Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5469ec9018405dfcaac63
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 4 648 200 €
Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/ 04 Rôle N° RG 19/10322 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPZY [Y] [T] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Walter VALENTINI Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04689. APPELANTE Madame [Y] [T] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE INTIME DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5] représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE [Z] [N] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder Mme [Y] [T] en qualité de légataire universelle, aux termes d'un testament olographe du 22 octobre 2010. Une déclaration de succession a été enregistrée le 6 février 2012. L'administration a adressé une proposition de rectification à Mme [Y] [T] le 9 août 2017, considérant qu'une partie du patrimoine du défunt avait été omis au titre de la déclaration de succession, en raison des sommes retirées en espèces du compte bancaire de ce dernier dans les trois mois ayant précédé son décès, pour un montant de 21 400 euros, après qu'il ait perçu en qualité de bénéficiaire d'une assurance-vie la somme de 46 482 euros Un avis de mise en recouvrement a été adressé à Mme [Y] [T] le 31 janvier 2018, d'un montant de 13 483 euros et 5 339 euros de pénalités. Une mise en demeure de payer lui a ensuite été adressée le 15 février 2018. La contribuable a contesté ces rectifications par réclamation qui a fait l'objet d'un refus par décision du 16 juillet 2018. Par exploit d'huissier en date du 24 septembre 2018 Mme [Y] [T] a fait assigner 1'administrarion fiscale devant le tribunal de grande instance de Grasse en annulation de la décision de rectification modifiant la base de calcul des droits de succession. Par jugement rendu le 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a : - débouté Mme [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [T] aux dépens. Par déclaration en date du 26 juin 2019, Mme [Y] [T] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, Mme [Y] [T] demande à la cour de : - dire et juger l'appel formé recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, - annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 9 août 2017 notifiant la proposition de rectification modifiant la base de calcul des droits de succession ouverts suits au décès de Monsieur [N], - annuler en conséquence la décision du 31 janvier 2018 portant avis de mise en recouvrement ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 18.822 € du 15 février 2018, - annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 16 juillet 2018 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la proposition de rectification du 9 août 2017, de l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018 et de la mise en demeure de payer du 15 février 2018, - rejeter les demandes de la direction générale des finances publiques tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.822 € au titre de la proposition de rectification modifiant la base de calcul des droits de succession ouverts suites au décès de Monsieur [N], - condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir en premier lieu que les actes pris par l'administrations sont nuls pour défaut de pouvoir et incompétence des signataires des actes litigieux en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et sur l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts. Elle expose que l'administration ne justifie pas du statut de fonctionnaire de catégorie A ou B de Mme [C] [P] qui est signataire de la proposition de rectification du 9 août 2017. Concernant l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018, elle fait valoir que la signature est précédée de la mention P/O, et que le signataire, dont la qualité et le nom sont illisibles, n'est pas la personne qui a normalement le pouvoir de signature, les pièces produites par l'intimée ne permettant pas d'identifier ce signataire. S'agissant de la mise en demeure de payer du 15 février 2018, elle expose que seuls les agents ayant recu délégation du comptable public compétent peuvent être signataires, et indique que la décision de délégation n'est pas produite alors que la qualité du signataire est illisible. Sur le rejet du recours gracieux en date du 16 juillet 2018, elle fait valoir qu'outre le directeur des finances publiques, seuls des agents de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques ont qualité pour signer, et indique que l'administration fiscale n'en justifie pas. Elle conteste par ailleurs la régularité de forme de l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018, de la mise en demeure de payer du 15 février 2018 et de la décision de rejet du 16 juillet 2018 en ce que ces actes ne mentionnent pas, conformément aux dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Sur le fond, elle expose qu'il n'est pas démontré l'usage qui a été fait de ces retraits, qu'il est possible que le défunt ait financé sa maison de retraite avec ces fonds et qu'il ne peut être exclu que son entourage ait procédé à ces retraits à son insu, comme cela a été le cas en 2010 conduisant son auxiliaire de vie à être condamnée par le tribunal correctionnel de Grasse. Elle observe notamment que 3000 euros ont fait l'objet d'un retrait le jour du décès de M. [N]. Elle estime en tout état de cause qu'aucun faisceau d'indices ne permet d'établir que les sommes retirées du vivant de M. [N] seraient restées en sa possession et relève qu'il n'a pas été tenu compte des sommes que le défunt prélevait mensuellement, considère que ses dépenses ont manifestement augmenté lors de l'encaissement de l'assurance vie, de sorte qu'il ne peut être tenu compte du fait qu'auparavant ses ressources étaient de 812 euros mensuels. Elle considère qu'aucun élement ne démontre donc l'existence de cet actif supplémentaire dans l'assiette de la succession. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, la direction générale des finances publiques demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la validité des actes pris par l'administration, elle indique, s'agissant de l'acte du 9 août 2017, que les signataires ont indiqué leur grade, nom et prénom sur les actes sur les actes et indique qu'aucun texte ni jurisprudence n'imposent à l'administration de joindre à chaque document la justification de son statut. Sur l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018, elle indique que le nom et la qualité du signataire figurent bien sur l'acte, que la délégation de signature des agents résulte d'un arrêté préfectoral est consultable par tout usager. Sur la mise en demeure du 15 février 2018, elle fait valoir que s'agissant d'une procédure de relance directe prévue par les dispositions de l'article L257-0 A du livre des procédures fiscales, l'exigence d'une lettre de relance préalable à la mise en demeure n'est pas requise, et rappelle que les délégations de signature n'ont pas à figurer sur une mise en demeure, ni sur un rejet contentieux comme tel est le cas du 16 juillet 2018. Sur les irrégularités de forme soulevées, elle fait valoir que les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été parfaitement respectées. Sur la conservation des sommes par le défunt, elle expose qu'il a été jugé que des présomptions de fait peuvent démontrer que les fonds retirés dans les trois derniers mois de la vie d'une personne peuvent être réintégrés dans la déclaration de succession, notamment par l'analyse du train de vie du défunt et de l'importance des sommes retirées. En l'espèce, elle relève que l'examen des relevés bancaires du défunt démontre que ses dépenses habituelles ont été assurées par carte bancaire, chèques ou prélèvements, y compris pour des achats de faible importance et de la vie courante. Elle ajoute que M. [N] était entré en maison de retraite en mai 2009 de sorte que la comparaison avec son train de vie antérieurement à cette prise en charge est nécessairement injuste. Quant au détournement possible de ces sommes, tel qu'évoqué par l'appelante, l'administration réplique que M. [N] aurait déposé plainte, comme il l'a fait contre l'auxiliaire de vie, conduisant au jugement du tribunal correctionnel. Sur le montant des sommes omises dans la déclaration de succession, l'administration considère que la somme de 21 400 euros correspond aux montants retirés durant les trois derniers mois de la vie de M. [N], sur son compte BNP pour 17 000 euros et sur son compte Banque Postale pour 4 400 euros. Elle demande donc que ces sommes soit fictivement réunies à la masse successorale et non directement soustraites de la part de Mme [T]. MOTIFS Sur la nullité des actes pris par l'administration fiscale L'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts dispose que : 'I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. II. - 1. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 du même livre. 2. Les fonctionnaires territorialement compétents en application du 1 pour contrôler les déclarations de revenus, les déclarations de bénéfices ou de résultat d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies au premier alinéa du I pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. 3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence en application du 1. III. - Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des actes et déclarations déposés au service national de l'enregistrement lorsque le défunt, s'agissant des déclarations de succession, ou les personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait, dans les autres cas, sont domiciliés dans le ressort territorial de leur service d'affectation. VI. - Sans préjudice des dispositions du I, les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps de catégorie C sont également compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. VII. - Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de la taxe prévue au I de l'article 1605 précité exercent leurs attributions dans le ressort territorial de la région dans laquelle est situé le service auquel ils sont affectés ou, s'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. Il est acquis en droit que la proposition de rectification doit être datée et porter la signature de l'agent chargé de sa rédaction ainsi que l'indication de son nom et de son grade. Par ailleurs, est régulière la notification de redressement revêtue de la signature de l'agent et de son titre qui permettent de l'identifier, même si le nom dactylographié n'y figure pas. Une proposition de rectification signée par un agent dont le nom patronymique est précédé de la seule initiale du prénom n'est pas irrégulière dès lors que l'auteur de cette proposition ne peut être identifié sans ambiguïté. En l'espèce, s'agissant de la proposition de rectification du 9 août 2017, il apparaît que cet acte a été rédigé par Mme [C] [P], inspectrice des finances publiques. Le texte sus cité n'impose pas à l'administration de justifier de la réalité du titre de l'agent, s'agissant d'emplois publics, de sorte qu'en l'exigeant, Mme [Y] [T] ajoute une condition au texte. Quant au moyen tiré de l'absence d'information quant au service dans lequel exerce ses fonctions cet agent ou son ressort territorial, il apparaît à la lecture des actes litigieux que Mme [C] [P] exerçe ses fonctions à la direction générale des finances publiques dans les Alpes Maritimes au service de la fiscalité immobilière. Cet acte contient l'ensemble des coordonnées du service et de l'agent en charge du dossier de Mme [T]. Cet acte est donc régulier. S'agissant de l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018, dont il doit être observé qu'il est produit aux débats une copie de piètre qualité, il apparaît néanmoins que celui-ci est signé manuscritement, pour le comptable public, par Mme [R], inspectrice, et qu'apparaît en seconde page de l'acte les coordonnées postales et téléphoniques du service émetteur dudit acte. L'administration fiscale indique à juste titre que les dispositions de l'article L257 A du livre des procédures fiscales prévoient que les avis de mise en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation. Quant à la preuve de la délégation, le texte n'impose pas davantage qu'elle soit produite en annexe des actes pris dans ce cadre, ces délégations étant consultables au recueil des actes administratifs de la préfecture comme le précise l'intimée. Cet acte est donc également régulier. Quant à la mise en demeure de payer du 15 février 2018, signée distinctement par Mme [H] [I] [R], inspectrice des finances publiques, à l'instar de l'avis de mise en recouvrement sus évoqué, cet acte, relevant de la compétence du comptable public, peut faire l'objet d'une délégation de signature dont les textes ne prévoient pas qu'elle soit annexée aux actes pris. Cet acte n'est donc pas irrégulier. Sur le rejet du recours contentieux du 16 juillet 2018, Mme [Y] [T] admet elle même la légalité de la délégation de signature du directeur départemental des finances publiques. En l'espèce, M. [O] [J], inspecteur divisionnaire, ayant signé l'acte, mentionne bien qu'il agit pour le directeur et par délégation, et aucun texte n'impose davantage la production de ladite délégation. Mme [Y] [T] reproche donc injustement à l'administration fiscale de ne pas produire l'acte dans le cadre de la présente instance. Les nullités soulevées seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef. Sur l'irrégularité de forme de l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018 et au rejet du recours contentieux du 16 juillet 2018 En application des dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Mme [Y] [T] reproche à l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018 et au rejet du recours contentieux du 16 juillet 2018 de ne pas préciser si les signataires sont délégataires de signature ou s'ils sont comptable publics. Ce moyen ne peut prospérer, chacune des signatures étant précédée de la mention 'P/O' ou 'pour le directeur et par délégation'. Enfin, s'agissant de la mise en demeure du 15 février 2018, outre le fait que la qualité et l'identité du signataire est décelable à la lecture de l'acte, il n'est évoqué ni démontré aucun grief au soutien de sa demande. Celle-ci sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur le bien fondé de l'imposition Aux termes de l'article 752 du code général des impôts, sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès. La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. Il appartient ainsi à Mme [Y] [T] de rapporter la preuve que la somme de 21 400 euros, retirée des comptes du défunt dans les trois mois de son décès, a été dépensée et a quitté l'actif successoral. A cette fin, elle indique qu'il est probable que M. [N] ait effectué des dépenses, et relève qu'il a régulièrement retiré des sommes d'environs 1 500 euros mensuels et qu'il a pu augmenté ces retraits après versement des primes d'assurance vie à la somme de 3 000 euros mensuels. Outre qu'il ne s'agit que de probabilités évoquées et non d'éléments de preuve, il est justement objecté par l'administration fiscale, à l'analyse des relevés bancaires du défunt, que les dépenses habituelles du défunt ont été réglées par prélèvements, carte bancaire ou chèques, sans modification de ses habitudes de paiement antérieurement au versement des primes d'assurance vie, rappelant qu'il vivait en maison de retraite. Le fait d'alléguer qu'il a été par le passé victime d'intentions malhonnêtes ayant abouti à une condamnation pénale, ne constitue pas davantage une preuve recevable de l'usage qui aurait été fait des espèces retirées. De la même manière, Mme [Y] [T] évoque le fait que ces sommes en liquide auraient pu servir au paiement de la maison de retraite de M. [N]. Outre le fait que cet argument contient une incohérence au regard des habitudes de paiement du défunt, dont elle indique elle-même qu'il retirait environs 1 500 euros mensuellement, alors qu'elle expose que le coût d'une maison de retraite est en moyenne de 2 200 euros, l'appelante ne produit aucun reçu ou facture indiquant que la pension a été payée en espèces, y compris avant le versement des primes d'assurance vie. Mme [Y] [T] ne démontre ainsi pas quel usage a été fait par le défunt de ces sommes qui justifierait qu'elles ne soient pas réintégrées dans la masse successorale. C'est ainsi à juste titre que le tribunal a rappelé que les sommes susmentionnées seront fictivement réunies à la masse succcssorale, et non directement soustraites de la part successorale de Mme [Y] [T], la taxation résultant des indices indiquant que ces sommes sont restées en possession du défunt jusqu'à son décès et non qu'elle en a directement profité avant cette date. Mme [Y] [T] sera donc déboutée de ses demandes et le jugement confirmé. Sur les frais du procès Succombant, Mme [Y] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Elle sera par ailleurs condamnée à régler à la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance, Condamne Mme [Y] [T] à régler à la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Référence
63b5469ec9018405dfcaac63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel