Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a402913f67e905df3d294c
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 5 163 952 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1678/22
N° RG 20/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAFO
VC/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mars 2020
(RG 18/00576 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Société STOCMAN JAMES S.P.R.L. C/O
[Adresse 2]
[Localité 4] Belgique
Société S.P.R.L. JAMES STOCMAN
[Adresse 2]
[Localité 4] Belgique
représentées par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 août 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SPRL JAMES STOCMAN a engagé M. [B] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 h par semaine soumis au droit belge, ce à compter du 31 janvier 2008 en qualité de Chauffeur livreur.
Se prévalant de difficultés financières nécessitant une réorganisation de l'entreprise, la société SPRL JAMES STOCMAN a proposé à M. [B] [H] de voir son contrat de travail repris par l'établissement français.
M. [B] [H] a refusé cette proposition et la société SPRL JAMES STOCMAN lui a notifié son licenciement en date du 18 février 2018.
Après demande de justification par le salarié des motifs ayant conduit à cette rupture, l'employeur a adressé à ce dernier, par courrier du 27 avril 2018, une explication développée des motifs de licenciement.
Se prévalant du caractère manifestement déraisonnable de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [H] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 12 mars 2020, a rendu la décision suivante :
- dit et juge que le licenciement de M. [B] [H] est reconnu comme raisonnable,
- déboute M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [B] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 juin 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2020 au terme desquelles M. [B] [H] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé.
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE,
Et jugeant à nouveau :
- Dire et juger que son licenciement est manifestement déraisonnable,
- Condamner solidairement la Société STOCMAN immatriculée en Belgique sous le numéro 0875.526.750 et la Société STOCMAN immatriculée en France sous le numéro 5310005940014 au paiement de la somme de 10.625 € au titre de l'indemnisation en matière de licenciement manifestement déraisonnable,
- Condamner solidairement la Société STOCMAN immatriculée en Belgique sous le numéro 0875.526.750 et la Société STOCMAN immatriculée en France sous le numéro 5310005940014 en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter la Société STOCMAN immatriculée en Belgique sous le numéro 0875.526.750 et la Société STOCMAN immatriculée en France sous le numéro 5310005940014 de toutes demandes fins et conclusions et de toute demande reconventionnelle ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [H] soutient que :
- Concernant l'irrecevabilité, la société SPRL STOCMAN James immatriculée en Belgique et la société SPRL James STOCMAN immatriculée en France ne sont pas juridiquement distincte, disposent de la même dénomination, du même siège social, du même dirigeant et du même intérêt économique et constituent en réalité, l'inscription en France d'une société de droit étranger.
- Sur le fond, en droit belge, la convention collective de travail n°109 a créé une obligation de motivation a posteriori du licenciement par l'employeur et non dans le corps de la notification du licenciement.
- Alors que la preuve des motifs du licenciement qu'il n'a pas invoqués auprès du salarié incombe à l'employeur, la société STOCMAN ne justifie pas en quoi la rupture du contrat de travail de M. [H] repose sur son inaptitude ou son comportement ou sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou d'un service, ni en quoi ce licenciement relèverait de l'ordre de l'administration raisonnable d'une société.
- La société STOCMAN ne justifie pas de sa mauvaise santé économique, la location par l'entité belge à l'entité française de camions étant sans effet sur le contrat de travail de l'appelant.
- L'employeur ne démontre pas non plus que le licenciement de celui-ci aurait été décidé par un employeur normal et raisonnable, étant précisé qu'aucun transfert n'a été envisagé par la société STOCMAN et qu'il lui a été proposé de démissionner puis de se faire embaucher, sans reprise d'ancienneté, pour un salaire brut inférieur de 600 euros par l'établissement secondaire immatriculé en France, n'ayant, enfin, jamais consenti à la rupture de son contrat de travail.
- Le licenciement est donc manifestement déraisonnable, ce qui ouvre droit à indemnisation laquelle ne saurait être limitée au minimum prévu par la convention collective du travail n°109 à hauteur de 3 semaines mais doit être fixée, au regard de la mauvaise foi contractuelle de la société STOCMAN, à la somme de 10 625 euros correspondant à 17 semaines.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2020, dans lesquelles la société STOCMAN JAMES SPRL C/O et la société SPRL JAMES STOCMAN, intimées, demandent à la cour de :
À titre liminaire,
- Dire et juger irrecevable et non fondée l'action engagée par M. [H] à l'encontre de la société STOCMAN JAMES immatriculée au RCS de Lille sous le
n° 531 000 594 00014 qui n'a pas qualité d'employeur de l'appelant ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris et débouter M. [H] de l'ensemble de ses arguments et prétentions à son encontre ;
À titre principal,
- Dire et juger que le licenciement de M. [H] est fondé sur un motif qui n'est pas manifestement déraisonnable ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris du 12 mars 2020 (RG n°18/00576) et débouter M. [H] de l'ensemble de ses arguments et prétentions l'encontre de la S.P.R.L. STOCMAN JAMES immatriculée à Tournai sous le numéro d'entreprise 875 526 750 ;
À titre subsidiaire et à défaut,
- Accorder à M. [H] une indemnité qui ne saurait excéder trois semaines de salaire hebdomadaire,
soit 1 374,78 € ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [H] au paiement, au profit des intimées ensemble, d'une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens par application de l'article 696 dudit code ;
- Débouter M. [H] de sa demande de condamnation d'une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de tout autre prétention.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés intimées exposent que :
- Elles ne contestent pas l'application à l'instance du droit du travail belge.
- Les demandes dirigées à l'encontre de la société James STOCMAN immatriculée à Lille, entité juridique distincte de l'établissement belge, sont irrecevables, la société enregistrée en France ne disposant pas de la qualité d'employeur de M. [H] et ne pouvant, par suite, être tenue responsable des conséquences indemnitaires du licenciement de l'intéressé.
- Sur le fond, la charge de la preuve du caractère déraisonnable du licenciement incombait à M. [H], dès lors que, dans sa lettre du 27 avril 2018, la société STOCMAN a communiqué au salarié les motifs concrets du licenciement et que l'article 10 de la convention collective n°109 inverse dans ce cas la charge de la preuve.
- Or, le salarié ne rapporte pas cette preuve, ce d'autant que les motivations avancées par l'employeur sont suffisantes et sans équivoque et que la société STOCMAN a parfaitement expliqué la réorganisation interne de l'entreprise, la suppression du poste de travail de M. [H], suite à la mise en place d'un système de transport consistant pour la société belge à louer ses camions à la société française laquelle les fait conduire par ses propres chauffeurs.
- Le licenciement de l'appelant est, ainsi, fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise de droit belge dont les difficultés financières sont établies, aucun emploi de chauffeur n'ayant été maintenu en son sein.
- Subsidiairement, si le caractère déraisonnable du licenciement de M. [H] devait être retenu, l'intéressé ne justifie pas de la réalité et de l'importance de son dommage, lequel doit, ainsi, être limité à 3 semaines de salaire, calculées sur le salaire hebdomadaire de base de l'intéressé, soit 458,26 euros et non 625 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il est rappelé qu'en vertu de l'article 21 du règlement UE n°1215/2010 du 12 décembre 2012, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un autre État membre,devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail.
Tel est le cas de la juridiction prud'homale française saisie du licenciement de M. [H].
Les parties conviennent, en outre, au regard de la conclusion du contrat en Belgique, en application du droit belge avec une entreprise de droit belge et pour un travail exercé en Belgique de l'application du droit du travail belge.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société STOCMAN JAMES immatriculée au RCS de Lille sous le n°531 000 594 00014 :
En matière de procédure, la loi applicable reste celle du lieu où la juridiction a été saisie, nonobstant
l'application au fond d'un droit étranger, en l'espèce du droit belge.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L1411-1 du code du travail français, la juridiction prud'homale est compétente pour régler les litiges entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce, il est justifié par la production de l'acte de constitution de la société James STOCMAN de droit belge et de l'extrait K-Bis de la société STOCMAN James de droit français que ces deux sociétés constituent deux entités juridiques distinctes avec une personnalité morale distincte.
Or, M. [B] [H] a conclu son contrat de travail avec l'entité belge, de sorte qu'il ne saurait également diriger ses demandes à l'encontre de la personne morale française.
Par conséquent, les demandes formées par l'appelant à l'encontre de la société STOCMAN JAMES immatriculée au RCS de Lille sous le n°531 000 594 00014 sont irrecevables, étant précisé que la juridiction prud'homale a omis de statuer sur cette demande.
Sur le licenciement :
Il résulte de l'article 8 de la Convention collective du travail concernant la motivation du licenciement n°109 applicable à l'espèce que « Un licenciement manifestement déraisonnable est le licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service et qui n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable ».
L'article 10 précise, en outre, que « En cas de contestation, la charge de la preuve entre l'employeur et le travailleur est réglée de la manière suivante.
- Si l'employeur a communiqué les motifs du licenciement dans le respect de l'article 5 ou de l'article 6, la partie qui allègue des faits en assume la charge de la preuve.
- Il appartient à l'employeur de fournir la preuve des motifs du licenciement invoqués qu'il n'a pas communiqués au travailleur dans le respect de l'article 5 ou de l'article 6 et qui démontrent que le licenciement n'est pas manifestement déraisonnable. (') ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par courrier de son conseil daté du 10 avril 2018, M. [B] [H] a demandé à son employeur de lui donner connaissance des motifs concrets de son licenciement.
Celui-ci a, alors répondu au salarié par lettre recommandée du 27 avril 2018 laquelle se trouvait libellée de la façon suivante: « En effet, suite à une réorganisation en interne du personnel et à la mise en place de location des camions immatriculés sur la société belge à la société fruits primeurs située en France, son poste en tant que chauffeur n'a donc plus lieu d'être sur la société belge et j'ai donc proposé à M. [H] [B] un licenciement sur la société belge et une embauche sur la société française. M. [H] m'a stipulé que cela n'était pas intéressant pour lui et a donc refusé mon offre, ceci pouvant être confirmé par le syndicat belge auprès duquel nous avons été convoqués ».
La procédure et les délais applicables prévus aux articles 4 et 5 ont, par suite, été respectés.
Cela étant et au-delà de la réorganisation en interne du personnel et de la location de camions à la société française, l'employeur évoque dans ses conclusions les difficultés économiques de l'entreprise, ce qu'il n'avait pas évoqué dans sa lettre du 27 avril 2018.
Il en résulte que, nonobstant la communication d'une partie des motifs du licenciement, il incombe à la société STOCMAN James de rapporter la preuve des motifs du licenciement qu'il n'a pas communiqués à M. [B] [H], en l'occurrence les difficultés économiques rencontrées et ayant nécessité le licenciement de l'intégralité des chauffeurs de l'entité belge.
A cet égard, la société intimée produit aux débats un courrier du 2 août 2018 émanant de la BNP PARIBAS FORTIS évoquant la résiliation du contrat avec la société STOCMAN. Néanmoins, ce document est postérieur de 6 mois au licenciement de M. [H], n'est donc pas concomitant avec la rupture du contrat de travail et surtout ne comporte aucun motif.
Il est également communiqué une attestation du 3 septembre 2020 établie par M. [E] [K] expert comptable, outre un bilan interne de l'exercice 2017 desquels il ressort qu'en 2016, l'entreprise était déficitaire avec une perte de 27756,64 euros, qu'en 2017, elle est devenue bénéficiaire de 7538,36 euros et, enfin, qu'en 2018, les bénéfices ont été de 51 639,52 euros.
0r, là encore, ces pièces ne démontrent pas les difficultés financières de la société STOCMAN JAMES lors du licenciement de M. [H] le 18 février 2018, ce d'autant qu'au cours de l'exercice 2017, l'employeur avait renoué avec les bénéfices.
En outre et par ailleurs, la société STOCMAN JAMES ne démontre ni le contrat de location de ses camions à l'entité française ni la rupture du contrat de travail de l'ensemble des chauffeurs de l'entité belge.
Dans ces conditions, la société STOCMAN JAMES ne justifie pas que le licenciement de M. [H] se trouve fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou encore est en lien avec l'aptitude ou la conduite du salarié (ce qui n'est soutenu par aucune des parties).
Ainsi, en l'absence de difficultés financières avérées, le licenciement de M. [H] n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable.
Le licenciement de M. [H] est, par conséquent, manifestement déraisonnable et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement manifestement déraisonnable :
Conformément à l'article 9 de la convention collective nationale n°109 précitée, « En cas de licenciement manifestement déraisonnable, l'employeur est redevable d'une indemnisation au travailleur. L'indemnisation qui est octroyée au travailleur correspond au minimum à trois semaines de rémunération et au maximum à 17 semaines de rémunération. (') ».
En premier lieu, le salaire hebdomadaire de base doit être fixé à la somme de 625 euros, compte tenu de la moyenne hebdomadaire des trois derniers mois travaillés dans leur totalité soit les mois de novembre et décembre 2017 ainsi que janvier 2018.
Concernant le montant de l'indemnisation, celui-ci dépend, conformément à la convention collective nationale sus-évoquée, de la gradation du caractère manifestement déraisonnable du licenciement.
M. [B] [H] démontre la mauvaise foi contractuelle de la société STOCKMAN JAMES qui a mis fin à son contrat de travail alors qu'elle ne justifie d'aucune difficulté financière l'ayant conduit à louer l'intégralité de ses camions à l'entité française et à se séparer de l'ensemble de ses chauffeurs, ce alors que le salarié travaillait au sein de l'entreprise belge depuis plus de 10 années.
Ces éléments justifient de l'octroi à l'intéressé d'une indemnité correspondant à 17 semaines de rémunération soit 10625 euros.
La société SPRL STOCMAN JAMES est , par conséquent, condamnée à payer à M. [B] [H] 10625 euros.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Succombant à l'instance, la société intimée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le jugement entrepris est là encore infirmé à cet égard,sauf en ce qu'il a débouté les sociétés STOCMAN JAMES immatriculée au RCS de Lille sous le
n°531 000 594 00014 et STOCMAN JAMES immatriculée à Tournai sous le numéro d'entreprise 875 526 750 de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que les demandes formées par M. [B] [H] à l'encontre de la société STOCMAN JAMES immatriculée au RCS de Lille sous le n°531 000 594 00014 sont irrecevables ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 12 mars 2020 , sauf en ce qu'il a débouté les sociétés STOCMAN JAMES immatriculée au RCS de Lille sous le n°531 000 594 00014 et STOCMAN JAMES immatriculée à Tournai sous le numéro d'entreprise 875 526 750 de leurs demandes d'indemnité procédurale ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [B] [H] est manifestement déraisonnable ;
CONDAMNE la S.P.R.L. STOCMAN JAMES immatriculée à Tournai sous le numéro d'entreprise 875 526 750 à payer à M. [B] [H] 10 625 euros à titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la S.P.R.L. STOCMAN JAMES immatriculée à Tournai sous le numéro d'entreprise 875 526 750 aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [H] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et de touarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la convention collective narticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention collective du travaiarticle L1411-1 du code du travail franarticle 450 du code de procédure civilearticle 9 de la convention collective nationalearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a402913f67e905df3d294c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel