Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54718c9018405dfcaae08
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/23 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 03/01/2023 Dossier : N° RG 21/03290 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H77S Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : Association ATELIERS DES ARTISTES DE LA MILADY C/ [J] [M] [V] [M] [E] [M] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Octobre 2022, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : L'Association des ATELIERS D'ARTISTES DE LA MILADY (A.A.M.) Inscrite au répertoire national des associatios sous le N) W6410004721, prise en al personne de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Régine LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Madame [J] [S] [M] née le 02 mai 1969 à [Localité 5] (64) de nationalité française [Adresse 6] Madame [V] [M] née le 17 juin 1963 à [Localité 8] de nationalitéfFrançaise [Adresse 2] [Localité 1] Madame [E] [O] [H] [M] née le 28 janvier 1971 à [Localité 5] (64) de nationalité française [Adresse 7] Représentées par Me Laurent MALO, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 14 SEPTEMBRE 2021 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Aux termes d'un bail de location en date du 24 juin 2011, Monsieur [R] [M] a mis à disposition de l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady (AAM) des installations horticoles bâties en serres et abris, enclos et parkings sises [Adresse 4] (64), pour une durée de cinq années à compter du 1er août 2011 pour se terminer le 31 juillet 2016. Monsieur [M] est décédé en avril 2013 et le bail arrivant à expiration, par courrier du 31 mars 2016, la présidente de l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady a sollicité, auprès de la famille [M], le renouvellement du bail pour une nouvelle période de cinq ans. Dans ces conditions, le 19 juillet 2016, un avenant au contrat de bail locatif était conclu entre l'indivision [M] et l'association AAM demanderesse à compter du 1er août 2016. Il précisait notamment qu'il concernait la modification de la destination des lieux, des conditions financières et des modalités de durée et de résiliation. A ce titre, il stipulait qu'à compter du 1er aout 2016, le contrat sera sans terme fixe mais avec un préavis PERMANENT de 3 mois. Le 1er février 2012, l'indivision [M] formalisait un courrier notifiant le congé pour vente des lieux à l'association AAM et proposait la signature d'un protocole transactionnel fixant, en particulier, la date du départ effectif des lieux au 31 août 2021. Par courrier du 4 février 2021, [F] [A], administratrice de l'association AAM, se disant signataire au nom de l'ensemble du conseil d'administration, informait l'indivision [M] de la non validation du protocole par ses membres au motif que l'accord serait déséquilibré et trop contraignant pour permettre à l'association de trouver, dans le délai imparti de 7 mois, des solutions pour quitter les lieux sereinement. Par acte d'huissier du 8 février 2021, l'indivision [M], venant aux droits de [R] [M], agissant en la personne de Madame [Y] [D] [U], ès qualité d'indivisaire, signifiait à l'association AAM son congé pour vente au terme d'un délai de trois mois arrivant à échéance le 8 mai 2021. Par la voix de son conseil, l'association AAM informait l'indivision [M] de son intention de contester le congé pour vente. Par acte d'huissier du 10 mai 2021, l'indivision [M], venant aux droits de [R] [M], agissant en la personne de Madame [Y] [D] [U], es qualité d'indivisaire, faisait procéder à un constat sur les lieux de leur situation matérielle et de leur occupation encore effective par l'association AAM. Par acte d'huissier en date du 14 juin 2021, l'indivision [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé (n°RG 21/00313), l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady, aux fins de voir, au visa des articles 1709 et suivants, 1103 et suivants du code civil, et de l'article 835 du code de procédure civile, - constater la résiliation du contrat de location au 09 mai 2021. En conséquence, - prononcer que l'association des ateliers d'artistes de la Milady est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 4] (64) ; - prononcer l'expulsion de l'association des ateliers d'artistes de la Milady ainsi que celles de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - autoriser l'indivision [M] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout espace spécialement dédié à leur conservation ou chez' tout garde meuble de son choix aux frais risques et périls l'association des ateliers d'artistes de la Milady ; - condamner l'association des ateliers d'artistes de la Milady à verser à l'indivision [M] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 2.136,25 euros à compter du 09 mai 2021 et jusqu'à la parfaite libération des lieux et remise des clés ; - condamner l'association des ateliers d'artistes de la Milady, à titre provisionnel, à la somme de 333,40€ par mois à compter du 09 mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés au titre du contrat d'assurance AXA ; - condamner l'association des ateliers d'artistes de la Milady à verser à l'indivision [M], à titre provisionnel, la somme de 142 euros par mois à compter du 09 mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés au titre de la taxe foncière ; - prononcer que l'indemnité d'occupation sera indexée avec intérêts de droit, au début de chaque année civile ; - condamner l'association des ateliers d'artistes de la Milady à verser à l'indivision [M] la somme de 3500€ sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ; - condamner l'association des ateliers d'artistes de la Milady aux entiers dépens, en ce inclus le constat d'huissier dressé le 10 mai 2021. Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2021, Madame [V] [M], Madame [J] [M] et Madame [E] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé (RG 21/00345), l'Association des Ateliers d'Artistes de la Milady, aux mêmes fins avec substitution de leur qualité à celle d'indivisaire. *** Par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a : Tous droits et moyens des parties étant réservés, * renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront. Mais dès à présent, Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, * déclaré parfait le désistement d'instance de l'indivision [M] introduite à l'encontre de l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady (RG n° 21/00313) ; * constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bayonne de la procédure n° RG 21/00313. * déclaré recevable l'instance introduite par Madame [V] [M], Madame [J] [M] et Madame [E] [M] et répertoriée sous le n° RG 21/00345. Vu l'article 835 du code de procédure civile, * constaté la résiliation du bail portant sur les locaux sis [Adresse 4] (64) occupés par l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady ; * En conséquence, ordonné l'expulsion de l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady ainsi que celle de tout occupant de son chef et la libération des lieux ainsi que la remise des clefs, si besoin est avec le concours de la force publique ; * dit et jugé n'y avoir lieu à fixation d'astreinte ; * ordonné l'enlèvement des biens et meubles meublants se trouvant dans les locaux objets du bail afin qu'ils soient déposés en tout lieu approprié aux frais risques et périls de l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady à compter de la signification de la présente ordonnance pour les retirer. * fixé au montant mensuel du loyer mensuel prévu à l'avenant du bail en date du 19 juillet 2016 augmenté de 25%, soit la somme de mille huit cent douze euros et cinquante centimes (1.812,50€ ttc) l'indemnité d'occupation due par l'association des ateliers d'artistes de la Milady à compter de l'effet du congé soit au 09 mai 2021, à titre de provision, jusqu'à la vidange effective des lieux loués et en tant que de besoin condamné l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady au paiement de la dite provision. * dit que l'indemnité d'occupation sera assortie de l'intérêt au taux légal. * débouté Mesdames [V] [M], [J] [M] et [E] [M] de leur demande de provision relative au paiement de l'indemnité d'assurance. * débouté Mesdames [V] [M], [J] [M] et [E] [M] de leur demande de provision relative au paiement de la taxe foncière. * rejeté la demande de l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. * condamné l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady à payer à Mesdames [V] [M], [J] [M] et [E] [M] une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. * condamné l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le constat d'huissier du 10 mai 2021. Par déclaration du 7 octobre 2021, l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady a relevé appel de cette décision (RG 21/03290). Par déclaration du 29 octobre 2021, l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady représentée par son président en exercice a relevé appel de cette décision (RG 21/03536). Après ordonnance de jonction du 10 novembre 2021, la clôture est intervenue le 12 janvier 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 25 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2022 auxquelles il convient de référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady demande à la cour de : Vu les articles 835 et 117 du code de procédure civile, Vu les articles 1128 et 1145 du code civil, Vu la jurisprudence, Déclarer l'AAM recevable et fondée en son appel, Réformer l'ordonnance rendue le l4 septembre 2021 en ce qu'elle a : - Constaté la résiliation du bail portant sur les locaux sis [Adresse 4] occupés par l'association des ateliers d'artistes de la Milady - En conséquence, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et la libération des lieux ainsi que la remise des clefs, si besoin avec le concours de la force publique -Ordonné l'enlèvement des biens et meubles meublants se trouvant dans les locaux objet du bail afin qu'ils soient déposés en tout lieu approprié aux frais risques et périls de l'association à compter de la signification de la présente ordonnance pour les retirer -Fixé au montant du loyer mensuel prévu à l'avenant du bail en date du 19 juillet 2016 augmenté de 25% soit la somme de mille huit cent doux euros et cinquante centimes (1.812,50 €) €) l'indemnité d'occupation due par elle à compter de l'effet du congé soit au 9 mai 202l, à titre de provision, jusqu`à vidange effective des lieux loués et en tant que de besoin condamné l'association AAM au paiement de ladite provision -Dit que l'indemnité d'occupation sera assortie de l'intérêt au taux légal, -Condamné l'association AAM y à payer à Mesdames [V] [M], [J] [M] et [E] [M] une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné l'association AAM aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le constat d`huissier du 10 mai 2021 Faisant droit à l'appel de l'AAM, Dire et juger les dames [M] mal fondées en leurs demandes, Dire et juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, Débouter les dames [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Ordonner en tant que de besoin le report ou le rabat de l'ordonnance de clôture. Condamner les dames [M] à verser à l'AAM la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Dans le cadre de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2021 auxquelles il convient de référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, Madame [J] [M], Madame [V] [M], Madame [E] [M] demandent à la cour de : Vu les articles 1709 et suivants et 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 700 et 835 du Code de procédure civile, - Confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 14 septembre 2021 ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'Association des Ateliers d'Artistes de la Milady ; Y ajoutant : - Condamner l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 142 euros par mois à compter du 9 mai 2021 et jusqu'à la parfaite libération des lieux et remise des clés au titre du contrat d'assurance ; - Condamner l'association AAM à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 142 euros par mois à compter du 9 mai 2021 et jusqu'à la parfaite libération des lieux et remise des clés au titre de la taxe foncière ; - Prononcer que l'indemnité d'occupation sera indexée sur la variation de la taxe foncière avec intérêts de droit, au début de chaque année civile ; - Condamner l'association AAM à leur verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'association AAM aux entiers dépens, en ce inclus le constat d'huissier du 15 juin 2021, les frais de signification de l'ordonnance, de commandement de payer et de commandement aux fins de saisie vente en date du 24 septembre 2021, des deux procès-verbaux de reprise des lieux et de tentative d'expulsion en date du 12 octobre 2021 et de tous les frais afférents aux saisies bancaires et à la réquisition du concours de la force publique. *** Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIVATION : Dans le cadre de leurs dernières conclusions datées du 22 décembre 2021, les dames [V] [M], [J] [S] [M] et [E] [O] [H] [M] exposent que l'ordonnance du juge des référés rendue le 14 septembre 2021 a été signifiée le 24 septembre 2021 et que l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady en a interjeté appel le 7 octobre 2021 et tandis que l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, a formé appel de la décision le 29 octobre 2021. Elles soutiennent que la première déclaration d'appel ne fait pas mention de la qualité ou du nom du représentant légal formant appel ès qualité et que la seconde a été faite au nom de l'association représentée par son président mais sans que ne soit justifié d'un mandat donné à son président pour interjeter appel et qu'elle n'est pas intervenue dans le délai légal. Elles concluent que l'action sera, de facto (sic), déclarée irrecevable. Toutefois, au dispositif de ses conclusions, les intimées ne fondent aucune prétention sur ce point. En l'état de ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, qui n'ont pas conduit les intimées à soulever l'irrecevabilité de ses écritures par des conclusions à cet effet, l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady souligne qu'elles n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusion leur demande d'irrecevabilité du second appel pour être intervenu au-delà du délai légal. Elle affirme en outre que le représentant de l'association dispose d'un mandat pour interjeter appel et ajoute que l'ordonnance de clôture sera en tant que de besoin reportée pour permettre la production de ce document. Elle demande de la déclarer recevable en son appel. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été signifiée le 24 septembre 2021 à l'association des Ateliers des Artistes de la Milady qui a formalisé un appel par déclaration du 7 octobre 2021 puis, le 29 octobre 2021, la même association, représentée par son président en exercice et domicilié en cette qualité au siège de la structure, a formalisé un nouvel appel. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 novembre 2021. En droit, l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose 'Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Cependant, l'article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de chose la chose jugée. Et il résulte des articles 12 et 16 du code de procédure civile que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci. En l'espèce, la cour ne dispose pas des statuts de l'association des Ateliers des Artistes de la Milady des renseignements relatifs à sa représentation et les parties doivent s'expliquer sur les délais dans lesquels ont été exercées les voies de recours. En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de cloture et de réouvrir les débats afin que l'appelante produise les pieces utiles à l'appréciation de la recevabilité de son appel. En outre, le litige portant sur les suites données au contrat de bail noué entre l'Association des Ateliers d'Artistes de la Milady et Monsieur [R] [M], dont le décès serait intervenu en 2013, puis l'avenant signé par l'indivision [M], Mesdames [V] [M], [J] [S] [M] et [E] [O] [H] [M]. Ces personnes disent être les co-indivisaires venant aux droits de feu [R] [M]. Ainsi, il y a également lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mesdames [V] [M], [J] [S] [M] et [E] [O] [H] [M] de produire tout justificatif de nature à établir, sans contestation possible, leur qualité à agir au nom de l'indivision (acte de notoriété notamment) et préciser celle de Madame [Y] [D] [U]. Les demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, en dernier ressort : Avant-dire droit, ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l'audience du 28 février 2023 à 14 heures. Invite les parties à produire les pièces demandées à savoir les statuts de l'association des Ateliers d'Artistes de la Milady ainsi que l'acte de notorité prouvant la qualité à agir de Madame [J] [M], Madame [V] [M], Madame [E] [M] au nom de l'indivision [M] ainsi que celle de Madame [Y] [D] [U]. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile prévoit qarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 954 alinéa 2 du code de procédure civile disposearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b54718c9018405dfcaae08
Données disponibles
- Texte intégral