titre principal, -Dire et juger le juge des référés incompétent au profit du juge du fond, la demande de validité du congé emportant l'ensemble des autres demandes. En conséquence. -Dire et juger Mme [W] irrecevable et en tout cas mal fondée sur l'ensemble de ses demandes, -Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -Accorder à M. [T] [E] le délai maximum de 3 ans pour quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, -Accorder à M. [T] [E] des délais de paiement conformément aux dispositions de l'artic1e 1343-5 du code civil, -Condamner Mme [W] aux entiers dépens de 1'instance et d'appel. Mme [P] [W], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 octobre 2022, demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, -Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire de Poitiers le 6 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : -Condamner M. [T] [E] à payer à Mme [P] [W] à titre provisionnel la somme de 2.700,68 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 25 octobre 2022, -Condamner M. [T] [E] à verser à Mme [P] [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, -Condamner M. [T] [E] aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au préalable, la cour constate l'accord des parties pour ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. La clôture sera fixée à l'audience. L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, Mme [W] a fait délivrer congé à M. [E] le 21 juillet 2021 pour un bail venant à expiration le 4 novembre 2022, dans le délai de préavis de trois mois prescrit en matière de bail meublé par l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé vise deux motifs distincts : -différents tapages nocturnes, dégradations de biens, violences et insultes subies dans la nuit du 3 juin 2021 (constatées par la gendarmerie) ; ainsi que d'autres atteintes régulières à la tranquillité du voisinage, -différents retards récurrents dans le paiement des loyers : décalage d'un mois, voire de deux mois. Certes, comme le rappelle M. [E], il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité du congé délivré par la bailleresse. A cet égard, force est de constater que l'appelant n'a nullement contesté la validité du congé et que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce point. La présente instance a pour objet de déterminer s'il existe un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Mme [W] verse en pièce n° 5 un procès-verbal de gendarmerie dont il résulte que dans la nuit du 3 juin 2021, le locataire s'est livré à un rodéo, alcoolisé, qu'il s'est montré menaçant envers sa bailleresse, laquelle a dû faire intervenir les forces de l'ordre pour mettre un terme à cet incident. Compte tenu de ce contexte, l'ordre fait à M. [E] par le premier juge de libérer l'appartement était légitime et tout à fait proportionné à la gravité des agissements du locataire à l'égard de sa bailleresse. Il résulte des conclusions de Mme [W] devant la cour que l'appelant a quitté le logement le 26 septembre 2022. Dans ces conditions, la cour constatera que la mesure d'expulsion ordonnée par le jugement dont appel est devenue sans objet. En pièce n° 19, Mme [W] produit un décompte de la dette locative (loyers et indemnités d'occupation) arrêté pour un montant de 2.700,68 euros à la date du 25 octobre 2022. Son quantum n'est pas discuté. M. [E] sera condamné à payer cette somme. C'est de façon parfaitement opportune que le premier juge a octroyé au débiteur des délais de paiement sur 21 mois. La bailleresse ne s'y oppose pas. Au regard du montant de la dette et des besoins de la bailleresse, il n'est pas justifié de porter les délais de paiement à trois ans en application de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, comme le sollicite l'appelant. M. [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Ordonne le rabat de la l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2022 et fixe la clôture à l'audience, Constate que la mesure d'expulsion prononcée par le premier juge est devenue sans objet, compte tenu du départ du locataire à la date du 26 septembre 2022, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [T] [E] à payer à Mme [P] [W] à titre provisionnel, la somme de 2000 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2022, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne M. [T] [E] à payer à Mme [P] [W] à titre provisionnel, la somme de 2.700,68 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 25 octobre 2022, Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, Déboute M. [T] [E] de sa demande tendant à porter à trois ans l'échelonnement de la dette, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [T] [E] à payer à Mme [P] [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du Code civilarticle L 412-1 du code desprocédures civiles darticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile en sus dearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63b5471cc9018405dfcaae18
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