Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3aa78669e05df8b6e43
- Date
- 2 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JANVIER 2023 N° RG 22/01813 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUY6 S.A.R.L. CATERING 1 c/ [G] [I] S.C.I. FAMILIALE DRAUGE Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 mars 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01918) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. CATERING 1, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], et son adresse de correspondance '[Adresse 3] représentée par Maître MEZIANE substituant Maître Silvère MARVIE de la SELARL JURIDIAL, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [G] [I] Enseigne 'Grand Popo' né le 10 juin 1976 à BORDEAUX (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.I. FAMILIALE DRAUGE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 31 août 2012, la Sci Familiale Drauge a donné à bail commercial à la Sarl Catering 1, qui l'a cédé à M. [G] [I], des locaux situés [Adresse 2]. Depuis le mois d'avril 2021, le preneur a effectué divers travaux dans le local loué, sans autorisation du bailleur ni de la copropriété. Faisant valoir que la destination des lieux, exclusivement réservée à la petite restauration, sandwicherie sans cuisson ni fabrication sur place, aurait été modifiée en comedy club avec participation de disc jockeys et musiciens, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement d'exécuter visant la clause résolutoire par acte du 2 août 2021, auquel il n'a pas été déféré. Par acte du 13 septembre 2021, la Sci Familiale Drauge a assigné M. [I] et la société Catering 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail pour violation de la clause de destination et réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'étude, la société Catering 1 n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter devant le premier juge. La Sci Uluwatu est intervenue volontairement à l'instance à titre principal par conclusions du 16 décembre 2021, pour demander une provision sur dommages et intérêts à l'encontre de M. [I] pour trouble du voisinage. La proposition de médiation a été refusée. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la Sci Familiale Drauge de ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et des prétentions qui en découlent ; - condamné solidairement M. [I] et la société Catering 1 à remettre en état les lieux loués, à savoir : * enlèvement de l'escalier posé pour accéder au local du sous sol, et rétablissement de la voûte de l`immeuble ; * obturation de la porte de communication entre le local du sous sol et les parties communes de l'immeuble ; - dit qu'il sera procédé à ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, et que passé ce délai il courra contre M. [I] et la société Catering 1 solidairement une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il appartiendra à la Sci Drauge de se pourvoir à nouveau comme elle l'estimera utile ; - condamné M. [I] à payer à la Sci Uluwatu la somme de 1 500 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance ; - condamné M. [I] aux dépens et à payer à la Sci Familiale Drauge et à la Sci Uluwatu la somme de 1 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Catering 1 a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 avril 2022, à l'égard de la Sci Familiale Drauge et de M. [I]. Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, la société Catering 1 demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : - Condamner solidairement M. [I] et la société Catering 1 à remettre en état les lieux loués, à savoir : * Enlèvement de l'escalier posé pour accéder au local du sous sol, et rétablissement de la voûte de l'immeuble ; * Obturation de la porte de communication entre le local du sous sol et les parties communes de l'immeuble ; - Dit qu'il sera procédé à ces travaux dans le délai de deux mois à compter de l'ordonnance, et que passé ce délai il courra contre M. [I] et la société Catering 1solidairement une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il appartiendra à la Sci Familiale Drauge de se pourvoir à nouveau comme elle l'estimera utile ; Et, jugeant à nouveau, A titre principal : - Juger les demandes de la Sci Familiale Drauge à l'égard de la société Catering 1 irrecevables et en tout cas mal fondées et non fondées ; - Juger n'avoir lieu à référé en l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses formulées par la société Catering 1 ; - Renvoyer la Sci Familiale Drauge à mieux se pourvoir au fond ; - Juger la procédure de référé engagée par la Sci Drauge manifestement abusive à l'égard de la société Catering 1 ; - Juger que la Sci Familiale Drauge a commis une faute à l'égard de la société Catering 1 et qu'elle n'a pas respecté ses obligations légale et contractuelle notamment de loyauté à son égard ; - Juger que la Sci Familiale Drauge est déchue de toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Catering 1, vu ses propres fautes ; - Débouter la Sci Familiale Drauge de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Catering 1 ; A titre subsidiaire : - Juger que M. [I] est entièrement responsable des travaux litigieux, et que les éventuels travaux de remise en état lui incombent intégralement ; - Juger que la société Catering 1 ne peut pas être condamnée solidairement et sous astreinte avec M. [I] concernant la remise en état sollicitée ; A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire il devait être prononcé une quelconque condamnation in solidum à l'égard de M. [I] et de la société Catering 1, en faveur de la Sci Familiale Drauge : - Juger que la société Catering 1 n'a commis aucune faute ; - Juger que la société Catering 1 disposera d'un recours subrogatoire à hauteur de 100% à l'encontre de M. [I] ; En tout état de cause : - Débouter la Sci Familiale Drauge de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Catering 1 ; - Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Catering 1 ; - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société Catering 1, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 24 octobre 2022 et portant appel incident, la Sci Familiale Drauge demande à la cour de : - Débouter la Sarl Catering 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Confirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 en ce qu'elle a : * Condamné solidairement M. [I] et la société Catering à remettre en état les lieux loués, à savoir : Enlèvement de l'escalier posé pour accéder au local du sous-sol, et rétablissement de la voûte de l'immeuble ; Obturation de la porte de communication entre le local du sous-sol et les parties communes de l'immeuble ; * Dit qu'il sera procédé à ces travaux dans le délai de deux mois à compter de l'ordonnance et que passé ce délai il courra contre M. [I] et la société Catering 1 solidairement une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ; Par appel incident, - Infirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 en ce qu'elle a : * Débouté la Sci Familiale Drauge de ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et des demandes qui en découlent ; * Débouté la Sci Familiale Drauge de sa demande visant à voir condamner solidairement M. [I] et la Sarl Catering 1 à remettre une porte similaire à la porte d'origine donnant sur le couloir d'entrée des parties communes ; En conséquence : - Ordonner la résiliation du bail commercial à la date du 2 septembre 2021 sur le fondement de la clause résolutoire, pour violation des clauses de destination et de réalisation des travaux ; - A titre subsidiaire, ordonner la résiliation du bail commercial à la date du 19 août 2022 sur le fondement de la clause résolutoire, suite au commandement de payer du 19 juillet 2022 resté infructueux après l'écoulement du délai d'un mois ; En tout état de cause : - Ordonner l'expulsion de M. [I] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; - Ordonner en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tout objet immobilier appartenant à la personne expulsée qui pourrait encore se trouver dans les lieux lors de son expulsion et ce, à ses frais ; - Condamner solidairement M. [I] et la Sarl Catering 1 en sa qualité de garant solidaire à faire procéder à la remise en état des locaux, à savoir : remettre une porte similaire à la porte d'origine donnant sur le couloir d'entrée des parties communes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu'au départ effectif de M. [I] ; Y ajoutant, - Condamner la Sarl Catering 1 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 6 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - déclarer irrecevables les demandes de la Sci Familiale Drauge concernant l'acquisition de la clause résolutoire au titre de son appel incident ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2022 en ce qu'elle a rendue la société Catering 1 solidaire avec M.[I] de l'exécution de l'obligation de remise en état des lieux ; - déclarer la société Catering 1 recevable mais mal fondée en ses demandes ; - condamner la société Catering 1 à régler à M.[I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 4 mai 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [I] ne justifie pas de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, alors même qu'il a été expressément invité à régulariser la procédure par avis du greffe adressé par RPVA le 3 mai 2022. M. [I] doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes, par application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Aux termes de l'article 835 du même code : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. La SCI Familiale Drauge reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, alors qu'il n'existe selon elle aucune contestation sérieuse de M. [I] ou de la société Catering 1 et que le preneur viole la clause de destination des lieux loués, ainsi que la clause d'aménagement. Il ressort des pièces produites à la procédure que : - la Sarl Catering 1 a cédé à M. [I] le 13 décembre 2019 un fonds de commerce de restaurant, comprenant notamment le droit au bail des locaux situés [Adresse 2]. - le bail commercial liant M. [I] et la SCI Familiale Drauge comporte une clause résolutoire en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses dudit bail. - un commandement d'exécuter visant la clause résolutoire et reproduisant le délai prévu à l'article L.145-41 du code de commerce a été régulièrement signifié à M. [I] le 2 août 2021, aux fins notamment de voir 'cesser toute activité non conforme à la destination prévue à l'article 4, 'destination des lieux loués' du bail, soit : petite restauration, sandwicherie sans aucune cuisson ni fabrication sur place'. - par acte du 31 août 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action au fond aux fins de voir déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire. Le juge des référés ne saurait en l'espèce se prononcer sur la validité du commandement délivré le 2 août 2021 et il convient de considérer que l'action au fond introduite par M. [I], ayant trait à la validité même de ce commandement et en conséquence à la mise en jeu de la clause résolutoire prévue au bail, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes de la SCI Familiale Drauge liées à l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance querellée devra