Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402923f67e905df3d294e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 017 850 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1796/22 N° RG 20/01305 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAP4 SHF/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 28 Février 2020 (RG 18/00056 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.S.U. LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Pierre LOTZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BENJAMIN ELOI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2022 Tenue par LE BELLEC Muriel magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/08/2022 La SAS Société des Crématoriums de France qui a une activité de création, construction, exploitation, gestion de complexes funéraires est soumise à la convention collective des pompes funèbres ; elle comprend plus de 10 salariés. M. [K] [O], né en 1963, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Société des Crématoriums de France le 12.11.2010 en qualité de responsable administratif et financier catégorie cadre niveau 6 position 1 à temps complet (151h67 par mois) ; il était placé sous l'autorité du Directeur général. Il a été promu Directeur administratif et financier par le nouveau Président Directeur Général, M [A], au niveau 6.1 en juillet 2016, ce qui comprenait les compétences Ressources humaine. La moyenne mensuelle des salaires de M. [K] [O] s'établit à 5.810 €. M. [K] [O] a été convoqué par lettre du 27.02.2018 à un entretien préalable fixé le 08.03.2018, qui a été reporté au 22.03.2018 après une lettre de convocation datée du 06.03.2018. Il a été placé en arrêt de travail le 02.03.2018 jusqu'au 18.03.2018, une reprise étant autorisée à compter du 12.03.2018 ; un nouvel arrêt maladie a été prescrit du 03 au 22.04.2018. M. [K] [O] a été licencié par son employeur le 06.04.2018 pour motif faute grave ; il lui était reproché les faits suivants : '- Négligences fautives dans l'exécution de ses tâches administratives et financières documentées notamment par : . Production d'une comptabilité SCF 2017 non conforme aux normes conduisant le KPMG à devoir proposer un ajustement de 28 k€ et 27 k€ sur les prestations échelonnées sur plusieurs années d'avance (Cf. email [J] [V] du 5 mars 2018) ; . Dépôt non-conforme des comptes sociaux de SCF auprès du greffe du TC Blois courant 2017 révélé par convocation du 6 octobre 2017 par Président TC Blois et ayant contraint à des actions correctrices par cabinet LEXTON dans l'urgence. (cf. email [J] [V] du 6 novembre 2017); . Prise de rendez-vous unilatérale et sans accord de l'employeur avec M. [I] 1er adjoint du maire de [Localité 4] (cf. email [Z] [L] du 26 février 2018) ; - Négligences fautives dans l'exécution de ses tâches administratives, financières et de ressources humaines relatives au crématorium de [Localité 5], découvertes récemment et documentées notamment comme suit : À la suite de plusieurs incidents concernant la crémation de défunts sur le crématorium de [Localité 5], la société a reçu une première mise en demeure le 28/12/2017 et a procédé à plusieurs audits internes qui ont mis en lumière de très graves dysfonctionnements dans la politique sociale et contractuelle des crématoriums. Plus spécifiquement concernant le Crématorium opéré par SCF à [Localité 5] les manquements suivants ont été signalés par l'autorité délégante de niçoise : a) Au niveau administratif : . Non communication à l'autorité délégante de la création d'une société dédiée (article 8-1 du contrat de DSP) ; . Non transmission d'un extrait KBIS, des statuts, du PV de l'assemblée constitutive procédant à la constitution des organes sociaux, un bilan d'ouverture, une fiche descriptive avec les principales ; . Non transmission des documents (à jour et en cours) (article 33-7 du contrat de délégation) . Non transmission d'une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6 mois, o Non transmission d'une attestation sur l'honneur de dépôt auprès de l'administration fiscale des déclarations fiscales, . Non transmission d'une attestation AGEFIPH, . Non transmission d'un extrait KBIS , . Non transmission d'un document attestant de la régularité de la situation sociale ou d'une attestation de fourniture de déclarations sociales de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales datant de moins de 6 mois ; . Non communication des attestations des polices d'assurances (article 48-2 du contrat de délégation). (cf. email du 2 février 2018 de Mme [S] [M], Directeur des services à la Population de la Ville de [Localité 5] ; email du 14 février 2018 de [Z] [L]; email de [P] [E] du 15 février 2018 et réponse de [K] [O] du même jour ;procès-verbal du 21 février 2018) b) Au niveau RH : . Défaut de contrôle de la formation des personnels concernant le crématorium de [Localité 5]: Des incidents majeurs survenus les 28/11/2017 et 17/02/2018 ont révélé le défaut de formation des personnels. Par email du 19 février 2018, vous avez été interrogé par XTH sur le défaut de formation « Assistant Funéraire » des conducteurs d'appareils de [Localité 5] dont on pouvait penser qu'ils réalisaient des cérémonies de manière illicite. Vous n'avez pas répondu de manière satisfaisante sur ce point. . Défaut des obligations élémentaires et de vigilance touchant notamment à la santé -sécurité du personnel : Non surveillance de l'employabilité du personnel du site de [Localité 5] : Tenue et Equipements des salariés en particulier les Costumes et Chaussures de sécurité, Organisation, défaut suivi formation SST, Geste & posture, Incendie (cf. email de XTH du 12 février 2018) Défaut des vérifications obligatoires ; Cf. tableau des obligations de sécurité dont Cnil & formations pas à jour Conséquences : Les conséquences de vos négligences fautives ont consisté en une atteinte à la notoriété de la société SCF, le risque de lui voir appliquer des pénalités avec un risque majeur de déchéance du contrat de DSP de [Localité 5]. (cf. Procès-verbal de réunion Autorité délégante/ délégataire du 21 février 2018 qui vous a été transmis le même jour par email de [Z] [L]) Compte tenu de votre fonction et de votre statut, vous ne pouvez évincer votre responsabilité en la faisant par exemple supporter par votre Directeur Général. Votre comportement négligeant devant les risques encourus par la société est inacceptable et ne saurait être toléré. Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien précité, n'ont pas permis de modifier notre jugement. C'est pourquoi, nous vous notifions par la présEnte votre licenciement pour faute(s) grave(s) cause réelle et sérieuse, sans indemnité ni préavis, qui prendra effet à la date de notification du présent courrier.' Le 20.07.2018, le conseil des prud'hommes de Hazebrouck a été saisi par M. [K] [O] en contestation de cette décision. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 09.06.2020 par M. [K] [O] à l'encontre du jugement rendu le 28.02.2020 par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck section Encadrement, notifié le 03.06.2020, qui a : Débouté M. [K] [O] de sa demande en tant victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail et de sa demande à condamner la SAS Société des Crématoriums de France à lui payer les sommes demandées ; Dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Débouté la société des Crématoriums de France de sa demande à constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [K] et par conséquent à débouté Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Dit et jugé qu'il y a lieu de rétablir la mise en place d'une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse exercé par la société des Crématoriums de France ; Dit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire Monsieur [O] [K] à la somme de 5 810,00€ (CINQ MILLE HUIT CENT DIX EUROS) ; Condamné la société des Crématoriums de France au paiement des sommes suivantes: - TRENTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS BRUT (34 860,00€ brut) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ; - SEPT MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES BRUT (7 407,75€ brut) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - ONZE MILLE SIX CENT VINGT EUROS BRUT (11 620,00€ brut) au titre de l'indemnité conventionnelle complémentaire ; Condamné la société des Crématoriums de France au paiement des sommes suivantes: - VINGT NEUF MILLE CINQUANTE EUROS BRUT (29 050,00€ brut) au titre de l'indemnité de préavis ; - DEUX MILLE NEUF CENT CINQ EUROS BRUT (2 905,00€ brut) au titre des congés payés sur préavis ; Accordé à la société des Crématoriums de France que Monsieur [K] [O] ne justifie pas de la recevabilité et de la réalité des heures supplémentaires revendiquées. Débouté Monsieur [O] [K] de l'intégralité de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires ; Condamné la société des Crématoriums de France à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 8 500 € au titre du rappel de la prime d'objectif de 2017 ; Débouté Monsieur [O] [K] de sa demande de rappel de congés payés d'un montant de 3 595,03€ ; Condamné la société des Crématoriums de France à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société des Crématoriums de France de sa demande à condamner Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société des Crématoriums de France de sa demande à condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ; Débouté Monsieur [O] [K] de voir appliquer des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête au conseil des prud'hommes ; Dit et jugé que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Débouté Monsieur [O] [K] que la demande à s'entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Débouté Monsieur [O] [K] de sa demande à ordonner la publication du jugement à intervenir dans la revue professionnelle « le funéraire » à la charge de la société des Crématoriums de France » dans la limite de 5000,00 €. Condamné la société des Crématoriums de France à remboursement six mois d'indemnisation Pole Emploi. Condamné la société des Crématoriums de France aux dépens. Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.12.2020 par M. [K] [O] qui demande à la cour de : . S'entendre confirmer le jugement du conseil de prud'hornmes d'Hazebrouck du 28 février 2020 en ce qu'il a : - débouté Monsieur [K] [O] de sa demande en tant que victime de harcelement moral dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail et de sa demande visant à condamner la société Crématoriums de France à lui payer les sommes demandées ; - dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - débouté la société Crématoriums de France de sa demande à constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [K] et par conséquence à débouter Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - dit et jugé qu'il y a lieu de rétablir la mise en place d'une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse exercée par la société Crématoriums de France; - dit et fixé la moyenne des trois demiers mois de salaire de Monsieur [O] [K] à la somme de 5 810,00 euros ; - Condamné la société Crématoriums de France au paiement des sommes suivantes : - 34 860,00 euros brut au titre des dommages et intéréts pour licenciement sans motifréel et sérieux, - 7 407,75 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - ll 620,00 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle complémentaire ; - Condamné la société Crématoriums de France au paiement des sommes suivantes : - 29 050,00 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 2 905,00 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - S'entendre débouter la Société des Crématoriums de France de son appel incident visant à réformer le jugement entrepris sur ce point ; Sur appel : . S'entendre réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommesdd'Hazebrouck du 28 février 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Monsieur [K] [O] visant à condamner la société des Crématoriums de France à lui payer les sommes de : - Rappel d'heures supplémentaires 64 178,79 € - Congés payés sur heures supplémentaires 6 417 ,87 € - Repos compensateur dans la limite de la prescription de 3 années 20 343,65 € - Congés payés sur repos compensateur 1/ 10éme 2 034,36 € - Complement de repos compensateur sur la période de prescription complémentaire de 2 années 13 652,43 € - Congés payés sur cette somme 1 365,20 € - Rappel de prime d'objectif 2017 8 500,00 € - Rappel de congés payés 3 489,29 € - Dommages et intéréts Article 700 du CPC 4 000,00 € Le tout avec intérêt légal à compter de la date du 23 juillet 2018, date du dépot de la requête au greffe du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; Et en ce que le jugement a rejeté de s'Entendre ordonner la publication du jugement à intervenir dans la revue professionnelle ' Le funéraire' à la charge de la Société des Crématoriums de France dans la limite de 5 000 € ; Sur appel, il est sollicité : . S'entendre condamner la société DES Crématoriums de France à payer à Monsieur [K] [O] les sommes de : - Rappel d'heures supplémentaires 64 178,79 € - Congés payés sur heures supplémentaires 6 417 ,87 € - Repos compensateur dans la limite de la prescription de 3 années 20 343,65 € - Congés payés sur repos compensateur 1/ l0ème 2 034,36 € - Complement de repos compensateur sur la période de prescription complémentaire de 2 années 13 652,43 € - Congés payés sur cette somme 1 365,20 € - Rappel de prime d'objectif 2017 8 500,00 € - Rappel de congés payés 3 489,29 € - Dommages et intérêts Article 700 du CPC 4 000,00 € Le tout avec intérét légal à compter de la date du 23 juillet 2018, date du dépôt de la requête au greffe du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; . S'entendre débouter la Société des Crématoriums de France de ses demandes, fins et prétentions contraires ; . S'entendre ordonner la publication du jugement à intervenir dans la revue professionnelle 'Le Funéraire' à la charge de la Société des Crématoriums de France dans la limite de 5 000 € ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.10.2020 par la SAS Société des Crématoriums de France qui demande de : . CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Monsieur [O] [K] de sa demande en tant que victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail et de sa demande à condamner la société Crématoriums de France à lui payer les sommes demandées ; Accordé à la société Crématoriums de France que Monsieur [K] [O] ne justifie pas de la recevabilité et de la réalité des heures supplémentaires revendiquées. Débouté Monsieur [O] [K] de l'intégralité de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires ; Débouté Monsieur [O] [K] de sa demande de rappel de congés payés d'un montant de 3 595,03€ ; Débouté Monsieur [O] [K] de voir appliquer des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête au CPH ; Dit et jugé que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision; Débouté Monsieur [O] [K] de la demande à s'Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement ; Débouté Monsieur [O] [K] de sa demande à ordonner la publication du jugement à intervenir dans la revue professionnelle « le funéraire » à la charge de la société DES Crématoriums de France dans la limite de 5 000,00€. . INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; Débouté la société Crématoriums de France de sa demande à constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [K] et par conséquent à débouter Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Dit et jugé qu'il y a lieu de rétablir la mise en place d'une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse exercé par la société Crématoriums de France; Dit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire Monsieur [O] [K] à la somme de 5 810,00€ (CINQ MILLE HUIT CENT DIX EUROS) ; Condamné la société Crématoriums de France au paiement des sommes suivantes : - TRENTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS BRUT (34 860,00€ brut) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ; - SEPT MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES BRUT (7407,75€ brut) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - ONZE MILLE SIX CENT VINGT EUROS BRUT (11 620,00€ brut) au titre de l'indemnité conventionnelle complémentaire; Condamné la société Crématoriums de France au paiement des sommes suivantes : - VINGT NEUF MILLE CINQUANTE EUROS BRUT (29 050,00€ brut) au titre de l'indemnité de préavis ; - DEUX MILLE NEUF CENT CINQ EUROS BRUT (2 905,00€ brut) au titre des congés payés sur préavis ; Condamné la société Crématoriums de France à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 8 500€ au titre du rappel de la prime d'objectif de 2017 ; Condamné la société Crématoriums de France à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société Crématoriums de France de sa demande à condamner Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Débouté la société Crématoriums de France de sa demande à condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ; Dit et jugé que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision; Condamné la société des Crématoriums de France à remboursement six mois d'indemnisation Pole Emploi. Condamné la société des Crématoriums de France aux dépens ; STATUANT DE NOUVEAU : DIRE ET JUGER bien-fondé le licenciement pour faute(s) grave(s) de Monsieur [O]; En conséquence, A titre principal, . DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, A titre subsidiaire, . FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 1235-3 DU CODE DU TRAVAIL issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (JO, 23 sept.) et modifié par la loi n° 2018-217 de ratification des ordonnances du 29 mars 2018 (JO, 31 mars) . FIXER la demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail de Monsieur [O] à de plus justes proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : . DECLARER Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, . DEBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions . CONDAMNER Monsieur [O] à restituer la somme de 44.280,91 € nets avant impôt à la Société des Crématoriums de France A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15.12.2021 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ; Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Au préalable il convient de constater que M. [K] [O] ne réitère pas devant la cour la demande formée devant le conseil des prud'hommes relative à l'indemnisation d'un harcèlement moral. a) Sur les heures supplémentaires : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis au sens de l'article 6 du code civil quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences aux dispositions légales et réglementaires déjà rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord de l'employeur soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En revanche, dès lors qu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. Le contrat de travail stipulait (article 4) que la durée hebdomadaire de travail de M. [K] [O] était conforme à la réglementation et que ses heures seraient effectuées selon l'horaire en vigueur au siège de la société à Bailleur, étant entendu qu'il pourrait être amené à effectuer 39 heures ou plus par semaine. M. [K] [O] affirme avoir travaillé, eu égard à l'alourdissement de la charge de travail dans l'entreprise, à partir de l'ouverture du siège à [Localité 4] à 8h et jusqu'à 19h30 ou 20h sous réserve de la pause méridienne, du lundi au vendredi, et occasionnellement le samedi, ainsi que parfois le dimanche en période de clôture de bilan. Il verse aux débats des tableaux complétés par l'envoi de très nombreux courriels de 2015 à 2018 envoyés le soir tard ou le week end, outre quelques justificatifs en 2017 et 2018 (factures de restauration ou de transports SNCF). Il estime non pertinente la fiche d'entreprise produite pour l'année 2015 qui fait état d'un horaire collectif du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 soit 40 h par semaine, ce qui néanmoins va au delà de 39 heures contractuelles. Les bulletins de paie jusqu'en janvier 2018 mentionnent un horaire de 151h67 outre 17h300 d'heures supplémentaires majorées à 25% par mois. Il observe que quelques messages transmis par son employeur mentionnent des heures au delà de l'horaire collectif et il communique un tableau (pièce 48) mentionnant les heures de travail effectuées soit le dimanche, soit le samedi ou encore des jours fériés (1er mai) ou même au delà de l'horaire collectif, mais aussi des notes de frais justifiant de ces dépassements horaires, ainsi qu'un compte rendu de rendez vous avec le Maire de [Localité 4] le dimanche 22.10.2017, et celui concernant la réunion du 19.10.2017 avec M. [R], Directeur général, évoquant la 'réduction des heures supplémentaires sauvages'. Un forfait jours (216 jours) a été indiqué sur les fiches de paie à compter de janvier 2018, ce qu'il conteste en l'absence de convention de forfait écrite ou de modification contractuelle. Le courriel du 24.10.2017 concerne les suites de la réunion du 19 précédent, au cours de laquelle ont été étudiées les situations des 14 cadres concernés, cependant 5 d'entre eux n'ont pas été consultés sur un avenant relatif à un forfait jours. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La SAS Société des Crématoriums de France oppose l'horaire collectif de l'entreprise dont il est justifié pour l'année 2015 par la fiche d'entreprise SCF. Elle déclare que son supérieur hiérarchique ne le contraignait pas à effectuer des heures supplémentaires. Elle indique que les avenants relatifs au forfait jours ont été signés par ses collègues, MM. [C], [D], [U] en janvier 2018 et que le sien n'a 'pas été retrouvé' alors même qu'il figurait bien dans la liste des salariés concernés du courriel du 29.01.2018 dont il était l'expéditeur. M. [K] [O] a modifié ses demandes en appel en produisant un nouveau décompte, ses demandes varient. La SAS Société des Crématoriums de France déclare que le salarié travaillait au rythme de l'horaire collectif et qu'il était payé à hauteur de la durée hebdomadaire de 39 heures ; il ne démontre pas l'amplitude horaire qu'il revendique ; l'employeur a analysé pour l'année 2015 les courriels adressés tardivement qui correspondent à des transferts de messages, parfois depuis son téléphone portable professionnel, ou à des messages qui ne répondent à aucune sollicitation particulière de l'employeur ; il n'avait auparavant adressé aucune réclamation à la société alors qu'il contrôlait les éléments de paie des salariés chaque mois ce dont il est justifié. Cependant il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'incombe à l'employeur l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Or, en l'espèce, la SAS Société des Crématoriums de France n'a aucunement prévu la mise en place d'un système de ce type et bien au contraire a demandé à ses cadres de signer des avenants de forfait jours, dont il n'est pas justifié en ce qui concerne M. [K] [O] qui ne peut dès lors se voir opposer un forfait jours. Lors d'une réunion s'étant tenue le 19.10.2017, le Directeur général s'est inquiété du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, ce qui démontre que l'employeur était informé des heures supplémentaires qui y étaient accomplies et du dépassement de l'horaire collectiff, sans pour autant qu'il exige de ses salariés le respect de l'horaire collectif et interdise les heures supplémentaires ; M. [K] [O] justifie d'un travail tardif ou le week end par les courriels produits, ce qui est conforté par les notes de frais communiquées ; enfin la société ne conteste pas le fait que le salarié détenait les clés de l'entreprise et qu'il était équipé d'un téléphone portable professionnel ce qui ne permet pas de dire que le salarié était soumis comme le reste du personnel aux heures d'ouverture et de fermeture du site, qui selon l'annexe 15 communiquée (pièce 45) était ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30. En conséquence sur le principe il convient de dire que M. [K] [O] a bien réalisé des heures supplémentaires sur la période considérée. Néanmoins il convient de réduire le montant allégué d'heures supplémentaires, la société faisant valoir à bon droit que la simple transmission tardive d'un courriel ne démontre pas la réalité d'un travail jusqu'à l'heure de cette transmission ; elle constate par ailleurs que M. [K] [O] a ajusté sa demande en appel. En conséquence la cour dispose d'éléments suffisants pour dire que la société est redevable de la somme de 43.145 € au titre des heures supplémentaires sur la période considérée outre 4.314,50 € pour les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé. b) Sur le repos compensateur : M. [K] [O] se fonde sur le dispositif légal en vigueur et sur les dispositions conventionnelles qui prévoient un contingent de 220 heures annuel pour solliciter, s'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés, le paiement d'un rappel de salaire complété de l'indemnité de congés payés correspondante. Il réclame ce paiement sur une durée de 5 années, soit du 01.07.2013 au 30.06.2018, en faisant valoir qu'il n'avait pas connaissance des ses droits ce qui lui permet de ne pas limiter cette demande sur 3 ans. La SAS Société des Crématoriums de France s'oppose à cette demande en relevant que la demande portant sur les deux années supplémentaires au titre d'une prescription de 5 ans est nouvelle en cause d'appel ; son statut de cadre bénéficiant d'un forfait jours interdit d'y faire droit ; elle conteste le principe même d'heures supplémentaires réalisées par M. [K] [O]. Sur la prescription applicable, il est constant que l'employeur doit informer le salarié de ses droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos et l'obliger à prendre ce repos dans les délais prescrits en le relançant si besoin est. A défaut, il s'expose uniquement au paiement de dommages-intérêts. La prescription de trois ans s'applique aux demandes de nature salariale, et donc à celles relatives au paiement du repos compensateur, non seulement lorsque le défaut de paiement résulte de la contestation des heures supplémentaires par l'employeur mais également d'une absence d'information du salarié sur ses droits à repos. Les créances salariales sont connues du salarié par la transmission de documents annexés aux bulletins de paie, donc le délai de prescription court à compter du moment où le salarié a été informé de ce droit. Il n'y a pas lieu à allonger le délai de prescription de 3 années ; la demande doit être formulée à compter du 20.07.2015. Cependant eu égard aux éléments produits il n'est pas justifié que le salarié ait dû dépasser le contingent de 220 heures sur la période considérée. Le jugement sera infirmé. c) Sur le rappel de prime d'objectif 2017 : M. [K] [O] fait valoir qu'il n'a pas perçu de prime d'objectif au titre de l'année 2017 alors qu'il avait perçu la somme de 8.500 € pour l'année précédente ; il rappelle que M. [A] avait prévu dans un courriel ce montant pour sa prime d'objectifs pour l'année 2017 ; il conteste qu'elle ne lui soit pas versée du fait de dysfonctionnements incombant en réalité à la responsabilité de Mme [X], directrice du crematorium de [Localité 5] et de son responsable hiérarchique, M. [W], Directeur des opérations, cela constituerait une sanction pécuniaire prohibée. La SAS Société des Crématoriums de France réplique que les objectifs de l'année 2016 n'ont pas été atteints et qu'un incident est survenu relevant de la responsabilité du salarié; elle conteste à titre subsidiaire le montant réclamé qui ne correspond pas aux conditions contractuelles. Un comportement fautif peut être sanctionné mais dès lors que le salarié a fourni sa prestation de travail, il ne peut donner lieu à une retenue sur salaire ou au non-paiement d'une prime. Pour se soustraire au paiement de la prime contractuelle prévue par le contrat de travail, la SAS Société des Crématoriums de France ne peut opposer l'incident qu'elle reproche au salarié. L'article 4 du contrat de travail stipule que M. [K] [O] percevrait, outre une rémunération fixe mensuelle brut de 3.500 € par mois ou de 4.000,51 € en tenant compte des 17h33 supplémentaires majorées, 'une partie variable évolutive d'un montant probable de 3.000 € (minimum 0€ et maximum de 6.000 €) qui sera versée pour moitié en novembre et pour moitié en mai de l'année suivante. La prime variable sera basée sur des critères liés à l'exercice de la fonction et un prorata temporis pourra éventuellement être appliqué par la Direction' ; il était précisé que 'ce système 'fixe + prime variable sur critères' sera ensuite appliqué chaque année. Les critères pourront être modifiés chaque année par la Direction en fonction des objectifs à atteindre et donneront lieu à information préalable. Cette prime ne sera versée que si M. [K] [O] n'est pas en instance de départ au moment de son versement'. Ne sont produits que les critères de détermination de la prime variable définis par l'annexe au contrat de travail au titre de l'année 2011. Le courriel daté du 25.01.2018 et émanant du Président, prévoyant pour M. [K] [O] le versement d'une prime sur objectif 2017 au titre de 2017 de 8.500 €, n'a pas été traduit contractuellement dans un avenant et cette décision est restée à l'état de projet tout comme le projet de passage du salarié au forfait cadre ; il y était indiqué que '[F] [W]' (M. [F] [W] selon l'organigramme en vigueur) devait procéder à l'entretien pour la définition des objectifs du salarié, ce qui n'a pas été fait. Ces dispositions ne sont donc pas applicables. Les bulletins de paie produits pour les années 2015à 2015 font apparaître le versement de primes sur objectifs : en 2015 (3500 € en juillet, 5000€ en novembre), outre des primes exceptionnels de 800 € en janvier et avril, 500 € en juin, 1200 € en juillet, 1000€ en octobre ; en 2016 (8.500 € en novembre), outre des primes exceptionnelles de 500 € en février, 2000€ en juin ; en 2017 rien n'a été versé ; en 2018 une prime exceptionnelle de 2500€ a été versée en janvier. Il en ressort qu'aucun objectif n'a été défini au delà de l'année 2011 et que le contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime d'objectif qui a été versée à hauteur de 8500€ en 2015 et 2016 outre les primes exceptionnelles, alors qu'aucune prime n'a été versée en 2017 et en 2018, étant rappelé que le salarié a quitté son emploi le 06.04.2018. Ainsi aux termes du contrat de travail et au vu du versement effectué deux années de suite d'un montant de 8500 €, alors que les objectifs propres au salarié ne lui avaient pas été précisés, il convient de dire que la société lui est redevable d'un montant équivalent pour l'année 2017. Le jugement sera confirmé. d) Sur les rappel de congés payés : M. [K] [O] sollicite le paiement de 16,5 jours de congés payés au titre de la période 2015/2016 en rappelant que le bulletin de paie de mai 2017 indique un solde de 16,5 jours que le suivant pour la période annuelle suivante ne reprend pas et qui ne fait apparaître qu'un solde de 30 jours. Or l'année précédente le bulletin du mois de juin avait bien fait mentionner le cumul des jours acquis en N-1 et en année N. Il y a lieu de faire droit à cette demande ; le jugement sera infirmé. Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement : La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu. Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié. La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié; en cas de doute il profite au salarié. Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. La société invoque les larges responsabilités qui avaient été dévolues à M. [K] [O] en sa quelité de Directeur administratif et financier, poste auquel il avait été promu en décembre 2016 ; l'annexe à son contrat de travail reprend les différentes missions qui étaient les siennes ; les manquements qui lui sont reprochés sont à rapprocher de son haut niveau de classification (niveau 6 de la convention collective). Elle fournit des éléments pour justifier de la réalité et de la pertinence des négligences fautives dans l'exécution des tâches administratives et financières, et sur les fautes commises au niveau administratif et des relations humaines en lien avec le crematorium de [Localité 5], qui ont eu pour incidences une atteinte à la notoriété de l'entreprise, et le risque pour l'entreprise de se voir appliquer des pénalités avec un risque majeur de déchéance du contrat DSP, ce dont M. [K] [O] était directement responsable. Elle estime que ces fautes relèvent de la faute grave. En réponse, M. [K] [O] relève la longueur de la procédure initiée le 27.02.2018 sans respecter le délai de 5 jours préalable à l'entretien préalable, l'absence de mise à pied conservatoire, la tardiveté d'envoi de la lettre de licenciement. Il oppose la prescription disciplinaire de deux mois de l'article L1232-4 du code du travail en indiquant que s'agissant des tâches administratives et financières, la société avait connaissance avant décembre 2017 de la situation financière et comptable de l'entreprise et qu'elle avait eu accès à l'avis du cabinet d'expertise comptable Digital Business Access, à l'audit de KPMG et à la position prise par le tribunal de commerce de Blois le 13.10.2017. Sur les griefs relatifs au crématorium de [Localité 5], la société en avait également connaissance dès le 30.11.2017. La société n'a pas répliqué sur ce point. Or, M. [K] [O] a été convoqué à un premier entretien préalable le 27.02.2018 ; une seconde convocation lui a été adressée le 06.03.2018 mentionnant que le report était motivé par l'absence du salarié pour maladie sans pour autant remettre en cause la validité de la première convocation dont la date détermine le point de départ du délai de 2 mois prévu par l'article R1332-4, ce qui n'a pas été contesté par son contradicteur. Ce délai de prescription remonte donc au 27.12.2017. Certains griefs sont frappés par cette prescription ; ainsi en est il de : - Dépôt non-conforme des comptes sociaux de SCF auprès du greffe du TC Blois courant 2017 révélé par convocation du 6 octobre 2017 par Président TC Blois et ayant contraint à des actions correctrices par cabinet LEXTON dans l'urgence. (cf. email [J] [V] du 6 novembre 2017); qui s'appuie sur des documents antérieurs au 27.12.2017 ; - Production d'une comptabilité SCF 2017 non conforme aux normes conduisant le KPMG à devoir proposer un ajustement de 28 k€ et 27 k€ sur les prestations échelonnées sur plusieurs années d'avance (Cf. email [J] [V] du 5 mars 2018) ; cette erreur d'imputation comptable a été relevée par le cabinet KPMG dans le courriel qu'il a adressé le 26.02.2018 avec la documentation utile à l'appui au titre de l'arrêté des compte SCF 2017 ; ces faits ne sont donc pas prescrits ; - sur les faits concernant le crematorium de [Localité 5], la Ville de [Localité 5] a par courrier du 28.12.2017 notifié à la SAS Société des Crématoriums de France fait valoir deux manquements contractuels à la suite de la crémation le 28.11.2017 d'un défunt avant même la cérémonie d'hommage organisée par la famille et l'opérateur funéraire, contrairement au planning préétabli ; cependant dès le 30.11.2017, M. [A], alors Directeur général de la SAS Société des Crématoriums de France, a fait savoir à M. [L], Président de FUNECAP, les mesures qui avaient été prises à l'égard de la famille qui avait été rencontrée le 29 novembre ; il en résulte que ces manquements étaient connus de la société à cette date et ne pouvaient pas être rappelés dans la lettre de licenciement de M. [K] [O] du 27.02.2018. Pour le reste, M. [K] [O] déclare qu'il s'agit, à défaut d'agissements volontaires, de simples insuffisances professionnelles, et que le licenciment est ainsi improprement qualifié comme reposant sur des fautes graves de nature disciplinaire. Il rappelle n'avoir commis aucun manquement professionnel ni reçu de sanction disciplinaire tout au long de sa carrière au sein de la SAS Société des Crématoriums de France, et que bien au contraire il justifie d'appréciations renouvelés de la part de son employeur et de ses interlocuteurs extérieurs, ce qui a justifié ses promotions et augmentations salariales. - Sur la Production d'une comptabilité SCF 2017 non conforme aux normes, M. [K] [O] se retranche derrière les décisions prises par la Direction lors de la création de l'entreprise en 1996 en matière de méthodes comptables, qui n'avaient pas été remises en cause par les organes de contrôle externes ni l'actionnaire majoritaire FUNECAP dde 2014 à 2016. Cependant la méthode comptable remise en cause par le cabinet KPMG n'était pas adaptée, et c'était bien le rôle du Directeur administratif et financier de s'assurer de la régularité des méthodes employées, peu important l'absence de redressement tant par les organes de contrôle externe que par l'administration fiscale, cette faute devant cependant être replacée dans ce contexte particulier pour l'appréciation de sa gravité, eu égard également à l'absence d'incidence démontrée sur la comptabilité de l'entreprise. - Sur la Prise de rendez-vous unilatérale et sans accord de l'employeur avec M. [I] 1er adjoint du maire de [Localité 4] (cf. email [Z] [L] du 26 février 2018), M. [K] [O], qui a reconnu être lié par des liens d'amitiés avec ce partenaire de la SAS Société des Crématoriums de France, a accepté d'annuler le rendez vous prévu le 15.03.2018. La faute du salarié qui justifie de ces liens par la propre attestation de M. [I] n'est pas démontrée, alors même qu'il s'apprêtait à poursuivre une affaire dans l'intérêt de la société. - Sur les Négligences fautives dans l'exécution de ses tâches administratives, financières et de ressources humaines relatives au crématorium de [Localité 5], indépendamment des faits reconnus comme prescrits, M. [K] [O] affirme à bon droit qu'ils relevaient de la responsabilité de Mme [X], directrice du crematorium de [Localité 5], et de son supérieur hiérarchique, M. [W], Directeur des opérations également placé sous l'autorité du Président. Il justifie en effet des fonctions de M. [W] en qualité de Directeur des opérations, cadre niveau 7 qui était sous la responsabilité directe du Président, comprenant notamment la gestion des contrats avec les délégants et le suivi juridique et légal, étant précisé qu'une délégation de pouvoirs lui a été consentie le 30.11.2017 en matière de réglementation sociale et gestion du personnel, mais également d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. De son côté Mme [X] en sa qualité de directrice d'établissement cadre niveau 6 exerçait ses fonctions sous la responsabilité du Directeur des opérations en vue notamment d'assurer le bon fonctionnement du service dans le respect des procédures et de la réglementation funéraires, et de contrôler l'application des règles d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; à ce titre elle a appliqué une sanction disciplinaire à M. [Y]. Il est ainsi clairement établi que M. [K] [O] n'était pas responsable des fautes qui lui étaient reprochées dans la gestion administrative du site de [Localité 5] qui était placé sous la responsabilité du Directeur des opérations, sauf pour ce qui concerne : la transmission des documents relevant de sa compétence comme pointé dans le courriel adressé par Mme [M] : extraits Kbis, status, PV d'assemblée constitutive, bilan, PV du conseil d'administration ou assemblée générale de la société ; attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6 mois ; attestation AGEFIPH ; régularité de la situation sociale ou attestation de fourniture de déclarations sociales de l'organisme chargé des recouvrement de moins de 6 mois, attestations des polices d'assurances. Ces documents lui ont été réclamés en urgence par M. [L] le 14.02.2018. Les manquements de M. [K] [O] ont contribué à l'atteinte à la notoriété de la société, et à la signature le 21.02.2018 par M. [L] avec la Ville de [Localité 5] du procès verbal imposant des pénalités en l'absence des pièces qui auraient dû être communiquées. Il n'en reste pas moins que les fautes reprochées au salarié et qui sont effectivement constituées restent marginales au regard des griefs exposés dans la lettre de licenciement et ne pouvaient pas justifier un licenciement pour faute grave. Par suite le licenciement de M. [K] [O] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause sera confirmé tant en ce qui concerne le principe de la demande que les condamnations afférentes. En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [K] [O], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la SAS Société des Crématoriums de France sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 34.860 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif. La SAS Société des Crématoriums de France n'explique pas la contestation qu'elle forme sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que le salarié justifie de ses calculs qui apparaissent réguliers. M. [K] [O] sollicite enfin la publication de la décision dans la revue professionnelle 'Le funéraire' sans le motiver ; cette demande qui n'apparaît pas pertinente sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en restitution : La SAS Société des Crématoriums de France demande la restitution de la somme de 44.280,91 € sans davantage la motiver ; il n'y sera pas fait droit. Il serait inéquitable que M. [K] [O] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Société des Crématoriums de France qui succombe doit en être déboutée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 28.02.2020 par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck section Encadrement en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande en harcèlement moral et en paiement d'un rappel au titre du repos compensateur, rejeté la faute grave et en ce qu'il a condamné la SAS Société des Crématoriums de France au paiement de la somme de 34.860 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.407,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 11.620 € au titre de l'indemnité conventionnelle complémentaire, de 29.050 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2.905 € au titre des congés payés afférents, de 8.500 € au titre du rappel de prime d'objectifs 2017, de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande de publication dans le journal 'Le funéraire' ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne en conséquence la SAS Société des Crématoriums de France à payer à M. [K] [O] les sommes de : - 43.145 € au titre des heures supplémentaires, - 4.314,50 € au titre des congés payés afférents, - de 3.595 € au titre d'un rappel de congés payés ; Dit que les
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civileARTICLE L. 1235-3 DU CODE DU TRAVAIL issu de larticle 907 du code de procédure civilearticle 6 du code civil quant aux heures non réarticle L1232-4 du code du travail en indiquant que sarticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail stipule que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402923f67e905df3d294e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel