Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a4028c3f67e905df3d293c
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1757/22 N° RG 20/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JE PN/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 13 Février 2020 (RG 18/00416 -section 3) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [E] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. DELOITTE & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Août 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [E] [S] a été engagée par la société DELOITTE & ASSOCIES suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2011, en qualité de secrétaire de direction bilingue. La convention collective nationale applicable est celle des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Elle a été placée en arrêt maladie sans interruption à compter du 26 novembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 juin 2016. Elle ne s'est pas présentée à l'entretien. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2016, Mme [E] [S] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 17 avril 2018, Mme [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2020, lequel a : - dit que le licenciement de Mme [E] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef, - condamné Mme [E] [S] à payer à la société DELOITTE & ASSOCIES 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] [S] aux éventuels dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par Mme [E] [S] le 31 mars 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [E] [S] transmises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2020 et celles de la société DELOITTE & ASSOCIES transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 11 août 2022, Mme [E] [S] demande : - de " réformer " le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement notifié le 14 juin 2016 fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société DELOITTE & ASSOCIES au paiement de la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société DELOITTE & ASSOCIES au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information quant à la priorité de réemploi, - de condamner la société DELOITTE & ASSOCIES au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société DELOITTE & ASSOCIES à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, - de condamner la société DELOITTE & ASSOCIES aux dépens de l'instance, - d'ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil. La société DELOITTE & ASSOCIES demande : - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Mme [E] [S] à lui payer 4.000 eu titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [E] [S] aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que l'article L. 1151-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; Que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ; Attendu que par courrier recommandé du 14 juin 2016, Mme [E] [S] a été licenciée en ces termes : " Nous faisons suite à notre courrier du 31 mai 2016 vous convoquant à un entretien préalable fixé au 9 juin dernier. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, ce qui ne nous a pas permis de recueillir vos éventuelles observations sur le licenciement envisagé. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui nécessite votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. Nous vous rappelons que vous avez été embauchée le 26 septembre 2011 en qualité de secrétaire de direction bilingue. A ce titre, vous assumez tout le secrétariat de deux associés. Votre contribution est indispensable à la bonne organisation de l'emploi du temps de vos responsables tant en interne qu'à l'égard des clients. Outre le fait que vous êtes l'interlocutrice privilégiée de leurs clients lorsqu'ils ne sont pas joignables vous effectuez les tâches suivantes : - Suivi de la facturation des multiples missions supervisées par vos associés - Préparation des rapports CAC - Gestion des agendas - Gestion des déclarations d'activité. Votre poste suppose le suivi pérenne de diverses tâches ainsi que d'une multitude d'interlocuteurs. Il est donc indispensable qu'il soit occupé de façon stable et durable et ce compte tenu de l'importance de vos fonctions et leur complexité. Or, vous êtes absente depuis le 26 novembre 2015 et nous sommes contraints d'assurer votre remplacement de façon précaire du fait de vos arrêts de travail de courte durée. Ainsi, il nous est extrêmement difficile de pourvoir à votre remplacement de manière pérenne et anticipée. Cela nuit également à la qualité et la continuité du service que l'entreprise est sensée apporter à ses équipes opérationnelles. En conséquence et eu égard à la désorganisation induite par vos absences et à la nécessité de vous remplacer de façon pérenne, nous sommes donc dans l'obligation de recruter une personne ayant votre qualification afin de vous remplacer de façon définitive, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif rappelé ci-dessus " ; Attendu que pour justifier de la réalité du licenciement de Mme [E] [S], la société DELOITTE & ASSOCIES fait valoir en substance : - que le fait de procéder à des renouvellements pour des périodes courtes a été préjudiciable pour la société, - que les fonctions de direction revêtent une importance cruciale au sein de l'entreprise, et nécessitent une relation de confiance, la salariée ayant à traiter des informations de nature confidentielle ; Attendu que dans le cadre de l'absence de Mme [E] [S], l'employeur a procédé, à compter de février 2016, au recrutement d'une salariée dans le cadre de contrats à durée déterminée, et ce à 6 reprises ; Que cependant, l'intimée ne caractérise pas en quoi une telle succession contractuelle constitue un trouble particulier pour l'entreprise, alors qu'il n'est produit que des engagements réalisés de façon discontinue, avec recours à une seule salariée, Mme [D] [V], laquelle sera amenée à remplacer définitivement l'appelante ; Que s'il apparaît que Mme [E] [S] a été amenée à manipuler des dossiers impliquant nécessairement une discrétion absolue de sa part, cette affirmation n'a pas pour effet de placer Mme [E] [S] dans une situation différente de celles d'autres secrétaires de direction, amenées elles aussi, de par leur fonction attachée à la direction de l'entreprise, à avoir à connaître des éléments de nature plus ou moins confidentiels ; Qu'en outre, Mme [E] [S] ne participe pas au c'ur décisionnel de l'activité de ses employeurs ; Qu'en tout état de cause, les arguments soulevés par la société DELOITTE & ASSOCIES à cet égard ne sont appuyés par aucun élément précis et circonstancié ; Que le témoignage de Mme [L] [F], responsable des ressources humaines de l'entreprise ne suffit pas à caractériser l'existence de désorganisation au sein d'une entreprise de dimension nationale, occupant plusieurs centaines de salariés ; Qu'en outre, la société DELOITTE & ASSOCIES ne verse aux débats aucun organigramme, ne serait-ce qu'au niveau local, susceptible de permettre à la cour d'apprécier l'ampleur de la désorganisation alléguée ; Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité du dysfonctionnement causé par l'absence de Mme [E] [S] en son sein ; Qu'il s'ensuit que le licenciement litigieux est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2306,55 euros par mois, outre une prime d'ancienneté de 26,28 euros mensuels) de son âge (pour être née en 1968), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 2011) et de l'effectif de celle-ci (plus de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 15.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce) ; Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Sur la demande au titre de la priorité de réemploi Attendu qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective afférente au contrat de travail de Mme [E] [S] " En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en 'uvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée. Le salarié comptant une ancienneté de 1 an dans le cabinet au début de son arrêt de travail bénéficiera alors d'une priorité de réemploi dès qu'un poste de même qualification sera à pourvoir, à condition qu'il fasse connaître à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de reprendre son travail dans le mois qui suit la fin de l'arrêt et qu'il réponde favorablement dans les quinze jours à la proposition d'embauche. Cette priorité d'embauche sera valable pendant un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de maladie. " ; Attendu qu'en l'espèce, les obligations nées du droit du salarié à se prévaloir d'un réemploi ne naissent que pour autant que le salarié a avisé son employeur qu'il compte d'en prévaloir ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que ce dernier n'avait aucune obligation d'aviser la salariée de cette prérogative ; Que la demande doit donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, DIT le licenciement de Mme [E] [S] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société DELOITTE & ASSOCIES à payer à Mme [E] [S] : -15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par la société DELOITTE & ASSOCIES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, CONDAMNE la société DELOITTE & ASSOCIES aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société DELOITTE & ASSOCIES à payer à Mme [E] [S] : -1500 euros, DÉBOUTE la société DELOITTE & ASSOCIES de sa demande au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travailarticle L1235-4 du code du travail en faveur de Particle 450 du code de procédure civilearticle L. 1151-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a4028c3f67e905df3d293c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel