Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f7c9018405dfcaad91
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 JANVIER 2023 N° RG 22/01366 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7XI Pole social du TJ de NANCY 22/433 01 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [S] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Madame [H] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ; Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [B] [L], né en 1943, a effectué sa carrière au sein de la société [6] en qualité de garnisseur puis de soudeur du 25 mai 1964 au 31 décembre 1999. Il est décédé le 11 novembre 2009 des suites d'un cancer de l''sophage. Selon formulaire du 2 décembre 2011, sa veuve Mme [H] [L] a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle de son « cancer de l''sophage du aux hydrocarbures aromatiques polyclyniques », objectivé par certificat médical d'exposition à l'amiante de 1964 à 1992 et aux fumées de soudage de 1992 à 1999, du 24 novembre 2011 du docteur [V] [Z], médecin inspecteur régional du travail. Après enquête et avis défavorable du 21 janvier 2013 du CRRMP de Nancy Nord-Est, saisi pour cause de maladie non désignée dans un tableau, la caisse primaire de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la Caisse), par décision du 27 février 2013, lui a notifié un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [H] [L] a contesté cette décision par la voie amiable et par décision du 24 octobre 2013, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté son recours. Le 14 novembre 2013, Mme [H] [L] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, qui, par jugement du 3 décembre 2014, a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 5] avec mission de dire si l'activité professionnelle de M. [L] est en lien direct avec le cancer de l''sophage dont il est décédé. Le 4 juin 2015, le CRRMP de [Localité 5], tout en reconnaissant une exposition à l'amiante sur la majeur partie de sa carrière ainsi qu'aux fumées de soudage, a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, au vu des données scientifique actuelles ne permettant pas d'établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 ' de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 1er juin 2022, après un retrait du rôle du 20 avril 2016 et réinscription de l'affaire, tous deux à la demande de Mme [H] [L], le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [H] [L] agissant en qualité d'ayant droit de son défunt mari, M. [B] [L], décédé le 11 novembre 2009, - rejeté la demande de la CPAM de Meurthe et Moselle tendant à voir déclarer l'instance périmée, - infirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 27 février 2013 et celle de la commission de recours amiable du 24 octobre 2013, - dit que la maladie « cancer de l''sophage » du 24 novembre 2011 dont a souffert M. [B] [L] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en ce que sa reconnaissance en tant que telle est intervenue implicitement, - condamné la CPAM de Meurthe et Moselle à payer à Mme [H] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l'instance éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. Par acte du 10 juin 2022, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions déposées à l'audience, la caisse demande': - D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - De confirmer le refus de prise en charge de la caisse du 27 février 2013 de la pathologie de [B] [L] au titre de la législation professionnelle'; - De débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes. Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, Mme [H] [L] demande à la Cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY du 1er juin 2022; Subsidiairement : - annuler l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] en date du 17 aout 2013 ; - ordonner avant dire droit la désignation pour avis d'un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - dire que le CRMPP dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Très subsidiairement : - désigner un troisième Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle pour avis. - dire que le CRMPP dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale. A titre infiniment subsidiaire : - décider que le cancer de l''sophage dont était atteint et dont est décédé Monsieur [B] [L] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la Caisse primaire d'assurance maladie. En tout état de cause : - condamner la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Meurthe et Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il convient de constater que la caisse ne reprend pas devant la cour le moyen tiré de la péremption de l'instance devant le premier juge, de sorte qu'en conséquence et en l'état des motifs du jugement entrepris adoptés par la cour, il convient d'entrer en voie de confirmer à ce titre. 1/ Sur l'existence d'une décision de reconnaissance implicite': Selon l'article R. 441-10 alinéa 1er dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il résulte du dernier alinéa de ce texte qu'en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. La caisse rappelant ce texte et les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, expose qu'elle a réceptionné le 6 décembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 décembre 2011 en vue de la prise en charge d'un cancer de l''sophage dont était atteint [B] [L] et précise qu'elle n'a cependant réceptionné le certificat médical initial que le 20 février 2012, en sorte que le délai d'instruction du dossier courrait à compter de cette dernière date. La caisse précise qu'ayant notifié à Mme [L] le 16 mai 2012 la nécessité de poursuivre l'enquête, elle a respecté ses obligations de délais. Elle précise que Mme [L] qui n'avait jamais invoqué de moyen tenant à une reconnaissance implicite au début de la procédure ni même au cours du refus de prise en charge, ne verse aucune pièce justificative prouvant que le certificat médical initial accompagnait bien la déclaration de maladie professionnelle. La caisse précise qu'elle justifie d'indices sérieux et concordants permettant de faire présumer du point de départ de l'instruction au 20 février 2012 constitué de la fiche de colloque médico administratif et de la notification d'un recours au délai d'instruction complémentaire. L'intéressée soutient que la caisse s'est trouvée en possession dès le 6 décembre 2011 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial particulièrement détaillé. Au cas présent, il convient de constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 2 décembre 2011, comprend en particulier la mention d'un cancer de l''sophage dû aux hydrocarbures aromatiques cycliques et d'une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 24 novembre 2011. Cette déclaration comporte un timbre de réception du service risques professionnels du 6 décembre 2011. Par ailleurs a été établi par le Docteur [Z], médecin inspecteur régional du travail, un certificat médical d'exposition di 24 novembre 2011, par lequel ce médecin certifie avoir suivi l'intéressé comme médecin du travail de 1986 à 1999 et détaille les postes tenus par [B] [L] au sein de l'entreprise concernée, les conditions d'exposition de ce dernier à l'amiante ainsi qu'aux fumées de soudage, et après rappelé le décès de celui-ci d'un cancer de l''sophage le 11 novembre 2009, précise qu'en l'absence de facteurs extraprofessionnels, une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale peut être réalisée dont un CRRMP devra connaitre quant à l'appréciation d'un lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et le travail. La copie de ce certificat produite aux débats comprend l'annotation manuelle suivante': reçu 20 02 12 En l'état des indications figurant sur la déclaration de maladie professionnelle concernant en particulier les mentions relatives à la mention de la maladie et de la date de première constatation médicale, rapportées aux indications détaillées figurant sur le certificat du docteur [Z] qui prend la forme non pas du formulaire usuellement employé mais d'un document spécifiquement établi en vue d'une déclaration de maladie professionnelle hors tableaux, il y a lieu de considérer que ce document d'une importance déterminante pour justifier d'une reconnaissance de maladie professionnelle dans ces conditions était joint à la demande sur laquelle a été apposé un timbre d'entrée du 6 décembre 2011. L'annotation manuelle figurant sur le certificat médical précité dont le premier juge a rappelé avec pertinence qu'elle ne permettait pas d'en établir son auteur et qu'elle ne correspondait en rien à la pratique de l'apposition d'un timbre de réception du service concerné telle qu'elle résulte de celui apposé sur la demande du 2 décembre 2011 n'apparait devoir être retenue comme étant de nature à remettre en cause une réception de ce certificat en même temps de la déclaration et établir une réception à une date plus tardive. A cet égard, les explications de la caisse n'apparaissent pas dépourvues d'ambigüité puisque les conclusions initiales déposées par cette dernière et produites aux débats d'appel par l'intimée admettent l'existence d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat du 24 novembre 2011 alors que les indices invoqués par la caisse tenant aux mention figurant sur la fiche de colloque médico administratif et les notification de délai complémentaire ne font que tirer les conséquences d'une date de départ d'instruction fondée sur le postulat d'une réception du certificat à une date postérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle, sans pour autant contenir d'élément se rapportant aux conditions de réception de ces documents par cet organisme de sécurité sociale En conséquence et en l'absence d'une décision de la caisse dans le délai de trois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial au 6 décembre 2011, Mme [L] est fondée à se prévaloir d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle, en sorte qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer plus avant sur les autres points en litige. 2/ Sur les mesures accessoires : La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 1er juin 2022'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de sécurité sociale peut êtrearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b546f7c9018405dfcaad91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel