Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f1c9018405dfcaad5f
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 62 336 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00277 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2S3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE N° RG 2018 001069 APPELANT : Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (67) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [M] [O] divorcée [S] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (67) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La S.A.R.L. Le relais de l'Alsou, dont les gérants sont [M] [O] épouse [S] et [W] [S], a pour activité la location de chambres d'hôtes, table d'hôtes, vente de vins et produits régionaux, location de voiture, etc. Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2011, elle a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la Caisse d'épargne) un prêt n°7924430 d'un montant de 80 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 133,70 euros au taux de 4,33 %. Par actes sous seing privé séparés en date du 21 avril 2011, M. et Mme [S] se sont individuellement portés cautions solidaires en garantie de ce prêt, pour une durée de 138 mois et dans la limite de 15 600 euros chacun. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2017, la caisse d'épargne a mis en demeure les époux [S] d'avoir à lui payer la somme de 6 429,42 euros en leur qualité de caution. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 11 octobre 2017, la caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [S] d'avoir à lui payer la somme de 7 220,61 euros en leur qualité de caution. Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 7 mars 2018, la société Le relais de l'Alsou a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, M. [B] étant désigné comme mandataire judiciaire. Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a arrêté un plan d'apurement du passif dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. La banque a obtenu le 19 mars 2019 un certificat d'admission de sa créance délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l'article R. 624'3 du code de commerce pour un montant de 46 984,96 euros à titre chirographaire. À la suite de l'assignation délivrée le 27 février 2018 par la caisse d'épargne aux époux, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement en date du 16 novembre 2020': - donné acte à la Caisse d'épargne de ce qu'elle se désiste de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. Le relais de l'Alsou, - débouté la Caisse d'épargne dans sa demande de prescription du paiement de dommages et intérêts formée par Mme [S], - condamné Mme [S] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 7 047,74 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 octobre 2017, - condamné M. [S] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 7 047,74 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 octobre 2017, - condamné solidairement Mme [S] et M. [S] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [S] a régulièrement relevé appel, le 14 janvier 2021 de ce jugement en vue de sa réformation. Mme [S] intimée, a formé appel incident, par voie de conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2022 via le RPVA. Dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 septembre 2022, les époux [S] demandent à la cour de : - dire et juger que : - la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information annuelle, - les actes de cautionnement sont disproportionnés par rapport aux capacité financières des concluants, - la Caisse d'épargne a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, - les cautions sont recevables et bien fondées à invoquer le bénéfice du plan d'apurement du passif, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, - annuler les engagements de caution, - débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Caisse d'épargne au règlement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, Infiniment subsidiairement, vu les faibles capacités financières des concluants, leur octroyer les plus larges délais de paiement. Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que': - la banque n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son devoir de mise en garde auprès d'eux, cautions profanes, - leur engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour où ils se sont engagés puisqu'ils avaient à leur charge deux autres prêts d'un montant d'une part de 205 000 euros avec un remboursement mensuel de 1 256,64 euros, et d'autre part de 250 000 euros avec remboursement mensuel de 1 585,20 euros, prêts dont Mme [S] s'était portée caution, - le couple percevait un revenu annuel de 22 742 euros, - leur patrimoine immobilier estimé à 400 000 euros a été largement surévalué et était grevé d'un prêt restant dû de 140 000 euros, de plus, ce patrimoine était entièrement hypothéqué et donc non réalisable, - Mme [S] ne perçoit aujourd'hui plus aucun revenu, - la Caisse d'épargne n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, - le plan de redressement judiciaire est opposable aux cautions puisque Mme et M. [S] n'ont pas souvenir d'avoir signé un engagement de caution solidaire. La Caisse d'épargne sollicite de la cour, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 7 juillet 2021, de : Vu les articles 1134 ancien et 2298 du code civil, - débouter M. [S] de son appel principal, - débouter Mme [O] de son appel incident, - confirmer la décision entreprise, - rejeter la demande de délais de paiement, - condamner enfin M. [S] et Mme [O] solidairement à payer à la Caisse d'épargne une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle expose en substance que': - les époux [S] n'apportent pas la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements au jour où ils se sont engagés, - leurs engagements n'était pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur engagement puisque les époux [S] ont rempli et certifié sincère une fiche de situation patrimoniale dans laquelle ils déclarent être propriétaires de deux immeubles d'une valeur totale nette de 261 445,32 euros ainsi que détenir plusieurs placements financiers d'un montant de 212 932 euros, ils déclarent en outre des revenus de 2 890,72 euros mensuels pour Mme [S] et 2 757,15 euros pour M. [S], - le fait que Mme [S] se soit portée caution de prêt consentis à la SCI Domaine de l'Aslou ne remet pas en cause le caractère proportionné des cautionnements souscrit le 21 avril 2011 puisque le patrimoine immobilier de la SCI a été évalué à la somme de 623 360 euros pour des créances d'un montant de 327 480,75 euros, - les époux [S] sont des cautions averties puisqu'ayant constitué au cours des années 2010 et 2011 deux sociétés, dont Mme [S] est la gérante, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers et détenant plusieurs placements financiers, - la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022. MOTIFS de la DECISION 1. Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des époux [S] : Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. Les époux [S] ont rempli le 30 juin 2010 un questionnaire confidentiel de caution dans lequel ils ont déclaré être propriétaires, au titre de leur patrimoine immobilier, de deux maisons individuelles pour une valeur totale estimée de 400'000 euros. Ils ont également déclaré des valeurs mobilières (placements divers, contrat d'assurance-vie, épargne') pour un total de 212'932 euros. Ils ont en outre déclaré des revenus mensuels pour leur couple à hauteur de 5 647 euros. Ainsi, au regard de l'importance significative de leur patrimoine immobilier et mobilier, la circonstance qu'ils allèguent selon laquelle Mme [S] aurait également été caution pour deux autres prêts, et que les biens immobiliers appartenant au couple, par ailleurs hypothéqués, auraient été en réalité surévalués, ne permet pas de caractériser une disproportion manifeste de leur engagement. En conséquence, les époux [S] ne rapportent nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si leur patrimoine, au moment où il a été appelé, leur permet de satisfaire à leurs obligations. 2. Sur le manquement de la caisse d'épargne à son devoir de mise en garde : Les époux [S] soutiennent qu'ils étaient néophytes en matière bancaire et que la banque aurait dû les alerter sur leur endettement excessif. La caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l'alerter des risques d'endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières mais également des risques d'endettement encourus par le crédité lui-même lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En présence d'une caution avertie, la banque n'est tenue à ce devoir de mise en garde qu'à la condition qu'elle ait détenu des informations sur les revenus de cette caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée ou de la société cautionnée, que la caution aurait elle-même ignorées. Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire. La preuve du caractère averti incombe à la banque. Or, contrairement à ce que soutient l'établissement bancaire, la seule circonstance que les époux [S] ont constitué en 2010 et 2011 une S.C.I. et une S.A.R.L., et qu'ils avaient précédemment souscrit des prêts en 1997 et 2000 pour acquérir des biens immobiliers à titre personnel ne saurait leur conférer la qualité de caution avertie. En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur. Cependant, il a été constaté précédemment que les époux [S] ne rapportaient pas la preuve du caractère disproportionné de leur engagement de caution lors de sa souscription. En outre, il convient de constater que la société Le relais de l'Alsou a remboursé sans difficulté pendant près de six années le prêt qu'elle avait souscrit auprès de la caisse d'épargne. Il en résulte que le crédit consenti était nécessairement adapté aux capacités financières de la société Le relais de l'Alsou et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas ses clients sur les risques de l'opération envisagée. Le moyen est ainsi inopérant. En outre, les époux [S] ne sauraient valablement soutenir qu'ils ne se souviennent pas avoir signé des engagements de caution, lesquels sont produits par la banque et comportent toutes les mentions exigées par la loi dont leur signature et les reproductions manuscrites relatives à l'acceptation de leur engagement de caution. 3. Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution : L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette. En l'espèce, la caisse d'épargne justifie de l'information personnelle de chacun des époux par la production aux débats de procès-verbaux de constat d'huissier établis pour les années 2012 à 2017, et qui mentionnent de manière spécifique leur nom. Toutefois, la Banque est défaillante à rapporter la preuve de son obligation d'information à compter de l'année 2018, qui ne saurait nullement avoir pu être satisfaite par les actes de la présente procédure dont les assignations des 21 et 27 février 2018. La caisse d'épargne sera en conséquence déchue des intérêts depuis le 1er janvier 2018 soit, selon le tableau d'amortissement du prêt et le décompte fournis par la banque, la somme de 2 405,48 euros (1 336,59 + 809,55 + 259,34). Dès lors, les cautions sont redevables de la somme de 7'980,98 euros (55'612,04 ' 2'405,48 /15%), étant cependant constaté que la banque sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 7 047,74 euros. Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné chacun des époux [S] à payer cette dernière somme. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter cependant du 16 octobre 2017, date de réception des lettres de mise en demeure, et non pas du 11, date de l'envoi. Le jugement sera réformé sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [S], le plan d'apurement du passif dont bénéficie la société Le relais de l'Alsou ne s'oppose nullement à ce que l'établissement bancaire puisse obtenir un titre à leur encontre par application des dispositions de L.622-28 du code de commerce. 4. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Seule Mme [S] produit aux débats son avis d'impôt établi en 2022 portant sur les revenus de 2021 faisant apparaître un revenu annuel de 32'040 euros (correspondant à des salaires et des pensions d'invalidité), et M. [S] ne justifie pas de ses revenus. Par ailleurs, la preuve du divorce des époux [S] n'est pas rapportée. En outre, il convient de constater que la dette est ancienne et que les époux [S] ont de fait bénéficié de délais de paiement. Ils ne justifient pas de leur capacité à honorer leur dette dans le délai de deux ans au regard de leur situation financière actuelle au sujet de laquelle ils ne produisent que peu d'éléments. Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement. 5. Sur les frais et les dépens : Les époux [S] qui succombent devront supporter les dépens de l'instance et payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon une somme équitablement arbitrée, eu égard à leur situation économique, à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 16 novembre 2020, à l'exception de la date du début du paiement des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau sur ce seul point, Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes dues courront à compter du 16 octobre 2017, Déboute [M] [O] épouse [S] et [W] [S] du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement M. et Mme [S] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne solidairement M.et Mme [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 2302 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 332-1 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63b546f1c9018405dfcaad5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel