Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3ac78669e05df8b6e4b
- Date
- 2 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBPK ORDONNANCE Le DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Anne-Marie VOLLETTE, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En l'absence de Monsieur [P] [I], représentant du Préfet de La Dordogne, dûment avisé, En l'absence de Monsieur [Y] [E] reconnu [N] né le 08 Janvier 1998 à Alger (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, expulsé, ce jour, vers son pays d'origine, et l'absence de son conseil Maître Khady BÂ, dûment avisée, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [E] reconnu [N], né le 08 Janvier 1998 à Alger (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 février 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] reconnu [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [E] reconnu [N], né le 08 Janvier 1998 à Alger (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 30 décembre 2022 à 17h40, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 janvier 2022 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 février 2022, l'intéressé ayant ensuite, le 4 avril 2022, été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux en comparution immédiate 12 mois d'emprisonnement pour diverses infractions dont le non-respect de l'assignation à résidence. Le services du consulat d'Algérie ont été saisi d'une demande de délivrance d'un laisser passer consulaire, lequel a été subordonné à diverses mesures de vérifications qui ont nécessité de vérifier l'identité donnée aux autorités françaises , ce qui a permis de déterminer que Monsieur [Y] [E] était en réalité [Y] [N] , son départ étant prév le 2 janvier 2023 à 10 h 20. Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 30 décembre 2022, a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le conseil de [Y] [N], a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur de [Y] [N], a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [N], a déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires. L'intéressé a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2022. La mesure d'éloignement a été exécutée le 2 janvier 2023 à 10 h 20. Monsieur [Y] [N], à l'appui de son appel, a invoqué son état de santé étant positif au test de la Covid 19 ainsi que sa compagne française. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur le bien fondé de l'appel Il convient de préciser que Monsieur [Y] [N] ayant quitté le territoire national et son adresse étant inconnue, il n'a pas pu être fait application des dispositions de l'article R743-3 et R743-6 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé ne pouvant être convoqué. Il a été porté à la connaissance de la Cour que Monsieur [Y] [N] a été reconduit en Algérie le 2 janvier 2023 à 10 h 20. Le conseil de Monsieur [Y] a indiqué au greffe de la Cour qu'il inerviendrait pas puisque l'intéressé a interjeté appel seul et qu'il a été éloigné. Aucun autre argument de fait ou de droit conformes au périmètre de la saisine de la Cour, à savoir le contrôle de la régularité de la nécessité et de la régularité de la mesure de rétention administrative n'a été développé à l'appui de cet appel hormis la situation préexistante d'une compagne et d'un état de santé détérioré par une infection au Covid 19. Cependant le dossier de la procédure comme l'argumentation de son conseil devant le juge de la liberté et de la détention ne font pas état d'un état de santé dégradé en raison de sa positivité au Covid 19, ni de contestation des dispositions sanitaires qui ont été prises et l'intéressé a tenté de se soustraire aux mesures d'éloignement en usant d'une fausse identité. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. En conséquence de ce qui prècède, la confirmation de la décision entreprise s'impose. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b3d3ac78669e05df8b6e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel