Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a4029a3f67e905df3d2986
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 6 138 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1745/22 N° RG 21/00351 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPGM PS/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de tourcoing en date du 25 Février 2021 (RG 19/00249 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [N] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006533 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. 3 AXES INSTITUT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2022 FAITS ET PROCEDURE: M.[J], travailleur indépendant déclaré auprès de l'URSSAF, a facturé à la société 3 AXES INSTITUT, entreprise de formation, des prestations d'enseignement de beaux-arts à compter de la fin de l'année 2012. Se prévalant d'un contrat de travail illégalement rompu il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing le 25 novembre 2019 de demandes de condamnation de la société précitée à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de procédure. Par jugement ci-dessus référencé le premier juge a statué comme suit : «Déclare le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole pour connaître du litige qui lui établissement soumisréserve les dépens ». M.[J] a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2021 par déclaration ainsi rédigée : « appel en cas d'objet du litige indivisible CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES ; déclare le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole pour connaître du litige qui lui est soumis » Vu les conclusions déposées au greffe le 5 août 2022 par lesquelles il la Cour d'infirmer le jugement, déclarer la société 3 AXES INSTITUT « irrecevable à soulever la nullité de son appel », le déclarer recevable et fondé en son appel, requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail, dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en fin de compte la société 3 AXES INSTITUT au paiement des sommes suivantes : 'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30 010,86euros 'indemnité compensatrice de préavis : 16 369,56 euros 'indemnité de congés payés : 10 913,04 euros 'rappel de salaire d'août 2015 à la rupture : 61 380 euros 'indemnité pour travail dissimulé : 32 739,12 euros 'article 700 du code de procédure civile : 4500 euros Vu les conclusions des 6 mars 2021 et 8 septembre 2022 par lesquelles la société 3 AXES INSTITUT demande à la cour de : 'déclarer la déclaration d'appel irrecevable et caduque 'juger que les conclusions de l'appelant notifiées le 12 mai 2021 ne contiennent aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement et contreviennent donc aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile 'constater que la cour n'est pas saisie régulièrement de l'appel 'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions 'condamner M.[J] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance reportant la clôture au 8/9/2022 et l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS La demande de caducité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel M.[J] fait valoir que l'intimée a soulevé l'irrecevabilité et la caducité de la déclaration d'appel par conclusions au fond signifiées le 6 août 2021, ce qu'elle n'avait pas la possibilité de faire. Il ajoute qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour déclarer un appel irrecevable ou caduc. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que jusqu'à la clôture de l'instruction le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ou son irrecevabilité. En l'espèce, un conseiller de la mise en état a été désigné pour instruire l'affaire et il a rendu une ordonnance de clôture. Force est de constater que l'intimée ne l'a pas saisi afin de voir prononcer la caducité de l'appel ou son irrecevabilité. En application du texte précité il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable à solliciter ces mesures devant la juridiction de jugement. La demande afin que la cour constate l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il ressort du dispositif des dernières conclusions de l'appelant, qui saisissent la cour des demandes et moyens y figurant, qu'il sollicite expressément l'infirmation du jugement d'incompétence de sorte que ni la cour ni l'intimée ne peuvent se méprendre sur l'étendue du litige. Ce moyen est donc infondé. La compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que pas plus en appel qu'en première instance les débats ne mettent en exergue de lien de subordination entre la société 3 AXES INSTITUT et M.[J] qui lui facturait ses prestations en qualité de travailleur indépendant. Sur les conditions de travail proprement dites la cour relève que : -M.[J] utilisait son propre matériel -ses interventions devaient nécessairement être programmées en lien avec la société 3 AXES INSTITUT disposant des locaux et des élèves -il définissait les programmes en lien avec elle et disposait d'une totale liberté pédagogique -il n'a jamais été sanctionné ni menacé de sanctions -il établissait seul les feuilles de cours et il n'était astreint à aucune tâche autre celle liée aux enseignements dispensés -n'ayant pas d'horaire fixe il définissait ses horaires en lien avec le client. M.[J] soutient que l'intimée lui a brutalement retiré des heures de cours mais la société 3 AXES INSTITUT, non liée par un contrat définissant le volume travaillé, pouvait l'adapter aux nécessités commerciales. M.[J] indique s'être trouvé dans un état de dépendance économique mais outre qu'elle ne caractériserait pas à elle seule une relation salariée le concluant travaillait également pour d'autres clients et il n'a pas accompli pour le compte de la société 3 AXES INSTITUT un nombre d'heures conséquent puisque ses intervention étaient limitées à 300 en moyenne par an. Il indique n'avoir eu aucune liberté dans la fixation de son taux horaire mais étant prestataire de services indépendant il avait la possibilité de négocier son tarif et le cas échéant de refuser celui proposé par 3 AXES INSTITUT s'il ne lui convenait pas. Le fait qu'il ait dû la relancer pour obtenir le paiement de ses factures n'étaye pas sa thèse. Il se prévaut de ce que l'école lui a « demandé » de travailler sur différentes thématiques mais ces demandes lui étaient adressées dans le cadre d'une relation normale entre client et prestataire. Il détaille les tâches accomplies pendant plusieurs années pour la société 3 AXES INSTITUT mais ce catalogue ne permet pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination, l'existence de prestations de travail n'étant pas contesté. Il lui a certes été demandé d'assister à une réunion de prérentrée ou à des conseils de classe mais outre qu'il lui était loisible de ne pas y assister sa participation à ces instances relevait de ses missions de prestataire. Les courriels auxquels il fait référence en la matière contiennent non pas des ordres mais des invites qu'il n'était pas dans l'impossibilité de refuser. Il sera ajouté qu'aucune pièce n'établit la concomitance de son enregistrement comme travailleur indépendant avant le début de ses prestations au profit de la société 3 AXES INSTITUT. Il ressort des courriels adressés à celle-ci qu'il lui a réclamé sans ménagement le paiement de ses factures. De manière générale les correspondances versées aux débats entre les parties sont de nature cordiale sur un mode décontracté. Il n'en ressort pas que M.[J] était tenu d'accomplir telle ou telle tache mais qu'il était courtoisement invité à les effectuer au titre de ses missions de prestataire indépendant. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le jugement sera confirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner M.[J] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE la société 3 AXES INSTITUT irrecevable à solliciter la caducité et l'irrecevabilité de l'appel Le déclare infondé CONFIRME le jugement CONDAMNE M.[J] à payer à la société 3 AXES INSTITUT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a4029a3f67e905df3d2986
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- Texte intégral
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