Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546f0c9018405dfcaad5b
- Date
- 3 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWML Nom du ressortissant : [D] [T] [T] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [T] né le 12 Avril 2000 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA serment préalablement prêté ; ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 03 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [D] [T] à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants. Le 04 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans a été notifiée à [D] [T] né le 12 avril 2000 à [Localité 2] en Tunisie alias [I] [B] né le 17 juin 2001 en Algérie par le préfet du Rhône. Le 02 septembre 2022 [D] [T] était incarcéré pour purger cette peine. Le 30 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant18 mois a été notifiée à [D] [T] par le préfet du Rhône. Le 30 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa sortie de prison [D] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [3]. Suivant requête du 31 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 05, [D] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 31 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 01 janvier 2023 à 16 heures00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 janvier 2023 à 12 heures 02, [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité ; - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 janvier 2023, à 10 heures 30. [D] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie. Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation mais maintient son appel au motif d'une erreur d'appréciation de la préfecture sur la vulnérabilité et les garanties de représentation de son client. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a pu voir le service médical hier et qu'il a eu de la ventoline mais qu'il s'agit d'un inhalateur de 100 mg alors qu'il est habitué à 300 mg. Sa compagne a un cancer, il s'occupe d'elle et elle a oeuvré à son changement puisque depuis 2019 il n'a plus commis de méfaits. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu que le conseil de [D] [T] abandonne expressément ce moyen à l'audience ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [D] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisqu'il est asthmatique et doit pouvoir prendre de la Ventoline ; Attendu qu'il ressort de l'arrêté de placement en rétention que le préfet du Rhône a considéré le fait que [D] [T] souffrait d'asthme et qu'il pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ; Que M. [T] indique qu'il a pu disposer d'un inhalateur de Ventoline et qu'il a vu le service médical hier ; Qu'il n'est pas contesté qu'il est interdit de fumer dans les chambres des personnes retenues ; Que l'état de santé allégué par [D] [T] n'est pas incompatible avec la rétention administrative et que son traitement a pu lui être remis ; Attendu que le conseil de [D] [T] soutient également que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'un logement stable à [Localité 5] ; Que l'intéressé a utilisé plusieurs alias et qu'il résulte d'un courrier du consul général de Tunisie du 08 juillet 2020 que l'exploitation des empreintes de [D] [T] qui se dit né à [Localité 2] le 12 avril 2000 et qui a pu dire se nommer [H] n'a pas permis d'établir sa nationalité tunisienne ; Qu'ainsi la préfecture a été contrainte de saisir l'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire ; Que par ailleurs la précédente obligation de quitter le territoire français édictée en 2019 laissait apparaître que l'alias de M. [T] était [B] [P] [I] né le 17 juin 2001 en Algérie ; Que M. [T] dément avoir utilisé cet alias qui correspond à une autre vraie personne qui aurait été éloignée vers l'Algérie ; Qu'en tout état de cause cet alias est mentionné sur l'obligation de quitter le territoire édictée en 2019 qu'il n'a pas exécuté spontanément alors que l'acte de notification établit que cette notification a été faite par le truchement d'un interprète ; Qu'au jour de l'audience l'intéressé déclare qu'il ne comprend pas la réponse du consulat de Tunisie, qu'il est bien tunisien mais qu'il ne peut pas le prouver car ses deux parents sont décédés ; Que ce faisant il procède par voie de simples affirmations ; Attendu que dans son audition devant les services de police [D] [T] a indiqué qu'il souhaitait régulariser sa situation en France et pouvoir travailler et fonder une famille et à la question de son éloignement il a répondu : « Je préfère rester avec ma copine et être assigné à résidence et je m'engage à aller signer à chaque fois qu'il faudra » ; Que l'attestation d'hébergement qu'il a fourni devant le juge des libertés et de la détention n'a pas été produite à la préfecture au jour où cette dernière a édicté sa décision et qu'il ne peut pas lui être fait grief de ne pas en parler ; Attendu dés lors que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [D] [T] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 04 octobre 2019, des errements affectant sa réelle identité, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie dont il se dit ressortissant, de la possibilité de pouvoir disposer de son traitement de Ventoline en rétention, le préfet du Rhône a valablement pu considérer que ce dernier ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b546f0c9018405dfcaad5b
Données disponibles
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