Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3a878669e05df8b6e3d
- Date
- 2 janvier 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JANVIER 2023 N° RG 20/00648 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOFF SA FRANFINANCE c/ [Y] [N] [G] [K] épouse [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-19-2434) suivant déclaration d'appel du 06 février 2020 APPELANTE : SA FRANFINANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (31) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [G] [K] épouse [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représentés, assignés à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 1er février 2015, la société Franfinance a consenti à M. [Y] [N] un crédit d'un montant en capital de 35 000 euros, moyennant un taux nominal de 5,75 % (soit un TAEG de 5,90 %) et remboursable en 120 mensualités de 384,12 euros chacune (hors assurance facultative). Des échéances sont demeurées impayées à compter du 20 avril 2018. Le 30 juillet 2018, les époux [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 9 août et orientée vers un réaménagement de dettes. Par courrier recommandé du 21 août 2018, la société Crédit municipal de Bordeaux a formé un recours à l'encontre de cette décision, excipant de la mauvaise foi des époux [N]. Il leur a été reproché de ne pas avoir déclaré l'existence de précédents prêts, antérieurement souscrits. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - Déclaré recevable le recours formé par la société Crédit Municipal de Bordeaux à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 9 août 2018 par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde à l'égard de M. [N] et de Mme [G] [K] épouse [N] ; - Fait droit au recours formé par la société Crédit Municipal de Bordeaux ; - Infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde prise le 9 août 2018 à l'égard de M. [N] et de Mme [N] ; - Déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [N] et de Mme [N] ; - Laissé les dépens à la charge du trésor public ; - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde ; Entendant se prévaloir de la déchéance du terme, la société Franfinance a, par suite, fait assigner par acte du 25 juin 2019 M. [N] en paiement, devant le tribunal d'instance de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 24 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [N] ; - Condamné M. [N] à verser à la société Franfinance, en remboursement des mensualités impayées du crédit accepté le 1er février 2015, la somme de 10 038,42 euros avec intérêts au taux de 5,75 % sur la somme de 6 461,46 euros, à compter du 13 mai 2019, et à compter de la présente décision pour le surplus ; - Rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission de surendettement ne peuvent produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité ; - Dit que les sommes dues par M. [N] à compter du 26 septembre 2019 ne peuvent donc produire d'intérêts au taux de 5,75% jusqu'à la mise en oeuvre des mesures de surendettement ; - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamné M. [N] à verser à la société Franfinance une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [N] aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. La société Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2020. Par conclusions déposées le 22 septembre 2020, la société Franfinance demande à la cour de : - Recevoir la SA Franfinance en son appel et l'y déclarer aussi recevable que bien fondée ; - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [N] ; - Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 24 décembre 2019 en ce qu'il a : « Condamné M. [N] à verser à la société Franfinance en remboursement des mensualités impayées du crédit accepté le 1 er février 2015, la somme de 10.038,42 euros avec intérêts au taux de 5,75 % sur la somme de 6 461 euros, à compter du 13 mai 2019, et à compter de la présente décision pour le surplus ; Dit que les sommes dues par M. [N] à compter du 26 septembre 2019 ne peuvent produire d'intérêts au taux de 5,75 % jusqu'à la mise en 'uvre des mesures de surendettement » ; Statuant à nouveau : A titre principal, - Condamner M. [N] à verser à la société Franfinance une somme de 30.876,87 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 5,75 % à compter du 13 mai 2019, date à laquelle de la première mise en demeure, sur la base d'une somme de 28 776,75 euros ; A titre subsidiaire, - Prononcer aux torts de M. [N] la résiliation judiciaire de l'offre de crédit n°10492421069 qu'il a souscrite le 1er février 2015 auprès de la SA Franfinance ; En conséquence, - Condamner M. [N] à verser à la société Franfinance une somme de 30.876,87 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 5,75 % à compter du 13 mai 2019, date à laquelle de la première mise en demeure, sur la base d'une somme de 28 776,75 euros ; En tout état de cause, - Condamner M. [N] à verser à la SA Franfinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance. Mme [N] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. Par ordonnance du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la constitution de M. [N] communiquée au greffe le 25 juin 2020 ainsi que les conclusions d'intimé communiquées au greffe le 23 juillet 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la régularité de la déchéance du terme. En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La société Franfinance justifie d'une mise en demeure à son client par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2019, réceptionnée le 14 juin suivant. Elle précise que ce document réclame le paiement de la somme de 6.461,46 €, correspondant aux échéances impayées à la date de ce courrier, et mentionne en outre le crédit concerné par son numéro et le délai pour régulariser les impayés, à savoir 15 jours. En toute hypothèse, elle retient que la déchéance du terme a été notifiée au plus tard à l'emprunteur lors de l'assignation du 25 juin 2019, tout en constatant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le délai de 15 jours pour régulariser la situation, la délivrance de l'assignation étant intervenue au-delà de ce délai, sans qu'aucun paiement ne soit intervenu. Elle en déduit que la déchéance du terme était acquise. *** La cour constate que le courrier daté du 13 mai 2019, relatif au prêt objet du présent litige, mentionne 'Monsieur, Malgré nos différentes interventions, votre dossier présente à ce jour un retard de 6461,46 €. A défaut de règlement de cette somme sous 15 jours, votre dossier sera adressé à notre huissier de justice correspondant sans autre avis de notre part'. Il résulte de cette missive non seulement une interpellation quant au retard de paiement, mais également une mise en demeure en ce qu'elle invite le débiteur à s'exécuter dans le délai qu'elle fixe, étant précisé qu'à défaut d'exécution volontaire, la personne à laquelle elle est adressée se verra appliquer des mesures d'exécution par voie d'huissier de justice. Or, pour qu'une telle exécution puisse survenir, il est indispensable pour la société prêteuse d'obtenir un titre. Il sera donc déduit de la formule utilisée qu'elle constitue également une mise en demeure avant une instance judiciaire. Dès lors, le premier juge ne pouvait retenir que ce courrier est insuffisant pour justifier d'une mise en demeure par l'appelante. Le jugement en date du 24 décembre 2019 sera donc infirmé de ce chef et il y a lieu de statuer à nouveau sur ce point. Au vu de l'offre de prêt personnel précitée en date du 1er février 2015 conclue entre les parties, de la fiche de dialogue signée par l'intimé le même jour, de l'interrogation du FICP effectuée le 13 février 2015, de l'avis d'impôt relatif aux taxes foncières pour 2014 de M. [N], de son bulletin de paie pour le mois de novembre 2014, de la facture de téléphonie en date 14 janvier 2015 au nom de l'emprunteur, de l'analyse des relevés de comptes bancaires de ce dernier allant du 4 novembre 2014 au 4 février 2015, de l'avis d'impôt relatif à l'impôt 2014 sur les revenus 2013 de M. [N], de la photocopie de sa carte d'identité, du tableau d'amortissement de l'emprunt et de l'historique du compte allant du 13 février 2015 au 3 juin 2019, des articles 1124 et 1904 du code civil applicables, il y a lieu de condamner l'intéressé à régler à la société Franfinance la somme de 30.876,87 € avec intérêts au taux de 5,75% sur 28.776,75 €, à compter du 14 juin 2019, date de remise de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil applicable. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [N] qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens du présent litige. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité n'exige pas qu'il soit alloué la moindre somme à la société appelante au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 24 décembre 2019, sauf en ce que cette décision a : - Condamné M. [N] à verser à la société Franfinance en remboursement des mensualités impayées du crédit accepté le 1 er février 2015, la somme de 10.038,42 euros avec intérêts au taux de 5,75 % sur la somme de 6 461,46 euros, à compter du 13 mai 2019, et à compter de la présente décision pour le surplus ; - Dit que les sommes dues par M. [N] à compter du 26 septembre 2019 ne peuvent donc produire d'intérêts au taux de 5,75 % jusqu'à la mise en 'uvre des mesures de surendettement ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [N] à régler à la société Franfinance la somme de 30.876,87 € avec intérêts au taux de 5,75% sur 28.776,75 €, à compter du 14 juin 2019 ; DÉBOUTE la partie appelante de ses demandes supplémentaires ou contraires ; y ajoutant, REJETTE la demande faite par la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b3d3a878669e05df8b6e3d
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