Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f8c9018405dfcaad99
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E75R Pole social du TJ d'EPINAL 21/211 01 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [W], conseillère juridique, regulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [4] prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparaitre à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [D] [T] est salarié de la SASU [4] depuis le 14 avril 2014 en qualité de conducteur routier. Le 26 octobre 2020, la SASU [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [D] [T] le 5 octobre 2020, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : en ouvrant les portes de la semi-remorque frigo ; nature de l'accident : selon les dires du salarié, après avoir mis le stop roll sur le hayon, le bloc porte est tombé et il s'est pris la porte dans le dos », les lésions étant des douleurs au bas du dos , l'employeur ne mentionnant pas de réserves. Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2020 par le docteur [M] mentionne « D+G# dorso lombalgies post traumatique (traumatisme direct d'une porte de camion) ». Par courrier du 9 novembre 2020, la caisse a informé la SASU [4] de la prise en charge de l'accident de monsieur [D] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [D] [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au 4 mars 2022, date de sa guérison. Le 5 juillet 2021, la SASU [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [D] [T] suite à son accident du 5 octobre 2020. Par décision du 26 octobre 2021, ladite commission a rejeté son recours. La SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/211 du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a: - déclaré la société [4] recevable en son recours, - infirmé la décision du 9 novembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - déclaré inopposable à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur [T] [D] au titre de l'accident du travail du 5 octobre 2020, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens. Par acte du 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle la SASU [4] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES : La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées, - infirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, Statuant à nouveau, - débouter la société [4] SAS de son recours et ses demandes, - confirmer la décision prise le 26 octobre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - condamner la société [4] SAS à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [4] SAS aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2022, La SASU [4] a sollicité ce qui suit : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er juin 2022 en ce qu'il a : Déclaré la société [4] recevable en son recours, Déclaré inopposable à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur [T] [D] au titre de l'accident du 5 octobre 2020, Condamné la CPAM des Vosges aux dépens, A titre subsidiaire, - juger inopposables à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur [T] [D] à compter du 16 novembre 2020 au titre de l'accident du 5 octobre 2020, une rupture de la continuité des symptômes et des soins étant constatée, A titre infiniment subsidiaire, - juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 5 octobre 2020, - ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 5 octobre 2020 déclaré par monsieur [T], - nommer tel expert avec pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [T] établi par la caisse primaire d'assurance maladie - déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions - dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet éta est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge ses soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société [4] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 5 octobre 2020 déclaré par monsieur [T] En tout état de cause, - débouter la CPAM de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SASU [4]. L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la décision de prise en charge de l'accident du travail : Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768. -oo0oo- La caisse fait valoir que le jugement a infirmé la décision du 9 novembre 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, alors que l'employeur n'a pas exercé de recours à l'encontre de cette décision dans le délai de deux mois de sa notification. Elle ajoute qu'en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, seule l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur aurait pu être prononcée. La SASU [4] ne conclut pas sur ce point. -oo0oo- Il résulte du jugement dont il est relevé appel et des dernières conclusions produites devant les premiers juges que la SASU [4] n'a jamais sollicité l'annulation, l'infirmation ou l'inopposabilité de la décision de la caisse du 9 novembre 2020 de prise en charge de l'accident de monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a « infirmé la décision du 9 novembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ». Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail : Aux termes de l'article L433-1 du même code, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur, qui la conteste, d'apporter la preuve contraire, Par ailleurs, l'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que monsieur [T] a bénéficié de soins et d'un arrêt de travail du 13 octobre 2020 au 4 mars 2022, date de sa guérison et que la présomption d'imputabilité des lésions au travail s'applique sur l'ensemble de la période précédant la consolidation ou la guérison. Elle ajoute que devant la commission médicale de recours amiable, l'employeur était assisté d'un médecin qui a eu connaissance de l'ensemble des certificats médicaux. Elle fait également valoir qu'il appartient à l'employeur de prouver que les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas. Elle ajoute que n'ayant pas contesté la décision de prise en charge de l'accident, il est irrecevable à mettre en doute le lien entre la lésion initiale et le travail. Elle précise qu'il n'est pas exigé que la lésion résulte exclusivement de l'accident du travail, et que le médecin conseil de l'employeur ne démontre pas que les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas la suite logique de l'arrêt de travail initial. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite par une interruption de la continuité des arrêts de travail. La SASU [4] fait valoir que le certificat médical initial a été établi 8 jours après l'accident de telle sorte que la constatation des lésions est tardive. Elle ajoute que le salarié a continué à travailler et à vaquer à ses occupations personnelles de telle sorte que la lésion pourrait résulter d'un fait intervenu hors du temps de travail. Elle se prévaut du rapport du docteur [J] qui estime que le caractère chronique des lombalgies et les rechutes à la reprise du travail sous-entendent un état antérieur conséquent et qu'il n'est pas possible d'imputer de façon exclusive et certaine une période d'arrêt de travail consécutive au fait accidentel. -ooOoo- Le certificat médical initial délivré le 13 octobre 2020 à monsieur [D] [T] suite à l'accident du travail mentionne « D+G# dorso lombalgies post traumatique (traumatisme direct d'une porte de camion) ». Si ce certificat a été rédigé huit jours après le fait accidentel, cette tardiveté importe peu en l'espèce. En effet, l'existence d'une lésion est un élément constitutif de l'accident du travail et l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle au regard de ce certificat médical. La SASU [4] n'ayant jamais contesté l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, il ne peut remettre en cause le lien entre le fait accidentel et le certificat médical initial. Par ailleurs, le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail et il n'est pas contesté que la guérison est intervenue le 4 mars 2022. Dès lors, il y a présomption d'imputabilité à l'accident du 5 octobre 2020 des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 4 mars 2022. Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SASU [4] verse aux débats le rapport de son médecin conseil qui relève que monsieur [T] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail délivrés pour « lumbago », « lombalgies de type lumbago recrudescence des douleurs à la reprise du travail », « disco lombalgie post traumatique » ou « lombalgie ». S'il relève que le caractère chronique des lombalgies et les rechutes à la reprise du travail sous entendent un état antérieur conséquent, qui ne permet pas d'imputer une période d'arrêt de travail de façon exclusive et certaine à l'accident, il convient de rappeler que seuls les arrêts de travail délivrés pour des lésions évoluant exclusivement pour leur propre compte sont inopposables à l'employeur. Cependant, ni l'employeur ni son médecin conseil n'apporte de commencement de preuve de l'existence d'une lésion détachable de l'accident du travail évoluant exclusivement pour son propre compte. En l'absence de tout élément objectif permettant de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail de monsieur [T] à son accident du 5 octobre 2020, la SASU [4] sera déboutée de sa contestation et de sa demande d'expertise, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SASU [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/211 du 1er juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARE opposable à la SASU [4] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur [D] [T] au titre de son accident du travail du 5 octobre 2020 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SASU [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546f8c9018405dfcaad99
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