être confirmée sur ce point. Sur la demande de remise en état des lieux loués Aux termes de l'article L.145-9 du code de commerce, 'à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil'. La société Catering 1 fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamnée solidairement avec M. [I] à remettre en état les lieux loués et fait valoir qu'elle invoque des contestations sérieuses tenant à l'étendue et à la durée de cette solidarité, en ce qu'elle ne devrait être garante de l'exécution des obligations de M. [I] qu'au titre du paiement des loyers et accessoires jusqu'à la fin du bail dont elle bénéficiait, soit le 14 août 2021. La SCI Familiale Drauge fait valoir que la société Catering 1 est toujours garante de M. [I] pour l'entière exécution des conditions du bail, le bail cédé s'étant poursuivi par tacite reconduction. Elle demande la confirmation de l'ordonnance qui a solidairement condamné M. [I] et l'appelante à remettre en état les lieux loués. Il n'est en l'espèce pas contesté que M. [I] a fait effectuer des travaux dans les locaux loués à compter d'avril 2021, consistant en l'ouverture d'une porte donnant sur les parties communes de l'immeuble et en l'ouverture d'une trémie pour l'installation d'un escalier descendant du rez-de-chaussée vers la cave, ainsi que cela ressort des photographies, plans et courriers produits par la société bailleresse en pièces n°5, 9, 37 et 38. Il s'évince en outre des termes du courrier adressé par M. [I] lui-même au syndic de copropriété de l'immeuble en avril 2021, que ces travaux ont été effectués sans autorisation préalable du bailleur, ni de l'assemblée générale des copropriétaires, tandis que le bail stipule expressément au paragraphe 10-3 : 'Le locataire ne pourra effectuer aucuns travaux de transformation, changement de distribution sans accord préalable et écrit du bailleur. [...] Le bailleur a la faculté d'exiger à tout moment, aux frais du locataire, à l'exception des travaux qu'il aurait autorisés sans réserve, la remise immédiate des lieux en état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ou de l'immeuble en général. [...] Dans le cas où l'immeuble est soumis au régime de la copropriété, préalablement à l'exécution de tous travaux, le locataire communiquera au bailleur les éléments nécessaires à l'obtention de l'autorisation du syndicat des copropriétaires'. À cet égard, il importe peu que les travaux en cause aient été effectués après étude par un bureau d'études et qu'ils correspondent à des normes applicables à l'activité de bar ou établissement de spectacles associatif, ces circonstances n'étant pas de nature à exonérer M. [I] de son obligation d'obtention de l'autorisation préalable du bailleur et de la copropriété, alors même que les travaux entrepris touchent à la structure de l'immeuble par le percement de la voûte de la cave pour installer un escalier et aux parties communes par l'ouverture d'une porte de communication avec le local commercial. Au surplus, il convient d'indiquer que par arrêté du 21 octobre 2021, le maire de Bordeaux a prononcé une décision de fermeture administrative à l'encontre de l'établissement GRAND POPO sis [Adresse 2], considérant que l'état des locaux compromet la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l'exploitation de cet établissement, en raison notamment d'un dégagement de la salle du sous-sol non conforme, d'une absence d'équipement d'alarme incendie et d'une absence de formation du personnel à l'utilisation des moyens de secours. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 28 mars 2022, en ce qu'elle a fait droit à la demande de remise en état des lieux sous astreinte. Par ailleurs, le bail commercial liant les parties comporte, au paragraphe 10-7, la clause suivante : 'Le locataire ne pourra, en outre, céder son droit au présent bail, si ce n'est à son successeur dans son commerce, mais en totalité seulement. En cas de cession, il demeurera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs, du paiement des loyers et accessoires et de l'entière exécution des conditions du présent bail'. La société Catering 1 est, selon les termes du contrat de bail du 31 août 2012, tenue de garantir et de répondre solidairement avec le cessionnaire, M. [I], de l'entière exécution par celui-ci des conditions dudit bail et ne peut valablement invoquer la date prévisionnelle de fin du bail du 14 août 2021 pour se prétendre libérée de ses obligations, dès lors que celui-ci a été tacitement prolongé en application des dispositions l'article L.145-9 du code de commerce. L'ordonnance devra en conséquence être confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [I] et la société Catering 1 à remettre en état les lieux loués. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [I] et la Sarl Catering 1 supporteront in solidum la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, M. [I] et la Sarl Catering 1 seront condamnés in solidum à verser à la SCI Familiale Drauge la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [I] au greffe le 6 juillet 2022 ; - Confirme l'ordonnance de référé du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne in solidum M. [I] et la Sarl Catering 1 à payer à la Sci Familiale Drauge une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [I] et la Sarl Catering 1 aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.145-9 du code de commerce.article L.145-9 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civile en faveurarticle L.145-41 du code de commerce a été régulièremearticle 905 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63b3d3aa78669e05df8b6e43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel