Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402983f67e905df3d2978
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 078 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1733/22 N° RG 20/02068 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THFJ PS / GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 07 Septembre 2020 (RG 18/00327 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. MUST INVESTISSEMENT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [D] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2022 FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 13 juin 2016 Mme [C] a été engagée par la société MUST INVESTISSEMENT en qualité de gestionnaire d'un parc d'environ 200 biens immobiliers pour le compte d'entités tierces. Ses fonctions consistaient en dernier lieu à assurer la gestion courante des immeubles, notamment à percevoir les loyers. Le 17 novembre 2017 son employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [C] de diverses réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires infondé, ont condamné la société MUST INVESTISSEMENT à lui verser diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais non compris dans les dépens. La salariée était cependant déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Vu l'appel formé par la société MUST INVESTISSEMENT contre ce jugement et ses conclusions du 22 avril 2021 tendant à son infirmation sauf sur le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement à la limitation des condamnations et en toute hypothèse à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'appel incident du 14 mai 2021 par lesquelles Mme [C] demande à la cour de': -confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé -lui allouer à ce titre 10 783 euros d'indemnité -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner la société MUST INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture. MOTIFS La demande au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les'salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de'travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. En cause d'appel Mme [C] produit un tableau récapitulatif détaillé des heures prétendument non réglées, établi sur une base hebdomadaire ainsi qu'un document intitulé «feuilles de présence», consistant en fait en une totalisation des heures effectuées chaque jour, non revêtu du contreseing de l'employeur, n'apparaissant pas émaner de ses services et comportant des données principalement forfaitaires quant aux heures de début et de fin de service. Il résulte des bulletins de paie que des heures supplémentaires lui ont été payées chaque mois avec les majorations ad hoc, ce sur la base d'informations transmises par la salariée à sa direction. Ses horaires habituels étaient de 9 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Il est certes avéré que la salariée a souvent été présente dans l'entreprise entre 12 et 14 heures mais d'une part l'agence était fermée durant la pause méridienne et ses temps de présence sur le lieu de travail ne peuvent tous être considérés comme du temps de travail effectif. Il résulte des explications des parties et des éléments versés de part et d'autre, notamment les totalisations d'heures effectuées par la salariée et les bulletins de paie, que si des heures supplémentaires lui ont été payées elles ne l'ont pas entièrement remplie de ses droits. La Cour dispose au final de suffisamment d'éléments pour lui allouer, par infirmation du jugement ayant surévalué sa créance, la somme de 1278,24 euros à laquelle s'ajoutera l'indemnité de congés payés afférente. La demande d'indemnité pour travail dissimulé L'analyse des bulletins de paie révèle que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence et de la durée d'emploi. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. Le licenciement Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle, si elle est établie au moyen d'éléments précis, peut constituer une telle cause même si aucune faute du salarié n'est établie. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une qualité défectueuse du travail due à une incompétence professionnelle, à une démotivation ou à une inadaptation à l'emploi. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée': « Madame, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour motifs suivants : Vous avez été embauché à compter du 13 juin 2016 en temps que gestionnaire de biens immobiliers au sein de notre société, ainsi que dans les différents services de la société. Votre tâche est la gestion des comptes bancaires, du suivi des loyers et de la mise en location des appartements disponibles, et ce, en collaboration avec votre collègue ainsi que la gestion courante du service. Vous aviez spécifiquement, en direct avec moi, la gestion des assurances des immeubles et la relance des loyers impayés. Dans les six premier mois, tout semblait se passer au mieux. Nous vous laissions le temps de la connaissance du parc immobilier, des locataires et du travail en général. Mais, au fur et à mesure des mois, aucune évolution de votre part et le constat que des erreurs se multiplient et nous forcent à des contrôles permanents de votre travail. Ce qui n'était pas l'objectif dans notre toute petite structure. J'ai eu plusieurs entretiens au sujet de la méthode de travail à appliquer sur les différentes charges confiées. Je vous demandais l'application de règles précises qui vous ont été expliquées à maintes reprises. j'ai constaté de plus en plus régulièrement que vous ne respectiez pas les consignes, demandes, règles ou méthodologie. Par exemple, vous deviez renégocier les primes d'assurances à chaque date anniversaire. Après un manque de réactivité des assureurs que vous consultiez, vous avez considéré, seule, que cela ne servait à rien, donc plus de renégociation. Vous avez appliqué cette mesure sans m'en parler .... D'autre part, vous aviez la charge de veiller aux règlements des primes d'assurance à échéance. En octobre, je suis appelé directement par un des assureurs qui me précise que des primes sont fortement en retard et que malgré des promesses de votre part, aucun règlement n'a eu lieu. Je vous demande directement et personnellement de leur faire parvenir les règlements. Or aucun règlement n'est parvenu à l'assureur qui me relance une nouvelle fois en m'expliquant que la compagnie est sur le point de résilier lesdits contrats d'assurance. Quand je vous demande une explication sur la non exécution de l'ordre reçu, vous prétextez que [B] vous aurait refusé de signer les chèques. Après consultation, Madame [T] me dit vous avoir demandé de m'appeler pour savoir que faire, réaction qui me parait pleinement justifiée. Or, je n'ai reçu aucun appel de votre part et c'est précisément ce que je vous reproche! Vous m'accompagnez pour régulariser les contrats de location et état des lieux pour les co locations d'étudiant à [Localité 5]. Je vous confie le soin d'établir certain état des lieux. En relisant par hasard l'un d'eux, je constate qu'il n'est fait qu'à moitié (constat dans la salle de bain mais oubli du séjour et de la cuisine ). Un tel manquement peut avoir de grave conséquence en cas de dégât constaté à la sortie des lieux ! Lors de l'entretien, vous me dites que, compte tenu de l'heure tardive de votre prestation, il est justifiable de faire une telle erreur: belle explication très professionnelle ! Pour cette colocation d'étudiant à [Localité 5] que nous gérions ensemble, aucune remontée sur le nombre de demandes et le profil des locataires. Vous me demandez par mail le 30 octobre si on accepte les jeunes travailleurs auquel je ne donne pas suite. Le 2 novembre, je vous demande un point sur les demandes potentielles sur cet immeuble, vous me parler de 2 demandes d'étudiant sans me faire un compte rendu sur les jeunes travailleurs. Lors de l'entretien du 14 novembre 2017, vous me dites que, comme je ne vous avais pas répondu, vous aviez décrété que nous refusions les jeunes travailleurs ! Preuve encore d'une votre analyse de la situation sans concertation et sans dialogue. Autre exemple: les locataires, toujours pour cet immeuble, réservent en Août 2017 leur location disponible le 1er septembre 2017. Nous vous demandons de définir avec chaque locataire leur date réelle d'entrée dans les lieux. Un vous répond qu'il prendra possession des lieux le 25 septembre 2017. Lors de la signature du contrat, il nous oppose un refus de démarrer sa location le 1 er septembre mais au 25 septembre conformément à l'accord oral qu'il aurait eu avec « une dame ». Vous étiez présente lors de l'entretien téléphonique et avez reconnu vous être engagé à ce que le contrat de location commence le 25 septembre 2017. Pourtant, vous ne m'avez jamais interrogé sur la question et vous vous êtes engagés vis-à-vis du locataire sur vos propres convictions I Débriefant ultérieurement sur le sujet, vous me dites que cela vous semblez logique ! Pourtant, certains locataires de cet immeuble ont pris possession de leur location que vers le 15 septembre 2017 et ont démarré leur location le 1er! Vous l'aviez constaté et n'en avez pas retenu le principe: pourquoi' Le plus décevant est votre refus manifeste de respecter la méthodologie et les règles établies pour les relances d'impayés. La codification ne semble pas importante pour vous. La date de votre prochaine intervention n'est pas respectée: pas important pour vous. Quand je vous demande de faire le maximum pour privilégier le contact téléphonique en insistant sur l'importance du rappel téléphonique, vous ne le faites pas! Lors de l'entretien du 14 novembre 2017, quand je vous annonce que votre relance n'est pas efficace, les chiffres d'encaissement de loyers étant les plus faibles depuis 5 ans, vous me répondez que si nous sélectionnions mieux nos locataires, peut être aurions nous moins d'impayés. Avec cette philosophie, je suis sur de l'optimisation de votre travail sur les relances! Et je ne parle pas de votre communication avec moi sur cette tâche confiée! Le 31 octobre 2017, après l'analyse du fichier « relance» des derniers jours, je vous exprime ma déception sur la qualité de votre travail et que vous pourriez faire beaucoup mieux! Au lieu de vous concentrer sur cette activité et redoubler d'effort, vous préférez faire du classement le jour de la vérification mensuelle (prévue le 5 de chaque mois). Lors de l'entretien du 14 novembre 2017, vous me dites que les banques n'étant pas pointées par [B] [T], vous ne pouviez pas faire votre relance. Pourtant, cela est principalement de votre ressort de pointer les banques et il suffit de s'organiser en conséquence pour respecter les dates. Mais non, vous en aviez décidé autrement et ne semblait pas affectée par ce décalage de date ! Pourquoi fixer des dates et des méthodes alors ! Nous avons eu un gros entretien avant l'été, notamment causé par une mésentente grandissante entre madame [B] [T] et vous. Lors de cet entretien, j'ai essayé de vous ré expliquer pourquoi [B] perdait confiance dans la qualité de votre travail ainsi que moi. Je vous ai donné des conseils et j'ai lourdement insisté sur votre possibilité de m'appeler aussi souvent que vous le jugiez utile. Mais cela ne semble pas être dans vos principes. Madame [T] se plaignait d'un manque de rigueur de votre part qui entraînait un besoin continuel de vérification de votre travail effectué pour corriger des fautes d'inattention, d'étourderie, de manque de bon sens et d'erreur. Après vous en avoir parler à maintes reprises et compte tenu du manque de réactivité de votre part, elle m'en a parler. En effet, assumer seul son travail et le contrôle du votre devient trop lourd pour elle. Au lieu d'essayer de comprendre le malaise et de réagir positivement, vous préférez vous convaincre que cela ne se fait pas entre collègue et vous l'agressez verbalement à plusieurs reprises, lui faisant la « gueule» pendant des jours complets. Et les choses, forcement, ne se sont pas améliorer! Le 14 novembre 2017, je vous fais part d'un incident que j'ai découvert dernièrement. Le 15 septembre 2017, vous recevez en espèce un règlement de loyer et un règlement de frais de bail d'un locataire qui vient de signer un bail. Si le règlement de loyer est bien remis en banque, le règlement des frais de 300 € a disparu! Vous ne m'en parler pas, comme d'habitude! Mais surtout, quand [B] vous conseil de rechercher dans vos dossiers sur votre bureau, J'enveloppe aurait pu s'y glisser par inadvertance, vous lui répondez que cela ne sert à rien! Et bien évidemment, cela n'est pas de votre responsabilité! Et depuis, rien! Le 23 octobre 2017, vous procédez, avec [B] [T] au règlement par internet des taxes foncières. Vous me confirmez que vous en avez traité la moitié ! Or, après contrôle (l'écriture sur les avis d'imposition permet de savoir qui a traité le paiement, vous en avez réglé 22 pendant que [B] en traite 36 soit 1,6 fois plus. Vous me répondez alors que des appels téléphoniques ou des locataires ont du venir vous occuper à contrario de [B] [T]. Ce lundi soir, [B] ne se souvient pas de perturbations particulières .... Cet entretien, en présence de monsieur [U] a mis clairement en évidence que vous ne comprenez pas mon insatisfaction à propos de votre travail je ne suis jamais au bureau donc pas capable d'avoir ma propre opinion) et du manque de confiance de [B] (de toutes les façons, elle n'arrête pas de faire de la délation sur votre compte). Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayer d'y croire et de vous demander de réagir (encore 3 heures de discussion les 19 et 20 octobre 2017!) C'est pour l'ensemble de ces raisons que je ne peux envisager la continuation de nos relations contractuelles... Dans ses écritures, l'employeur détaille et explicite les griefs précités. Il ajoute que le licenciement étant prononcé pour insuffisance professionnelle il est fondé de se prévaloir d'éléments ne figurant pas dans la lettre de licenciement. La salariée fait à l'inverse plaider qu'elle n'a commis aucun manquement à des obligations, que le licenciement étant prononcé pour motif disciplinaire et la lettre de licenciement fixant les limites du litige la société MUST INVESTISSEMENT ne peut lui reprocher d'autres faits que ceux y figurant, d'autant que certains griefs sont prescrits. Elle conteste toute faute et insuffisance professionnelle tout en pointant le défaut de formation et l'absence de toute remarque sur la qualité de travail avant la rupture subite des relations contractuelles. Sur ce, Il appert que dans la lettre de licenciement l'employeur s'est prévalu non pas de fautes de nature disciplinaire mais d'une insuffisance professionnelle de la salariée consistant en un manque d'application des méthodes de l'entreprise, en des carences dans l'analyse et le traitement des dossiers et en son inadaptation à son emploi. L'employeur n'étant pas tenu de se placer sur le terrain disciplinaire les moyens de la salariée tenant à la prescription de certains faits et à l'impossibilité d'évoquer d'autres faits que ceux de la lettre de licenciement sont infondés et il convient d'examiner chacun des griefs sous l'angle de l'insuffisance qui lui est reprochée. L'insuffisance tenant aux états des lieux incomplets L'employeur se borne à produire au dossier un état des lieux, parmi des dizaines d'autres, ce qui ne suffit pas à caractériser un manque de méthode de la salariée. Il n'est pas contesté que l'employeur a dû compléter cet état des lieux mais sa rédaction initiale par Mme [C] ne peut être considérée comme défaillante en l'état des éléments parcellaires fournis à la cour. Ce grief est donc infondé l'insuffisance tenant aux fiches de location incomplètes et à l'absence de contact téléphonique avec les locataires. L'employeur se borne à produire deux fiches, l'une établie par Mme [C] l'autre par sa collègue mais ni ces documents ni les explications des parties ne permettent de conclure à une insuffisance de Mme [C] dans l'établissement des fiches et les rapports avec les locataires. Il lui est reproché de les avoir systématiquement contactés par courriel et non par téléphone mais ce grief n'est pas démontré, pas plus que les difficultés occasionnées par cette manière de procéder. Ce grief est infondé. L'insuffisance tenant à la fixation au 25 septembre de la date d'effet d'un contrat La salariée se borne à soutenir que ce grief est prescrit mais elle ne conteste pas les directives de son employeur de faire commencer les baux systématiquement le 1er de chaque mois. Ce grief est donc établi. L'insuffisance tenant à l'absence de suivi des impayés et de relances ce grief ne repose sur aucun élément étant observé que sur les 200 dossiers gérés par la salariée avec sa collègue l'employeur a identifié 2 dossiers ne mettant en évidence aucune insuffisance de Mme [C]. L'insuffisance tenant au mauvais taux d'encaissement Il n'est fourni aucune pièce matérialisant un mauvais score d'encaissements imputable à l'intimée depuis son embauche. Ce grief est infondé. L'insuffisance tenant au manque de suivi de l'assurance propriétaire Il est en premier lieu reproché à Mme [C] de ne pas avoir renégocié la prime avec l'assureur AVIVA mais une telle renégociation n'entrait pas dans ses attributions. La salariée ne conteste pas le règlement de primes avec retard qu'elle explique par les difficultés financières de quelques propriétaires. Il résulte des débats que l'employeur, dont les explications sont confuses et insuffisantes, était informé de la situation. Il se borne à produire un échange de courriels entre l'assureur et Mme [C] mais cet échange ne permet pas de retenir son insuffisance professionnelle. Du reste, la problématique du non paiement des primes est apparue quelques jours avant le licenciement et il n'a pas été laissé à Mme [C] un temps suffisant pour régler la difficulté. Le doute devant lui profiter ce grief ne peut être retenu. L'insuffisance tenant aux erreurs comptables lors des remises en banque En premier lieu il n'est pas établi que la salariée ait personnellement été chargée de remettre en banque une somme de 300 euros en espèces ni a fortiori qu'elle ait omis de le faire. Il n'est pas établi qu'elle ait commis des erreurs comptables. Ce grief n'est donc pas fondé. Les autres griefs, formulés de manière imprécise et corroborés d'aucun élément permettant de leur donner crédit, tenant principalement à l'existence d'une altercation avec une collègue, à une absence d'autonomie et à un refus d'accepter les recommandations, sont également infondés. Il résulte des développements précédents que Mme [C] n'a pas comme prescrit fixé au 1er du mois la date d'effet d'un bail mais ce fait isolé ne suffit pas à caractériser son insuffisance professionnelle. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Les conséquences indemnitaires Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions précitées dès lors que, contrairement à ce que soutient Mme [C]: - l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers - les dispositions de l'article L 1235-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail - les dispositions de l'ordonnance contestée ne font pas obstacle, en l'espèce, à une réparation concrète, adéquate et suffisante du préjudice causé à la salariée. Compte tenu des effectifs de l'entreprise (moins de 11 salariés), de la faible ancienneté de Mme [C], de son âge (49 ans), du revenu dont elle a été privée (environ 1600 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 2000 euros de dommages-intérêts réparant en totalité et de manière adéquate le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Les frais de procédure L'appel ayant occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancienne salariée la société MUST INVESTISSEMENT devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera sur ce point confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf sur les montants alloués à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et heures supplémentaires statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société MUST INVESTISSEMENT à payer à Mme [C] les sommes suivantes: heures supplémentaires: 1278,24 euros indemnité de congés payés: 127,82 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2000 euros indemnité de procédure en appel: 2000 euros AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter de la demande pour les créances salariales et du jour du prononcé du présent arrêt pour celles de nature indemnitaire DEBOUTE Mme [C] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société MUST INVESTISSEMENT aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle L 3171-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle L 1235-3 du code du travail que lorsque le licarticle L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfarticle 455 du code de procédure civile et larticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402983f67e905df3d2978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel