Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3c178669e05df8b6ec0
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3FD Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2022, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [D] né le 06 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 1 janvier 2023 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 1 janvier 2023 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 janvier 2023 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2022, à 20h32 complété le 1 janvier 2023 à 00h40 et réitéré à 08h27, par M. [R] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : D'une part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais » ; D'autre part, les diligences de l'administration à l'égard du consulat sont parfaitement établies par le premier juge, ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge en effet, une audition consulaire est, comme le retient à bon droit le premier juge, prévue le 4 janvier 2023(courriel au dossier) confirmé par la mention au registre qui fait foi, le tout après que, dans les délais réguliers, l'administration ait saisi le consulat le 2 décembre 2022 (courriel au dossier) et encore le 5 suivant (copie courrier au dossier), par ailleurs, un vol est prévu le 29 janvier 2023 aux termes de la requête, le routing en tout état de cause ne pouvant figurer au dossier à ce stade de la procédure tant que le laissez-passer consulaire n'est pas délivré, il ne peut s'agir que d'une prévision ; il sera rappelé sur l'ensemble des diligences que les courriels ou courriers de l'administration constituent une preuve suffisante selon la jurisprudence constante de cette cour et de celle de la Cour de Cassation pour établir lesdites diligences et de plus fort bien évidemment la copie du registre ; Quant aux prétendus problèmes d'accès de l'étranger à ses droits au centre de rétention administrative, aucune pièce n'est produite pour en justifier, le premier juge a, en tout état de cause, inviter l'administration à procéder, il convient dès lors d'attendre les conclusions du médecin de l'OFII conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 janvier 2023 à 10h07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3c178669e05df8b6ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel