Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546afc9018405dfcaac8d
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 1 733 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 3 JANVIER 2023 N° 2023/008 N° RG 22/06767 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL3P [I] [J] C/ Société [11] Etablissement [18] Société [19] CHEZ [12] Etablissement [8] Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Etablissement [6] Etablissement [9] Etablissement SIP DE [Localité 17] Copie exécutoire délivrée le : 03/01/2023 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000043, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [I] [J] née le 24 Décembre 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13] comparante en personne INTIMÉS Société [11] (réf. : 21315474375), domicilié [Adresse 4] défaillante Établissement [18] (réf. : 0025009606), domicilié [Adresse 14] défaillant Société [19] (réf. : 0119085843), domiciliée Chez [12] - [Adresse 5] défaillante Établissement [8] (réf. : 50520000143100), domicilié Chez [15] - [Adresse 2] défaillant Établissement TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ, domicilié [Adresse 10] défaillante Établissement [6] (réf. : 44317507581100), domicilié chez [15] , [Adresse 2] défaillant Établissement [9] (réf. : 00601602281), domicilié [Adresse 1] défaillant Établissement SIP DE [Localité 17] (réf. : TH20), domicilié [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [I] [J] le 3 novembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 12 novembre 2020, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 3 février 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [J] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 142 euros compte tenu de ses ressources (1 813 euros), de ses charges (1 671 euros) et du montant de son endettement (17 337,01 euros) avec effacement à l'issue du plan. Il a été précisé qu'appartenait à la débitrice de prendre contact avec le Trésor public créancier de la dette pénale hors plan afin de convenir des modalités de règlement. À la suite de la notification de cette décision, Mme [J] a formé un recours, contestant le montant de sa mensualité de remboursement et sollicitant l'inscription d'une dette envers la société [16], omise dans sa déclaration de surendettement. Par le jugement dont appel du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var dans sa décision du 3 février 2021, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 avril 2022. Cette dernière en a relevé appel par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 4 novembre 2022, la débitrice a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a indiqué à nouveau qu'elle était invalide ce qui ne lui permettait pas de travailler à temps plein mais seulement 12 heures par semaine. Elle a indiqué à nouveau que dans sa déclaration de surendettement, elle avait omis de mentionner la créance de la société [16] de 1 321,44 euros et demandait à l'ajouter au plan de surendettement. Elle a précisé avoir eu 4 enfant dont 1 encore à charge et que ses revenus était désormais de 1 100 euros par mois toutes causes confondues. Elle a demandé un effacement de ses dettes. Aucun des intimés n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante est âgée de 46 ans ; elle est divorcée, et a encore 1 enfant de 9 ans à charge. Elle justifie avoir été placée en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er mars 2017. Son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2021 fait ressortir qu'elle a perçu un revenu brut global de 11 267 euros en 2021 soit par mois 938 euros comprenant salaire et pension d'invalidité auquel s'ajoutent des prestations sociales : 329,75 euros composées de la prime d'activité (312,23 euros) et de l'APL (247 euros) versée directement au bailleur. Enfin, elle perçoit une pension alimentaire de 100 euros par mois. Ces chiffres sont recoupés par le relevé bancaire de mars 2022 qui fait ressortir des ressources de 1388 euros pour 1 mois. Ses ressources mensuelles nettes doivent donc être estimées à 1 377 euros en moyenne mensuelle. Ses charges doivent être réévaluées compte tenu de ce qu'elle n'a plus qu'un enfant à charge Déterminées sur la base des forfaits appliqués par la Banque de France et que la cour adopte, elles s'élèvent pour une personne + 1 personne à charge, et en fonction des justificatifs produits, à : - forfait de base : 774 euros - forfait habitation : 148 euros - forfait chauffage : 141 euros - loyer : 457,28 charges comprises sauf chauffage + prorata taxe d'ordures ménagères Total : 1520,28 euros Dès lors, la situation de la débitrice ne lui permet pas de rembourser les dettes de la procédure et il y a lieu, infirmant le jugement, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de l'ensemble des dettes de la procédure sauf la dette pénale. Sur la dette envers la société [16] qui n'a pas été déclarée par Madame [J] : Cette dette devait être prise en charge par son ex époux dans le cadre des accords conclus lors du divorce ainsi qu'il résulte de la convention de divorce figurant au dossier de la procédure mais cette convention n'est pas opposable à la société créancière qui est en droit d'agir en paiement de sa créance envers chacun de ses débiteurs. Vu l'article R. 723-8 du code de la consommation, la débitrice n'est plus recevable à contester l'état du passif, qui a été établi en fonction de ses déclarations. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce à l'égard de Madame [I] [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de l'ensemble de ses dettes déclarées à la procédure de surendettement à l'exception de la dette pénale (contravention) ; Déboute Mme [J] de sa demande tendant à ajouter sa dette envers la société [16] ([7]) à la procédure ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b546afc9018405dfcaac8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel