Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402943f67e905df3d2964
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1756/22
N° RG 20/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA6Z
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de HAZEBROUCK
en date du
26 Mars 2020
(RG 19/00058 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ESPACE BOIS (Immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 788 915 619)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/08/2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W] a été engagée en qualité de secrétaire administrative et comptable ACT 2 échelon 2 coefficient 120 par la SARL Espace Bois à compter du 1er novembre 2016 par contrat à durée indéterminée. Cette société emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du bois et de la scierie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2018, Mme [L] [W] s'est vue notifier un avertissement.
Mme [L] [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2018. Cet arrêt a été renouvelé sans discontinuité jusqu'au 13 juillet 2018.
Par avis du 16 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [L] [W] inapte selon avis rédigé en ces termes : « inaptitude en un seul examen (article R.4624-42 du code du travail) ; capacités restantes : peut-être affectée à un poste similaire dans un autre environnement de travail ».
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 27 juillet 2018, Mme [L] [W] a été convoquée en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude au poste avec impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2018, Mme [L] [W] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 24 mai 2019, Mme [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck invoquant la nullité de l'avertissement du 21 mars 2018 ainsi que l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement rendu le 26 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, section industrie dans sa formation de départage, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- annulé l'avertissement du 21 mars 2018,
- condamné la SARL Espace Bois à payer à Mme [L] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [L] [W] de toutes ses demandes relatives au licenciement,
- condamné la SARL Espace Bois à payer à Mme [L] [W] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Espace Bois de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné la SARL Espace Bois aux dépens.
Mme [L] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 18 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2021, Mme [L] [W] demande à la cour, au visa des articles L.1132-1, L.1331-1 et suivants, L.1235-3, L.4121-1 du code du travail, de la convention collective de la scierie et du bois et de l'article 1240 du code civil de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement et en ce qu'il a limité la condamnation de la société Espace Bois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 750 euros ;
Statuant à nouveau,
constater la violation par la société Espace Bois de son obligation de sécurité ;
- constater que son inaptitude au poste est directement causée par ses conditions de travail ;
- juger son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer la moyenne de salaire à la somme de 1 213,90 euros ;
- condamner la société Espace Bois à lui payer les sommes suivantes :
* 4 248,64 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 2 427,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 242,78 euros brut d'incidence congés payés,
* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Espace Bois, devant le bureau de conciliation et d'orientation et, à compter de la notification du jugement, pour les créances de nature indemnitaire ;
- ordonner à la société Espace Bois la production des documents sociaux, à savoir un reçu pour solde de tout compte, une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Espace Bois à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2021, la SARL Espace Bois demande à la cour, au visa des articles L.1132-1, L.1235-3, L.1235-5, L.1311-2 et L.4121-1 du code du travail et 700 du code de procédure civile de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de ses demandes ;
- dire et juger l'avertissement fondé ;
- dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour avertissement non fondé ;
- condamner Mme [L] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'avertissement du 21 mars 2018
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Conformément à l'article L.1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
[L] [W] fait valoir que l'avertissement qui lui a été notifié le 21 mars 2018 était injustifié.
La société Espace Bois soutient que cette sanction était fondée et proportionnée aux fautes relevées.
En l'espèce, si la lettre d'avertissement litigieuse a été notifiée à Mme [L] [W] alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, la lecture de ce courrier fait apparaître que l'employeur reproche à sa salariée d'avoir, le 19 mars 2018, critiqué « les actions et procédures mises en oeuvre au sein de la société en rejetant toutes formes de travail efficace et productif ». C'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que cette sanction n'était pas fondée sur un motif discriminatoire, en lien avec l'état de santé de Mme [L] [W].
Les autres éléments de la lettre sont décrits comme étant des « préjudices » subis par la société et sont sans lien avec la faute reprochée le 19 mars.
Les seuls éléments versés aux débats concernant les faits datés du 19 mars sont les échanges de sms entre celle-ci et son employeur, au cours desquelles elle a pu indiquer ce jour là : « des solutions pour toujours avoir été à mon écoute... je reste dubitative sur les solutions (...) », puis « (') je ne peux plus de cette situation, trop de tâches qui sont chacune prioritaires, trop d'information qui fusent dans tous les sens, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, aucune procédure (...) ».
Ces messages constituent la simple expression du ressenti d'une salariée face à une organisation qu'elle estime à l'origine de son arrêt de travail ; ils sont formulés sans manque de respect envers sa hiérarchie, et ne constituent pas un fait fautif justifiant la notification par l'employeur d'un avertissement.
Cette sanction injustifiée, notifiée à Mme [L] [W] alors qu'elle se trouvait en situation de fragilité (bénéficiant d'un arrêt de travail pour deux semaines), lui a nécessairement causé un préjudice moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 21 mars 2018 et alloué à Mme [L] [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le caractère abusif du licenciement
En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, l'employeur peut prononcer un licenciement, s'il est impossible de reclasser le salarié, en application de l'article L.1226-2-1 du code du travail.
Est toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, s'il est démontré que cette inaptitude a pour origine un manquement à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 4121-1 l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [L] [W] soutient que son inaptitude a pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; elle fait état d'une augmentation de ses taches et une surcharge de travail sur laquelle elle affirme avoir alerté M. [R] [K], son supérieur, à plusieurs reprises à compter du mois d'octobre 2017. Elle fait valoir que c'est à tort que la société Espace Bois lui impute des défaillances dans l'accomplissement de ses missions et elle souligne qu'aucun reproche ne lui avait été fait sur ses compétences jusqu'à ce qu'elle soit placée en arrêt de travail ; que les éléments médicaux versés aux débats mettent en évidence un lien entre ses arrêts de travail et son activité professionnelle.
La société Espace Bois conteste tout manquement à son obligation de sécurité ; elle conteste avoir été alertée par Mme [L] [W] sur une surcharge de travail avant son arrêt de travail, faisant état d'échanges entre M. [R] [K], son dirigeant, et Mme [L] [W] uniquement sur les difficultés que cette salariée rencontrait sur le plan personnel.
En l'espèce, il ressort de la fiche de poste établie lors de l'embauche de Mme [L] [W], que celle-ci, engagée en qualité de chargé de mission administratif et financier, avait pour mission de structurer la fonction administrative et financière de l'entreprise et d'assister le dirigeant dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Il lui était dévolu les taches suivantes :
-traitement des devis clients,
-gestion du planning de fabrication (relation avec le bureau d'études),
-gestion du planning de livraison,
-gestion des commandes de matières premières et suivi auprès des fournisseurs,
-suivi de la facturation et relance des paiements,
-gestion et suivi de la comptabilité générale (en lien avec le cabinet d'expertise comptable) : enregistrement des pièces comptables, établissement des déclarations de TVA, de charges sociales et fiscales, état des rapprochements bancaires,
-organisation du secrétariat : réception et traitement des appels, gestion du courrier, classement des dossiers,
-être l'interface privilégié entre la Direction et les collaborateurs.
La liste des taches dont Mme [L] [W] indique qu'elle était en charge au moment de son arrêt de travail correspond à sa fiche de poste.
Si la salariée fait état d'un doublement de ses taches en raison notamment d'une augmentation du nombre de dossiers à traiter, elle apporte pour seuls éléments une copie des échanges de sms entre elle et son collègue M. [B] [G] lors de son premier arrêt de travail, dans lesquels celui-ci évoque un « burn out » ainsi que des messages qu'elle a adressés le jour de son premier arrêt maladie à son supérieur M. [R] [K].
Elle n'apporte pas d'élément complémentaire permettant d'établir de manière objective la surcharge de travail invoquée, et de démontrer qu'elle avait alerté son employeur de cette difficulté avant son arrêt de travail, étant observé que M. [R] [K] a toujours contesté ce fait (dans les messages téléphoniques et les courriers adressés à sa salariée et son conseil).
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que Mme [L] [W] a, dès le 19 mars 2018, imputé l'origine de ses problèmes de santé ayant conduit à son arrêt de travail à ses conditions de travail, ce dont son employeur a eu connaissance. Ce lien a été relevé à plusieurs reprises par les médecins consultés par la salariée. Ainsi, le Docteur [P] [V] indique dans son certificat médical daté du 6 avril 2018 suivre Mme [L] [W] depuis le 19 mars 2018 pour un syndrome anxio-dépressif qu'elle lui dit se rapporter à un surmenage au travail ; de même, ce médecin précise dans son avis de prorogation d'arrêt de travail du 29 juin 2018 au 13 juillet 2018 que cet arrêt intervient pour « burn out » ; le dossier médical de Mme [L] [W] met en évidence le fait que celle-ci a manifesté une anxiété, des pleurs, un sommeil perturbé suite à des difficultés au travail.
Nonobstant la suspension du contrat de travail résultant de l'arrêt de travail de la salariée, l'employeur restait tenu de son obligation de sécurité à son égard.
Il y a lieu de relever que le document d'évaluation des risques établi par la société Espace Bois (pièce n°2 de l'intimé) fait état pour tous les postes de l'entreprise de l'existence de risques de troubles du sommeil et d'anxiété en raison de la charge mentale liée au rythme de travail, pour lesquels la prévention passe par l'organisation du travail.
M. [R] [K], supérieur de Mme [L] [W] a réagi de manière très abrupte à l'annonce du premier arrêt de travail de celle-ci, balayant immédiatement toute remarque quant à d'éventuels dysfonctionnement dans l'organisation de la société. Il est en outre avéré qu'il a d'emblée indiqué à Mme [L] [W] que cet arrêt était « catastrophique », puis a mis en cause les compétences de sa salariée en des termes très durs (lui écrivant par sms « Mme [W] je vous prierai de rester à votre place et correcte avec moi. Je n'ai pas à subir votre manque de compétence»), et lui adressé quelques jours plus tard un avertissement non justifié ; qu'il a ensuite, lors de la réception d'une première prolongation d'arrêt de travail, réagi en répondant « Madame, nous en attendions pas moins de vous! ».
Dans son compte rendu daté du 2 juillet 2018, la psychologue du travail fait les observations suivantes : « Au regard des propos de Madame, il apparaît que la charge et le rythme de son activité soient pour partie responsable de son arrêt du 19 mars dernier. Il est néanmoins rapporté par Madame [W] que ses capacités de reprise étaient alors envisageables, la salariée ayant surtout besoin de repos. Cet arrêt aurait eu des conséquences délétères sur ses relations de travail avec son employeur(...). Madame [W] aurait pris un avocat au regard de la tournure des événements et m'avoue ne pas s'être attendue à de tels agissements de la part de son employeur.
Ses capacités de reprise semblent s'être éloignées progressivement puisqu'elle estime aujourd'hui qu'aucun dialogue n'est envisageable avec son employeur ('). Elle ne se sent pas en capacité de se confronter à lui. »
L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 16 juillet 2018 est rédigé dans ces termes : « inaptitude en un seul examen (article R4624-42 du code du travail). Capacités restantes : peut être affectée à un poste similaire dans un autre environnement de travail. »
Il résulte de ces éléments qu'en s'abstenant d'une part de prendre en compte les remarques de sa salariée sur d'éventuelles difficultés d'organisation afin d'en vérifier la réalité et le cas échéant de proposer des aménagements ou une réorganisation, et d'autre part, en tenant à l'encontre de celle-ci des propos vexatoires à l'annonce de ses arrêts de travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, manquement à l'origine de l'inaptitude de Mme [L] [W] au poste constatée par le médecin du travail.
Il s'ensuit que le licenciement de Mme [L] [W] est sans cause réelle et sérieuse, et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [L] [W] sollicite la somme de 4 248,64 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 213,90 euros.
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [L] [W] était âgée de 40 ans ; elle avait une année d'ancienneté entière au sein de la société Espace Bois pour avoir été engagée le 1er novembre 2016. Son salaire moyen s'élevait à la somme de 1 850 euros brut par mois. Elle bénéficiait d'une formation (BTS) et d'une expérience de plusieurs années ; elle n'apporte pas d'élément sur la durée pendant laquelle elle a été privée d'emploi.
Au regard de ces éléments, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent
Mme [L] [W] demande que lui soit versé 2 427,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 242,78 euros brut au titre des congés payés y afférent.
Au regard de la moyenne des salaires perçus, la société Espace Bois sera condamnée à verser à Mme [L] [W] la somme de 2427,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 242,78 euros au titre des congés payés y afférent.
- Les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Mme [L] [W] demande que lui soit allouée la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité imputable à son employeur.
Les manquements retenus à l'encontre de la société Espace Bois ont causé à Mme [L] [W] un préjudice moral distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Conformément à la demande de Mme [L] [W], il sera dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Espace Bois, devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision.
- La communication des documents de fin de contrat rectifiés
Mme [L] [W] demande à la cour d'ordonner à la société Espace Bois la production des documents sociaux, à savoir un reçu pour solde de tout compte, une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et d'ordonner la production de ces documents rectifiés, sans qu'il soit toutefois nécessaire à ce stade, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Espace Bois aux dépens de première instance, mais infirmé quant au montant de la somme allouée à Mme [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera porté à 1 000 euros.
La société Espace Bois sera en outre condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civil, et tenue de verser à Mme [L] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2020 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a annulé l'avertissement du 21 mars 2018, alloué la somme de 500 euros à Mme [L] [W] à titre de dommages et intérêts et condamné la SARL Espace Bois aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [L] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Espace Bois à payer à Mme [L] [W] :
- 2 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2427,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 242,78 euros au titre des congés payés afférent au préavis,
- 3 000 de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Espace Bois, devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
ORDONNE à la SARL Espace Bois de communiquer à Mme [L] [W] un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de pai rectifiés;
CONDAMNE la SARL Espace Bois aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Espace Bois à payer à Mme [L] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilarticle L.1333-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1331-1 du code du travailarticle 1240 du code civil dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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63a402943f67e905df3d2964
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