Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546efc9018405dfcaad47
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 57 840 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01766 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFFN décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond 2019j1312 du 07 février 2022 S.A.S. HOTEL LE LANA SE C/ S.A.R.L. CVDS S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. HOTEL LE LANA SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Localité 5] [Localité 5] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Christian ASSIER membre de l'AARPI ASSIER-SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE INTIMEES : S.A.R.L. CVDS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794, substitué et plaidant par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, postulant et par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Décembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Janvier 2023 ; Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu par tribunal de commerce de Lyon le 17 février 2022 entre la société Le Lana, et les sociétés CVDS, Capitole Finance Tofinso et Atlance France ayant notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, condamné la demanderesse à payer diverses sommes aux sociétés CVDS et capitole Finance Tofinso, la société Atlance Finance étant mise hors de cause ; Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2022 intimant les deux sociétés premièrement nommées ; Vu les conclusions d'incident de la société CVDS déposées le 30 août 2022 aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 (en fait 524) du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident déposées le 27 septembre 2022 par la société Capitole Finance Tofinso aux fins de rejet de la demande de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 ancien (en fait 524) du code de procédure civile et paiement solidairement par toute société succombante de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette société faisant valoir qu'elle défendait un appel incident et une actualisation de ses prétentions et qu'elle avait intérêt à ce que l'affaire, ancienne, soit jugée dans les meilleurs délais ; Vu les conclusions d'incident déposées le 29 septembre 2022 par la société Le Lana aux fins de rejet de la demande de radiation et condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette société faisant valoir qu'elle a remis sur le compte Carpa du barreau d'Albertville une garantie suffisante de 14.578,40 euros et soulignant qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ; Vu le message RPVA du 2 décembre 2022 de la société CVDS faisant connaître que l'incident n'a plus lieu d'être en raison du règlement effectué en exécution du jugement querellé ; SUR CE : Il convient de constater qu'en raison d'un paiement intervenu en cours de procédure la société CVDS renonce à son incident, ce qui dessaisit le conseiller de la mise en état. Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Par mesure d'administation judiciaire, Constatons que la société CVDS renonce à son incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état. Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond. Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce stad
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63b546efc9018405dfcaad47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel