Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471bc9018405dfcaae10
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 8 200 000 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°3 CP/KP N° RG 22/00239 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWQ S.A. MMA IARD Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00239 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWQ Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANTES : S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4] Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS. Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat au barreau du HAVRE. INTIMEE : Madame [U] [W] née le [Date naissance 1] 1960 [Adresse 8] [Localité 5] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : -RENDU PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 septembre 1982, M. [M] [D] et Mme [U] [W] se sont mariés sans contrat de mariage. Le 20 octobre1989, ils ont acquis un immeuble sur la commune de [Localité 6] (Seine Maritime). M. [M] [D] exploitait à titre individuel un établissement de bar-tabac à [Localité 7] (86). Le 25 mars 2014, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] [D] et désigné Maître [C] [K] ès-qualité de mandataire liquidateur. Ce jugement a été publié au Bodacc le 09 avril 2014. Le 12 septembre 2014, les époux [D] ont, sans le concours du liquidateur judiciaire, vendu l'immeuble du Havre au prix de 157.000 euros sur lequel, après paiement des frais et plus value, il leur est revenu la somme de 153.914,64 euros. Le 16 mars 2016, la SELARL [C] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire du HAVRE : -les acheteurs du bien immobilier : M. [S] [N] et Madame [B] [E], -les notaires qui avaient instrumenté la vente : la SCP Gillot-Cossard et Maître [J], en se prévalant : -de l'inopposabilité de la vente à la procédure collective, -de la responsabilité des notaires ayant régularisé celle-ci sans l'intervention du liquidateur. Une transaction a finalement été régularisée entre les parties, aux termes de laquelle la SELARL [K] a accepté de se désister de son instance et de son action moyennant le règlement de la somme globale de 82 000 euros par les Sociétés des Mutuelles du Mans, ès-qualités d'assureurs responsabilité civile des notaires, contre subrogation de celles-ci dans les droits de M. [N] et Mme [E]. Le 13 mars 2020, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard se sont vues remettre une quittance subrogative à hauteur de 82.000 euros, en exécution de la transaction précédemment régularisée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard ont mis en demeure [U] [W] de leur régler 82.000 euros. Par courrier en date du 06 novembre 2020, Mme [U] [W] a répondu qu'elle estimait ne pas être concernée par cette réclamation qui se rapportait au commerce de son époux dont elle était divorcée depuis 2014. Par acte du 25 janvier 2021, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard ont assigné Mme [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elles demandent de la condamner en principal au paiement de 82.000 euros en fondant leur action sur les articles 1413 et 1421 du code civil, 1235 et 1376 ancien de ce code, L641-9 du code de commerce. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : -Déboute la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard de toutes leurs demandes, -Condamne la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard aux dépens. Par déclaration en date du 26 janvier 2022, la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre Mme [U] [W]. La SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 avril 2022, demande à la cour de : -Recevant la Société MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur appel et le déclarant bien fondé, -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers le 18 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD de toutes leurs demandes, -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers le 18 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD aux dépens, A titre principal, -Condamner Mme [U] [W] à payer aux Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualité de créanciers bénéficiant d'une solidarité active, la somme de 82 000 euros à titre de dommages et intérêts, en vertu de leur subrogation dans les droits de la SCP Gillot & Gillot-Cossard et de Maître [G] [J]. A titre subsidiaire, -Condamner Mme [U] [W] à payer aux Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualité de créanciers bénéficiant d'une solidarité active, la somme de 82 000 euros en répétition du prix de vente indûment perçu, en vertu de leur subrogation dans les droits de M. [S] [N] et Mme [B] [E], Plus subsidiairement, -Condamner Mme [U] [W] à payer aux Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité de créanciers bénéficiant d'une solidarité active, la somme de 76 957 euros 32 en répétition du prix de vente indûment perçu, en vertu de leur subrogation dans les droits de M. [S] [N] et Mme [B] [E]. En tout état de cause, -Condamner Mme [U] [W] à payer aux Sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner Mme [U] [W] aux dépens. Mme [U] [W] n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel effectuée par acte d'huissier du 22 février 2022 ne lui a pas été faite à personne. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions des appelantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que les sociétés des Mutuelles du Mans ont versé en leurs qualités d'assureurs responsabilité civile des notaires, au profit de la SELARL [K], mandataire liquidateur de M. [M] [D], la somme de 82.000 euros, pour le compte des vendeurs, M. [N] et Mme [E]. C'est en leur qualité de subrogées dans les droits de ces derniers, que les sociétés des Mutuelles du Mans recherchent Mme [W] dans la cadre de la présente procédure, sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances qui dispose en son premier alinéa : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.' Il appartient en conséquence aux sociétés appelantes de démontrer un fait générateur du dommage à l'encontre de la personne recherchée. En l'espèce, il est constant qu'en application de l'article L 641-9 du code de commerce M. [D] était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions ne pouvant être exercées que par son mandataire liquidateur. En n'informant pas de sa situation, ni le notaire instrumentaire ni les acquéreurs, M. [D] a indiscutablement commis une fraude à l'origine du paiement effectué par les assureurs. La question qui se pose dans le cadre de la présente instance a trait à l'imputabilité de la faute commise. Il convient en effet de déterminer si Mme [W] a eu, à l'instar de son époux, un comportement fautif susceptible de l'obliger sur le terrain de l'action subrogatoire. La cour constate que les sociétés appelantes caractérisent sans difficulté le comportement fautif de M. [D] compte tenu du dessaisissement dont il faisait l'objet. Elles en déduisent la faute de Mme [W] en ce que cette dernière ne pouvait ignorer la liquidation judiciaire concernant son époux et prétendent qu'elle a participé à cette fraude. Les sociétés d'assurance évoquent : -d'une part, les déclarations faites par les vendeurs dans l'acte de vente à propos de leur capacité, -d'autre part, l'attitude de Mme [W]. Sur le premier point, la lecture de l'acte de vente permet de constater que les mentions suivantes sont portées en page 2, au paragraphe intitulé 'Déclarations des parties sur leur capacité' : 'Les parties (...) attestent que rien de peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes et déclarent notamment (...) qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises (...)' Cette déclaration commune des deux vendeurs appelle les observations suivantes. S'ils sont mariés et si l'acte de cession porte sur un bien commun, il n'en reste pas moins que les déclarations faites par chacun d'eux au titre de leurs capacités respectives ne sont faites que pour leur propre compte. La liquidation judiciaire et donc le dessaisissement de M. [D] ne concernaient que sa seule personne. Il ne peut être reproché à Mme [W] d'avoir déclaré qu'elle n'était pas en état de cessation de paiement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises. Tel était le cas en effet, en ce qui la concerne. Sur le second point, les sociétés appelantes évoquent le fait que le grief fait à M. [D] pouvait être également retenu à l'encontre de Mme [W] en indiquant : 'Il est d'ailleurs symptomatique de relever qu'elle a disparu sans laisser d'adresse, juste après avoir reçu la mise en demeure de rembourser les sommes indûment perçues, le 12 novembre 2020.' La cour constate que l'attitude de Mme [W] est parfaitement inopérante pour caractériser a posteriori un comportement fautif au moment de la passation de l'acte notarié en 2014; d'autant plus qu'il n'est pas contesté que le couple a divorcé. Faute pour les sociétés appelantes de rapporter la preuve de ce que Mme [W] a 'causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur' au sens de l'article L 121-12 du code des assurances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des assureurs, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser les moyens tirés de l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution de la communauté entre époux. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA qui succombent seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Y ajoutant, Déboute les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA aux entiers dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 641-9 du code de commerce M.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et serontarticle L 121-12 du code des assurances qui dispose enarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 121-12 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63b5471bc9018405dfcaae10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel