Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402933f67e905df3d2958
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 382 713 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1801/22 N° RG 20/01333 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA4P PN / GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 09 Mars 2020 (RG F 19/00103 -section 4) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S.U. ADREXO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [I] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Septembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 aout 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [I] [C] a été engagée par la société ADREXO suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2014, en qualité de responsable commercial grands comptes. La convention collective applicable est celle de la distribution directe. Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 21 septembre 2015, sans pour autant que la convocation ait été suivie d'une sanction. A compter du 3 octobre 2015, Mme [I] [C] a été mise en arrêt de travail. Par décision du 19 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa dépression nerveuse. Le 4 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que d'obtenir réparation des conséquences financières de cette rupture. Le 16 février 2017, la médecine du travail a déclaré Mme [I] [C] inapte à son poste de travail en précisant : « suite à l'étude de poste du 08/02/2017 tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée inapte en un seul examen ». Par lettre en date du 8 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 27 juin 2017. Par courrier, Mme [I] [C] a demandé à être dispensée de l'entretien. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017, Mme [I] [C] a été licenciée pour inaptitude. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 mars 2020, lequel a : - jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire aux torts et griefs exclusifs de la société ADREXO, - jugé que Mme [I] [C] n'a pas subi de faits d'agissements répétés de harcèlement moral, - jugé que le licenciement de Mme [I] [C] n'est pas nul, - jugé que le licenciement de Mme [I] [C] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société ADREXO à payer à Mme [I] [C] : - 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause et réelle, - 126,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 12,61 euros à titre de congés payés afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. l454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 3827,13euros bruts), - précisé les intérêts au taux légal, - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, - ordonné l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - ordonné à la société ADREXO de remettre à Mme [I] [C], sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement, les fiches de paie recti'ées, - jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par celui-ci en application des articles 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 'xant le tarif des huissiers, sera supportée par la société ADREXO, en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Vu l'appel formé par la société ADREXO le 17 juin 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société ADREXO transmises au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022 et celles de Mme [I] [C] transmises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2022, La société ADREXO demande : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Mme [I] [C] est sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamné à payer à Mme [I] [C] : - 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause et réelle, - 126,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 12,61 euros à titre de congés payés afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - précisé les intérêts au taux légal, - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, - ordonné l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - l'a ordonné de remettre à Mme [I] [C], sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement, les fiches de paie recti'ées, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau : - de juger irrecevable la demande en rappel de salaire formulée par Mme [I] [C], étant prescrite et constituant une demande nouvelle en appel, - débouter Mme [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [I] [C] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [I] [C] demande : - de fixer son salaire brut moyen à hauteur de 3.827,13 euros et confirmer le jugement sur ce point, - à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts et griefs exclusifs de la société ADREXO et réformer le jugement sur ce point, - à titre subsidiaire, de juger imputable à la société ADREXO son état de santé et réformer le jugement sur ce point, - a titre infiniment subsidiaire, de juger nul le licenciement en raison du harcèlement moral et réformer le jugement sur ce point, En tout état de cause : - de condamner la société ADREXO au paiement de : - 50.000 euros nets de CSG CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réformer le jugement sur ce point, - 20.000 euros nets de CSG CRDS au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et réformer le jugement sur ce point, - 126,14 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 12,61 euros au titre de congés payés incidents et confirmer le jugement sur ce point, - 10.000 euros nets de CSG CRDS au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de la législation sur le temps de travail et réformer le jugement sur ce point, - 2.149,20 euros au titre de rappel de salaire de décembre 2015 et janvier 2016 outre 214,92 euros au titre de congés payés incidents, - de condamner la société ADREXO à la délivrance des fiches de paie rectifiées sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, astreinte que la Cour se réservera le droit de liquider et confirmer le jugement sur ce point, -- condamner la société ADREXO au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation de la société ADREXG au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par celui-ci en application des articles 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supportée par la société ADREXO, en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de mettre les frais et dépens à la charge exclusive de la société ADREXO, - de porter les sommes dues à intérêt à compter du jour de la demande, - de mettre la capitalisation des intérêts par voie judiciaire. - d'y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière, - de mettre au paiement des intérêts en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. SUR CE, LA COUR Sur la demande résiliation du contrat de travail de Mme [I] [C] Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; Qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ; Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que Mme [I] [C] demande à voir résilier son contrat de travail au motif qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral ; Qu'elle fait valoir en substance : - que son employeur a procédé à la modification de sa rémunération, - qu'elle a dû souffrir d'une surcharge de travail, -qu'elle a reçu des sms à son domicile pour des raisons professionnelles, alors qu'elle était en arrêt maladie, - qu'elle a dû faire face à des objectifs excessifs, - qu'elle a été l'objet de propos humiliants de sa hiérarchie directe, - qu'elle a fait l'objet, courant septembre 2015, d'une procédure disciplinaire injustifiée, - que le comportement de son employeur a conduit à son arrêt de travail de nature professionnelle et à un avis d'inaptitude de la médecine du travail, Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de Madame [O] [Y], directeur général des ventes, que courant avril 2015, la salariée lui a relaté les comportements elle devait supporter quotidiennement de la part de son N+1, M. [T] [D], ; Que la salariée lui a dit que ce dernier avait tenu des propos de nature sexistes, en lui disant qu'il « préférerait lui faire la bise au-dessus de son bureau, pour qu'elle soit obligée de se pencher qu'ils puissent mieux voir son décolleté », que, sortant de sa poche un billet de 50 €, il lui avait proposé à de lui faire une fellation qu'il lui avait dit que « ses yeux sentaient le cul » et qu'il avait écrit sur son agenda professionnel « RDV sodomie » ; Que le témoin précise que les déclarations de la salariée avait été transmises au service relations publiques de l'entreprise ; Que Mme [Z] [A], ancienne collègue commerciale de la salariée atteste avoir entendu M.[D] dénigrer la salariée devant d'autres collègues et l'avoir entendu dire que c'était une saloperie et qu'elle ne savait rien, en rajoutant qu'il prenait plaisir à la salir devant les collègues, alors qu'elle était « submergée » de travail ; Que Mme [K] [N] témoigne qu'après une réunion du 1er octobre 2015, à laquelle participaient [G] [U], [X] [M], et Mme [I] [C], la salariée l'avait appelée « dans un état de stress et d'angoisse en raison des propos dégradants tenus par M. [M], en présence de sa collègue [S] [J] ; Que dans le cadre d'un courrier électronique du 2 octobre 2015, la salariée a fait observer à M. [X] [M] qu'il avait proféré à son encontre des propos qualifiés à juste titre d'irrespectueux et déplacées tel que « il y a un moment où il va falloir que tu apprennes ton métier » et ce en présence de sa jeune collègue ; Que dans le cadre d'un autre courrier électronique du 3 novembre 2015, Mme [I] [C] s'est plaint du comportement de sa collègue [S] [J], laquelle a développé une attitude méprisante et agressive à son encontre ; Que de façon générale, dans le cadre d'une réunion du CHSCT en date du 14 janvier 2015, certains élus ont souligné l'existence de pressions sur les salariés de la part de deux collaborateurs managers, notamment Mlle [V], supérieur hiérarchique de Mme [I] [C] ; Qu'il est fait état d'une réunion téléphonique au cours de laquelle M. [E] [R] en déclarant : « salut bande de trous du cul » (attestation de Mme [K] [N]) ; Que ces éléments dénotent d'une ambiance verbale générale particulièrement pesante ; Qu'en outre, Mme [I] [C] a pu constater que certains éléments de son salaire n'avaient pas été payés, et que certains de ses clients avaient été attribués à sa collègue [S] [J] ; Qu'elle soutient qu'en raison de l'absence de deux de ses collaboratrices elle avait dû faire face à une surcharge excessive de travail, laquelle s'est vue accentuée par la politique de gestion des matériaux publicitaires de l'entreprise, provocant le mécontentement des clients ; Qu'elle souligne que la procédure disciplinaire engagée par l'employeur pour laquelle il n'a pas été donné de suite revêt un caractère abusif, en raison du chiffre d'affaires qu'elle développait peu avant et de ses performances générales ; Qu'enfin elle souligne que dans le cadre de son avis motivé, après une procédure contradictoire ait été menée, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a reconnu le caractère professionnel de son syndrôme dépressif, à l'origine de son inaptitude, en soulignant expressément le lien entre sa pathologie et une surcharge de travail qualifié de réelles avec le non remplacement de collègues ; Que l'ensemble de ces éléments, examinés dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [I] [C] ; Attendu que pour justifier que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fait valoir en substance : -que la durée pendant laquelle Mme [I] [C] n'a pas disposé que d'une assistante n'a duré d'un mois et demi, alors qu'il lui était loisible de tenir compte des propositions de renfort qui lui avaient été faites, -qu'elle n'avait aucune surcharge de travail, -que la procédure disciplinaire dont elle avait fait l'objet se voyait justifiée par l'insuffisance de ses résultats (64,6 %) contre 163,2% pour le mois précédent, -qu'un plan d'action lui avait été proposé, celui-ci n'ayant pu être mis en 'uvre en raison de l'arrêt maladie de la salariée, -que les messages qu'elle a reçus n'avaient que pour seul objectif de permettre à sa collègue d'assurer le suivi des dossiers, - que les pratiques douteuses dont la salariée fait état en termes de gonflement des destructions de documents pourtant payés par le client ne sont pas démontrées, faute d'établir la réalité ne serait-ce que d'éventuels paiements dans de telles conditions, -que la salariée n'a formé aucun reproche écrit à son employeur avant le 2 novembre 2015, -qu'elle a pris toute les mesure pour prévenir les risques légalement prévus alors : - l'employeur à recalculé les salaires de l'intimée suite à sa réclamation, - l'employeur a convoqué Mme [J] à un entretien faisant suite à son comportement à l'égard de Mme [I] [C], - celui-ci a fourni des explications précises à la salariée s'agissant de la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, - il a contesté « les allégations de fraude de la salariée en demandant à celle-ci de lui adresser toutes pièces utiles, » ce qu'elle n'a pas fait, Attendu que s'agissant de la surcharge subie par la salariée, l'employeur ne verse aucun élément chiffré et détaillé susceptible de démontrer queelle ne s'est trouvée en situation de surcharge de travail, nonobstant les témoignages contraires, alors que c'est à lui qu'il appartient de gérer d'éventuelles absences pour alléger la salariée et non à elle de solliciter un renfort; Qu'au demeurant, les conclusions prises le CRRMP après qu'une enquête contradictoire ont clairement et sans ambiguïté pointé l'existence d'un lien entre le malaise psychologique de Mme [I] [C] est une surcharge de travail, alors que la société ADREXO n'a jamais remis en cause la nature professionnelle de l'affection de l'intimée; Que l'employeur ne démontre pas que le déclanchement de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme [I] [C] est exempt de tout élément objectif étranger à tout harcèlement dès lors : -qu'il n'est pas établi qu'un autre salarié, dans une situation comparable à celle de l'intimée aurait conduit à l'engagement de ladite procédure d'une part, -que d'autre part, il n'est pas démontré que l'employeur a effectivement et de façon circonstanciée mis en place le plan de soutien dont il fait état ; Que par ailleurs, s'il est vrai que la société ADREXO a rectifié les erreurs en termes de versement de l'exact salaire de l'intimée, l'employeur n'explique pas les raisons pour lesquelles l'une de ses collègues, avec laquelle elle était en conflit, a pu bénéficier d'une clientèle revenant normalement à Mme [I] [C] ; Qu'au surplus et surtout, face à un comportement managérial particulièrement inapproprié voire insultant de la hiérarchie envers la salariée, la société ADREXO ne justifie pas avoir engagé des mesures réelles pour pallier ces graves dysfonctionnements susceptibles, de nuire gravement à la santé de Mme [I] [C] ; Qu'une simple tentative de rencontre entre celle-ci et sa collègue constitu une mesure insuffisante pour faire cesser les tensions ; Que d'autre part les pièces produites font apparaître que l'appelante avait connaissance de ce qui constitue un risque patent s'agissant du comportement de la hiérarchie de l'intimée ; Qu'enfin s'il apparaît que la salariée a reçu des demandes de nature professionnelle alors qu'elle était en arrêt maladie, l'employeur ne justifie pas en quoi la continuité du suivi de ses dossiers nécessitait forcément qu'il soit fait appel à l'intimée pourtant malade ; Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir pleinement satisfait à son obligation de prévention des au sens des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Qu'il s'ensuit que le harcèlement subi par Mme [I] [C] est avéré ; Attendu que les effets du harcèlement moral, d'une gravité toute particulière, ont perduré jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale ; Que c'est donc à juste titre que Mme [I] [C] demande la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, en application des dispositions légales susvisées ; Que les demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents doivent donc être accueillies ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 23.000 euros ; Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Attendu que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'en l'espèce, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour ne saurait statuer sur une indemnisation qui relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, s'agissant en l'espèce d'une maladie reconnue au titre de la législation professionnelle ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de la législation sur les temps de travail Attendu que la salariée n'a pas fait l'objet d'entretiens spécifiques destinés à jauger les conséquences de l'application de son forfait jour sur sa santé ; Qu'il n'est pas non plus justifié que l'employeur a contrôlé mensuellement les amplitudes de la salariée, par le biais notamment d'un document mensuel fixant l'amplitude maximum de travail de la salariée ; Que le préjudice consécutif au non-respect de dispositions essentielles en la matière sera réparé par l'allocation de 1.500 euros ; Sur la demande de rappel de salaire Attendu que Mme [I] [C] réclame le paiement de 2149,20 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2015 et janvier 2016 au motif que l'employeur a opéré une retenue sans que celui-ci soit en mesure d'en justifier ; Que les pièces et les écritures produites par l'employeur ne permettent pas d'établir que les sommes perçues dans le cadre de l'arrêt maladie justifient les déductions litigieuses ; Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ; Sur la demande de remise de documents de fin de contrat Attendu que la demande est justifiée de sorte qu'il convient d'y faire droit, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu que conformément à l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner capitalisation des intérêts pour un an ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code procédure civil et les dépens Attendu que la société ADREXO sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devant être à la charge de l'employeur, conformément à la demande de Mme [I] [C] ; Qu'outre les sommes accordées par les premiers juges à Mme [I] [C], il lui sera alloué une somme complémentaire de 2000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a condamné la société ADREXO à payer à Mme [I] [C] : - 126,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 12,61 euros à titre de congés payés afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau, PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [I] [C] aux torts de la société ADREXO, CONDAMNE la société ADREXO à payer à Mme [I] [C] : -2149,20 euros à titre de rappel de salaire, - 214,92 euros au titre des congés payés y afférents, -23.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, -1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la liquidation sur les temps de travail, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, ORDONNE à la société ADREXO de remettre à Mme [I] [C] des bulletins de salaire rectifié et conforme à la présente décision, ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la société ADREXO aux dépens, CONDAMNE la société ADREXO à payer à Mme [I] [C] : -2.000 euros au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code procédure civil et les dépensarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Que dans l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402933f67e905df3d2958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel