Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546bbc9018405dfcaacbc
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES ORDONNANCE INCIDENT DU 03 janvier 2023 N° RG 21/00131 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBHM S.A.S. CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU [3] ET MONSIEUR [P] [Z] représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO c/ Mme [J] [E] [D] née le 12 Août 1962 à [Localité 2] représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO S.A. ALLIANZ IARD représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA ORDONNANCE DU 03 janvier 2023 Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AJACCIO rendue le 04 mai 2021 RG N° 19/00111 Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée auprès le premier président, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, Greffière, Après débats à l'audience du 06 décembre 2022, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 4 mai 2021 dans l'instance opposant Madame [J] [E] [D] à la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du [3] ; Vu l'appel interjeté par déclaration électronique le 3 juin 2021 par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du [3] et Monsieur [P] [Z], intimant Madame [D] ; Vu l'assignation au fond délivrée le 30 juillet 2021 à la requête de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du [3] et Monsieur [P] [Z], à l'égard de la S.A. Allianz Iard à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia ; Vu les écritures sur incident transmises le 29 octobre 2021 par la S.A. Allianz Iard, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant : -de se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à la société Allianz en conséquence, -de renvoyer le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3], Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bastia, -de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à verser à la société Allianz la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident transmises le 28 février 2022 par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du [3], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demandant : -d'ordonner la production par [J] [E] [D], de pièces suivantes : * la lettre de demande de réintégration au centre hospitalier d'[Localité 2], * les états des remboursements de soins pour l'année 2016. sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par pièce à compter du prononcé de la décision à intervenir, -de se réserver le droit de liquider l'astreinte à titre provisoire comme définitif, -d'ordonner à la CPAM de la Corse du sud de produire le compte de remboursement de soins d'[J] [E] [D] (numéro Sécurité Sociale [XXXXXXXXXXX01]) pour la période du premier janvier au 31 décembre 2016, -de condamner [J] [E] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de déclarer compétente la cour d'appel de Bastia s'agissant de l'appel en garantie effectué à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz, de confirmer ledit appel en garantie, Vu les écritures sur incident transmises le 28 février 2022 par Madame [D], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant: -sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Allianz Iard *de donner acte à Mme [J] [D] de ce qu'elle se désiste de sa demande de voir juger opposable l'arrêt de la cour à intervenir à l'encontre de la société Allianz Iard et qu'elle le réitérera dans ses conclusions récapitulatives d'intimée, *en toutes hypothèses, de disjoindre à la procédure enregistrée sous le RG 21/00131 le litige entre le Centre du [3] et la société Allianz Iard suite à la mise en cause de l'assurance et initiée par voie d'assignation du 30 juillet 2021, de donner acte que Madame [D] s'en rapportait au conseiller de la mise en état concernant l'exception d'incompétence soulevée, -sur la demande de communication de pièces du Centre du [3], de rejeter les demandes de communication de pièces formulées par le Centre du [3] comme étant infondées, en tout état de cause, de constater que Madame [D] n'est pas en mesure de produire matériellement les relevés CPAM de l'année 2016 et la copie de sa lettre de candidature adressée en 2016 au Centre hospitalier d'[Localité 2] -de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à verser à Madame [J] [D] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu la fixation des incidents à l'audience du 4 janvier 2022 à 9 heures, et les renvois successifs accordés pour l'audience du 5 avril 2022, Vu l'audience d'incident du 5 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022, Vu l'ordonnance sur incident du 7 juin 2022 : -ordonnant la réouverture des débats à l'audience d'incident du 6 septembre 2022 à 9 heures, réouverture limitée à la question des demandes afférentes à l'exception d'incompétence, aux fins : de recueillir les observations des parties sur l'application, pour apprécier de l'exception d'incompétence soulevée, des articles L1411-1 et suivants du code du travail, notamment L1411-6 dudit code (relatif à la mise en cause d'un organisme tiers), au litige, aucune des parties n'ayant conclu jusque là sur le fondement desdits articles, afférents à la compétence de la juridiction saisie en matière prud'homale, -rejetant les demandes de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du [3] d'ordonner la production par [J] [E] [D], de pièces suivantes: la lettre de demande de réintégration au centre hospitalier d'[Localité 2], les états des remboursements de soins pour l'année 2016, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par pièce à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi que de se réserver le droit de liquider l'astreinte à titre provisoire comme définitif, d'ordonner à la CPAM de la Corse du sud de produire le compte de remboursement de soins d'[J] [E] [D] (numéro Sécurité Sociale [XXXXXXXXXXX01]) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, -réservant les dépens et frais irrépétibles, Vu les dernières écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 2 septembre 2022 par la S.A. Allianz Iard, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant : -de se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à la société Allianz, en conséquence, -de renvoyer le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3], Monsieur [P] [Z] et Madame [J] [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bastia, -de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à verser à la société Allianz la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 2 septembre 2022 par Madame [D], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état: -de donner acte à Mme [J] [D] de ce qu'elle se désiste de sa demande de voir juger opposable l'arrêt de la cour à intervenir à l'encontre de la société Allianz Iard et qu'elle le réitérera en tant que de besoin dans ses conclusions récapitulatives d'intimée au fond, -en toutes hypothèses, de se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à la société Allianz, en conséquence de renvoyer le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] et Monsieur [P] [Z] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bastia, de débouter le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'audience en réouverture des débats du 6 septembre 2022, et les renvois successifs accordés dont le dernier pour l'audience sur incident du 6 décembre 2022, Vu les dernières écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 3 octobre 2022 par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du [3], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demandant : -de déclarer compétente la cour d'appel de Bastia s'agissant de l'appel en garantie effectué à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz, de confirmer ledit appel en garantie, -de condamner Madame [D] et la S.A. Alliand Iard au paiement à la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du [3] de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'absence de conclusions sur incident de Monsieur [P] [Z], A l'audience d'incident du 6 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023. SUR CE Au regard des éléments soumis à son appréciation dans le cadre du présent incident, relatif à une exception d'incompétence, le présent conseiller de la mise en état est contraint de procéder à une réouverture des débats : -aux fins de production effective par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] des entières dispositions du contrat d'assurance, sur lequel se fonde cette défenderesse sur incident pour estimer que la mise en cause de la S.A. Allianz Iard, dans l'instance de nature prud'homale, est justifiée au visa de l'article L1411-6 du code du travail, étant observé que seules des 'dispositions générales Entreprise Allianz Solution Dirigeants' ont été versées aux débats par la S.A. Allianz Iard, -mais également, afin que dans le cadre d'observations écrites, il soit précisé : *quel a été le sort donné par le conseil de prud'hommes à la requête en omission de statuer déposée par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] auprès du conseil de prud'hommes d'Ajaccio s'agissant de demandes d'opposabilité à la compagnie Allianz Iard et de garantie de cet assureur, *si la déclaration d'incompétence sollicitée concerne uniquement le litige opposant la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à la S.A. Allianz Iard, ou si une erreur de plume est présente dans le dispositif des écritures sur incident, avec une incompétence soulevée visant également le litige opposant Monsieur [P] [Z] à la S.A. Allianz Iard, étant rappelé que la S.A. Allianz Iard a été attraite dans la cause d'appel par une assignation délivrée tout à la fois par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] et par Monsieur [P] [Z], *si une erreur de plume ne s'est pas glissée dans le disposition des écritures sur incident s'agissant de la juridiction de renvoi qui y est mentionnée, à savoir le tribunal judiciaire de Bastia, alors que sont notamment visées, au soutien de l'exception d'incompétence, les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience d'incident du 7 février 2023 à 9 heures, réouverture limitée à la question des demandes afférentes à l'exception d'incompétence : -aux fins de production effective par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] des entières dispositions du contrat d'assurance, sur lequel se fonde cette défenderesse sur incident pour estimer que la mise en cause de la S.A. Allianz Iard, dans l'instance de nature prud'homale, est justifiée au visa de l'article L1411-6 du code du travail, étant observé que seules des 'dispositions générales Entreprise Allianz Solution Dirigeants' ont été versées aux débats par la S.A. Allianz Iard, -mais également, afin que dans le cadre d'observations écrites, il soit précisé : *quel a été le sort donné par le conseil de prud'hommes à la requête en omission de statuer déposée par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] auprès du conseil de prud'hommes d'Ajaccio s'agissant de demandes d'opposabilité à la compagnie Allianz Iard et de garantie de cet assureur, *si la déclaration d'incompétence sollicitée concerne uniquement le litige opposant la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] à la S.A. Allianz Iard, ou si une erreur de plume est présente dans le dispositif des écritures sur incident, avec une incompétence soulevée visant également le litige opposant Monsieur [P] [Z] à la S.A. Allianz Iard, étant rappelé que la S.A. Allianz Iard a été attraite dans la cause d'appel par une assignation délivrée tout à la fois par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du [3] et par Monsieur [P] [Z], *si une erreur de plume ne s'est pas glissée dans le disposition des écritures sur incident s'agissant de la juridiction de renvoi qui y est mentionnée, à savoir le tribunal judiciaire de Bastia, alors que sont notamment visées, au soutien de l'exception d'incompétence, les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances. RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b546bbc9018405dfcaacbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel